B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6533/2015
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 octobre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport établi le 9 juin 2015 par le Corps des gardes-frontière à Bâle, à
la descente d'un train en provenance de Milan,
la demande d'asile déposée le 11 juin 2015 en Suisse par le recourant,
le résultat négatif du 15 juin 2015 de la comparaison des données dacty-
loscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2015 du recourant,
la demande du 29 juillet 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
prise en charge du recourant,
le courriel du 7 octobre 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne,
la décision du 6 octobre 2015, expédiée le surlendemain et notifiée le
10 octobre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie, et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 octobre 2015 contre cette décision,
les ordonnances des 14 et 19 octobre 2015 du Tribunal,
le courrier du recourant daté du 28 octobre 2015 (posté le lendemain),
l'ordonnance du 5 novembre 2015, par laquelle le Tribunal a admis la de-
mande du recourant d'octroi de l'effet suspensif,
le courrier du 16 novembre 2015 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi,
le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que, le 16 novembre 2015, le recourant a demandé la suspension de la
procédure de recours afin de lui permettre de consulter des médecins spé-
cialistes, respectivement en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie, et
de produire une attestation de chacun de ces médecins,
que, par ordonnance du 5 novembre 2015, il a été pris acte que, contraire-
ment à son allégué au stade de son recours du 13 octobre 2015, la prise
en charge médicale n'avait pas débuté le 14 octobre 2015,
que, par même ordonnance, un délai non prolongeable - arrivé à échéance
le 16 novembre 2015 - a été imparti au recourant pour produire des rensei-
gnements relatifs à ses problèmes de santé, accompagné d'une attestation
du médecin de premier recours qu'il devait consulter le 5 novembre 2015,
à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier,
qu'en réponse à cette ordonnance, le recourant ne saurait valablement sol-
liciter la suspension de la procédure dans le but de produire à une date
ultérieure indéterminée des attestations de spécialistes, alors même que
la prise en charge par ceux-ci n'a pas encore débutée,
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que, par conséquent, la demande du 16 novembre 2015 du recourant ten-
dant à la suspension de la procédure de recours est rejetée, dans la me-
sure où elle est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel, en règle générale, il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et
9.1, 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2,
10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
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lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin ita-
lienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du
SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III (franchissement irrégulier d'une fron-
tière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le
dépôt de la demande d'asile) et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre
en charge le recourant,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant, tenu de le prendre en charge,
que, dans son recours, l'intéressé invoque que l'absence de perspective
d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rend illicite l'exécution
de son renvoi vers ce pays,
qu'il fait valoir que l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH) dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 no-
vembre 2014 porte sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des
requérants d'asile en Italie s'est notablement dégradée depuis lors, avec
un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requé-
rants d'asile en 2014 et 2015,
qu'il invoque que les décisions de l'Union européenne de répartir un total
de 160'000 requérants d'asile – dont certains se trouvant en Italie – dans
d'autres Etats européens, est la reconnaissance de l'extrême gravité de la
situation en Italie,
qu'il ajoute qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'au-
rait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'héber-
gement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trou-
ver à la rue, sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires,
dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour
survivre,
qu'il fait valoir qu'il est atteint de maux oculaires et auriculaires du côté
gauche nécessitant une prise en charge médicale, qui ne pourra pas être
assurée en Italie,
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que, le 16 novembre 2015, à l'invitation du Tribunal, il a fourni une attesta-
tion médicale datée du 12 novembre 2015,
qu'il ressort de celle-ci qu'il est atteint d'une maladie parasitaire, la bilhar-
ziose, qui peut engendrer des complications graves, soit un cancer des
voies urinaires et une maladie hépatique, et qui nécessitera un traitement
antiparasitaire (Praziquantel 40mg/kg à deux reprises) après un bilan com-
plémentaire,
qu'il en ressort également qu'il se plaint d'une vision floue de l'œil gauche
depuis l'enfance et d'une baisse de l'audition de l'oreille gauche de longue
date, et qu'il n'est pas possible de poser une diagnostic pour ces plaintes
tant que les consultations spécialisées en ophtalmologie (prévue le 23 no-
vembre 2015) et en oto-rhino-laryngologie (dont la date n'a pas encore
fixée) n'ont pas eu lieu,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et
à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 9350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, des mesures
supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne,
pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente
situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux
migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et
d'asile (voir à ce sujet décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 sep-
tembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015]
notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
que, cela étant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2
al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire
qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile
et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, en substance, lors de son audi-
tion du 6 juillet 2015, qu'il ne voulait pas retourner en Italie parce qu'il avait
choisi de rejoindre la Suisse pour y déposer sa demande d'asile,
qu'il ne prétend pas ni a fortiori n'établit qu'il a entrepris des démarches en
Italie en vue d'y déposer une demande d'asile et que celles-ci sont restées
vaines,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Italie,
qu'il n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets,
et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une
procédure d'examen de sa demande de protection internationale – pour
autant qu'il en dépose une – conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire qu'il sera exposé à un
risque réel d'être refoulé par les autorités italiennes vers son pays d'origine
sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile,
que la jurisprudence de la CourEDH en l'Affaire Tarakhel c. Suisse préci-
tée, en tant qu'elle concerne le transfert d'enfants considérés comme ex-
trêmement vulnérables accompagnés (ou non) de leurs parents (cf. ATAF
2015/4 consid. 4.3), n'est pas applicable au recourant qui est un adulte,
sans personne à charge,
qu'au vu de l'attestation médicale du 12 novembre 2015 précitée, celui-ci
ne se trouve manifestement pas dans un état de santé critique,
qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale,
il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de
santé,
qu'en particulier, il ne ressort pas de ladite attestation médicale qu'en l'ab-
sence du traitement antiparasitaire préconisé, des complications graves
pourraient survenir à bref délai,
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que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, le
recourant n'aurait pas accès à un traitement approprié, en particulier anti-
parasitaire dans l'hypothèse où le traitement médicamenteux ne serait pas
achevé en Suisse,
que rien n'indique que le recourant ne pourra pas concrètement bénéficier
des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en
cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de ma-
nière appropriée,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
(arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'ad-
mettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisam-
ment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses
conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de
l’art. 3 CEDH,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), nonobstant
la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée
par la Suisse,
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
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meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que les troubles de santé du recourant, qui ne conduisent pas à l'applica-
tion de la clause de souveraineté, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des rai-
sons humanitaires, peuvent encore être pris en compte dans le cadre de
la mise en œuvre du transfert,
que les autorités suisses fixeront, en concertation avec les autorités ita-
liennes, les modalités et la date du transfert du recourant,
que, conformément à l'art. 32 RD III, dans l'hypothèse où le recourant
transmettrait à temps au SEM des certificats médicaux, dont il ressortirait
qu'un traitement médical aurait été introduit en Suisse et devrait être pour-
suivi en Italie, il appartiendrait au SEM de communiquer aux autorités ita-
liennes les informations relatives aux besoins particuliers du recourant,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
et tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application
de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit
pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations inter-
nationales ou pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette
responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert
vers cet Etat,
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qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des con-
ditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues
à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécu-
tion du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 con-
sid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 con-
sid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'absence de complexité des questions de fait et de droit, la
demande de désignation d'un mandataire d'office doit être rejetée
(cf. art. 27 par. 6 RD III, art. 110a al. 2 LAsi, art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à
l'échec et le recourant émargeant à l'assistance sociale, la demande de
dispense du paiement des frais de procédure présumés doit être admise
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il est donc statué sans frais,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande tendant à la suspension de la procédure de recours est reje-
tée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
4.
La demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise.
5.
Il est statué sans frais.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux