Cour V
E-6532/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Yémen,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 10 octobre
2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6532/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 septembre
2001, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR ; ci-après l'Office fédral des migrations, ODM) du 5
mars 2003, vu l'invraisemblance des motifs invoqués. Le recours
interjeté a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), le 24 avril suivant.
B.
Par lettre datée du 11 août 2003, l'intéressé a déposé une demande
de réexamen, concluant au non-renvoi de Suisse compte tenu de ses
problèmes psychiques et à la délivrance d'un permis humanitaire. Il a
fondé sa requête sur le rapport établi le 23 juin 2003 par le docteur L.
W., et qui retient que le patient doit absolument pouvoir bénéficier d'un
contexte sécurisant en Suisse, de sorte qu'il est entièrement contre-
indiqué, du point de vue médical, de procéder à son renvoi. Par
ailleurs, le patient devrait recevoir des soins cognitivo-
comportementaux, durant des années. Le diagnostic retenu fait état de
"troubles graves et chroniques de dissociation avec rupture d'identité
et de perception de l'environnement ainsi qu'une dissociation
amnésique de tendance Amok avec fugue dissociative".
C.
Par décision du 10 octobre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération en matière de renvoi du recourant, retenant
notamment que le rapport du docteur L. W. avait été rédigé sans le
recul nécessaire d'un expert neutre, dès lors que le diagnostic, très
détaillé, avait été établi après deux séances et dans des circonstances
pour le moins inhabituelles et étranges. Cet office s'est distancé des
conclusions formulées dans ce rapport. Il a par ailleurs rendu
l'intéressé attentif au fait qu'il pourrait bénéficier dans son pays de
soins médicaux, en particulier psychiatriques, si le besoin s'en faisait
ressentir.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 novembre 2003,
l'intéressé a persisté dans ses conclusions, estimant qu'il
n'appartenait pas à l'ODM d'apprécier la qualité du rapport médical du
docteur L. W. ni de lui imputer un caractère émotif pour rejeter sa
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requête. L'ODM devait plutôt se référer à ce rapport, sans remettre les
compétences du médecin choisi en cause, et en tirer les
conséquences qui s'imposaient. Il a ajouté que si l'autorité de recours
ne devait pas être convaincue par le rapport présenté, il lui
appartiendrait d'ordonner une expertise médicale judiciaire, devant
déterminer dans quelle mesure il pourrait ou pas être renvoyé dans
son pays d'origine. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 17 décembre 2003, la juge en charge de
l'instruction n'a pas ordonné de mesures provisionnelles et a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, fixant à l'intéressé un délai
pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais de Fr. 1200.-
F.
Par décision incidente du 2 avril 2008, la juge chargée de l'instruction
a invité l'intéressé à lui fournir un nouveau certificat médical. Par
courrier posté le 21 avril 2008, le docteur L. W. a fait savoir à l'autorité
de recours qu'il avait revu son patient le 11 avril 2008. Selon les
termes de ce document il apparaît en particulier que "jusqu'à
aujourd'hui, l'hospitalité suisse a eu le bon effet sur la santé de son
patient". Par ailleurs, "les séquelles de son trouble grave de
dissociation est d'une part, sa volonté qu'ici à Fribourg, on le laisse
tranquille et, d'autre part, son oubli de la présence d'une
administration qui ne peut pas le laisser tranquille". En outre, "des
investigations médicales ont été faites et aucune aurait falsifié les
conclusions du rapport du 23 juin 2003". Enfin, "le vrai traitement avec
un bon succès clinique était l'hospitalité suisse. Une seule fois il a eu
besoin de neuroleptique, ce fut quand sa demande d'asile a été
rejetée" et "l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine est de
mauvais goût".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
1.4 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal a renoncé à un
échange d'écriture, dès lors que le recours ne contenait aucun fait ou
moyen de preuve nouveau, dont l'ODM n'aurait pas eu connaissance
lors du prononcé de la décision du 10 octobre 2003.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une demande de ré-
examen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM
n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si
la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et
non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera
en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
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conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17, consid. 2, p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a remis en cause le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, alléguant des
troubles d'ordre psychique qu'il étaye par la production d'un certificat
médical établi le 23 juin 2003 par le docteur L. W. et d'un rapport daté
du 21 avril 2008.
La question se pose donc de savoir si, d'une part, les données
relatives à la santé du recourant sont nouvelles et, d'autre part, si elles
sont déterminantes, à savoir susceptibles de modifier l'état de fait
retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure
suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
3.2 S'agissant du premier point, il convient de relever que dans la
décision de rejet de la demande d'asile, le 5 mars 2003, l'ODM
considérait en particulier que le renvoi du requérant était
raisonnablement exigible, sans aucune restriction. Ce dernier n'avait
d'ailleurs pas invoqué d'obstacles au renvoi. En conséquence, les
motifs exposés à l'appui de la demande de réexamen introduite le 11
août 2003 doivent être considérés comme nouveaux.
3.3 Quant au caractère déterminant de ces problèmes de santé, le
Tribunal retient ce qui suit. En ce qui concerne le caractère exigible de
l'exécution du renvoi, celle-ci n'est exclue, pour les personnes
atteintes dans leur santé, qu'à partir du moment où, en raison de
l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine
ou de destination, leur état se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
leur intégrité physique ou psychique ; ainsi le retenait la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), et qui
reste valable aujourd'hui ; en effet, l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a remplacé
l'art. 14a al. 4 aLSEE, fait expressément référence à la "nécessité
médicale" de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.
Selon cette jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24),
l'état de santé de la personne intéressée ne saurait cependant servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence.
3.4 A titre préliminaire, il convient cependant d'examiner dans quelle
mesure le certificat médical établi le 23 juin 2003 (et intégralement
repris par le rapport daté du 21 avril 2008) peut être fiable et
considéré comme un moyen de preuve des allégations avancées.
Sous cet angle, comme souligné dans la décision incidente du 17
décembre 2003, "la valeur probatoire d'un certificat médical portant
sur des faits déterminants dépend avant tout de sa précision, de
l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu
du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux
allégués et le diagnostic, de même que la logique ressortant de
l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci(....). La valeur
probante d'un rapport médical privé peut être nié uniquement dans le
cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa
fiabilité" (JICRA 2003 n° 18). Or, en l'espèce, force est de constater
que pour l'établissement du rapport médical du 23 juin 2003, le
docteur L.W. n'avait qu'une connaissance lacunaire de l'anamnèse du
recourant, obtenue de surcroît par une tierce personne et que le
diagnostic avait été posé essentiellement sur la base de ces
informations, de sorte qu'en dépit des déclarations du docteur L.W., la
fiabilité de ce rapport est douteuse. A cela s'ajoute le fait, ainsi que
cela ressort du rapport rédigé par ce même docteur le 21 avril 2008,
que le recourant ne semble avoir dans l'intervalle nécessité aucune
médication particulière ni suivi de thérapie, en dépit des
recommandations en ce sens dans le rapport médical du 23 juin 2003.
Dans ces circonstances, ainsi que déjà relevé dans la décision
incidente du 17 décembre 2003, il ne se justifie pas non plus de
donner suite à la requête formulée par le recourant, tendant à ce qu'il
soit ordonné une nouvelle expertise médicale et ce, d'autant moins
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qu'ainsi que le reconnaît le docteur L.W., la seule chose que nécessite
son patient c'est qu"on le laisse tranquille" (lettre du 21 avril 2008).
3.5 Aussi, au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant, quand bien même il présenterait effectivement des troubles
graves de dissociation, qui nécessiteraient, selon le rapport médical
établi le 23 juin 2003, des soins cognitivo-comportementaux, ne suit à
l'heure actuelle aucune thérapie ni médication particulière (cf. rapport
du docteur L.W. du 21 avril 2008), qui justifieraient la poursuite de son
séjour en Suisse. Si l'autorité de céans peut comprendre le souhait de
l'intéressé à demeurer en Suisse plutôt que de retourner dans son
pays d'origine, elle rappelle cependant au recourant que l'admission
provisoire n'a pas pour but de permettre à une personne, qui ne veut
pas retourner dans son pays, de rester en Suisse. Dans le présent cas
toutefois, rien au dossier ne permet de retenir qu'en cas de retour
dans son pays, le recourant verrait son état se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En
effet, ainsi que cela ressort du rapport médical du 21 avril 2008, "des
investigations médicales ont été faites" et, en définitive, "le vrai
traitement avec un bon succès clinique était l'hospitalité suisse".
Certes, dans le rapport médical rédigé le 23 juin 2003 par le docteur L.
W. celui-ci avait estimé que l'exécution du renvoi de son patient aurait
pour conséquence que ce dernier en mourrait d'une façon ou d'une
autre. En l'état toutefois, l'autorité de céans considère que le docteur
L.W. exprimait une certaine crainte. Aussi, compte tenu du temps
écoulé depuis, de l'absence de toute médication ainsi que de thérapie,
on ne saurait retenir que la vie du recourant serait gravement mise en
danger en cas de renvoi dans son pays d'origine. Au demeurant, le
Tribunal considère qu'il peut attendre du docteur L. W. qu'il soutienne
le recourant dans les démarches en vue de l'exécution de son renvoi
et l'aide à affronter cette perspective. Car l'admission provisoire n'a
pas pour but de protéger une seule crainte subjective, si elle n'est pas
relayée par des éléments objectifs, concrètement mesurables. Tel n'est
pas le cas chez le recourant.
3.6 En définitive, le Tribunal retient que le recourant n'a pas prouvé
l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait
l'annulation de la décision d'exécution de son renvoi et ce, en dépit du
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diagnostic retenu par le docteur L.W. dans le rapport médical du 23
juin 2003 et confirmé par courrier du 21 avril 2008.
4.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de
renvoi prononcée par l'ODM le 5 mars 2003. La décision attaquée doit
être confirmée et le recours doit ainsi être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.- sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance du même
montant, effectuée le 30 décembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie, par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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