Cour V
E-6537/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (), Ethiopie,
représenté par le Service social international, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2002/
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6537/2006
Faits :
A.
Le 6 septembre 2001, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement de Genève.
B.
Entendu au centre de transit d'Alstätten, puis par l'autorité cantonale,
le requérant, originaire de Harar et issu de la communauté amhara, a
exposé que son père était membre du Ethiopians' Democratic Party
(EDP). Il aurait été arrêté en deux occasions, la dernière fois durant
deux mois, à une période que l'intéressé situe deux ans avant son
propre départ ; il aurait ensuite diminué son activité militante. Plus
tard, durant une année environ, le requérant aurait aidé son père en
remettant des messages adressés par celui-ci à plusieurs membres de
l'EDP, ou que ceux-ci lui faisaient parvenir.
En avril 2001, le père de l'intéressé aurait disparu ; des policiers en
civil seraient venus le demander. Un mois plus tard, le père du
requérant aurait adressé à ses enfants un message, selon lequel il se
trouvait à Dire-Dawa et leur conseillait de se rendre chez une tante à
Jijiga, ce qu'ils auraient fait. Il aurait également avisé son fils qu'il allait
organiser son départ d'Ethiopie.
A la fin juillet ou le 30 août 2001 (suivant les versions), l'intéressé
aurait rejoint Dire-Dawa en bus, puis Djibouti par le train, en
compagnie d'un passeur recruté par son père ; son frère et sa soeur
seraient, quant à eux, restés à Dire-Dawa. Avec le passeur, qui
disposait pour lui d'un passeport éthiopien d'emprunt, l'intéressé aurait
gagné Paris par avion, le 5 septembre 2001, avant de rejoindre la
Suisse par la route.
C.
Par décision du 10 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé
et a prononcé son renvoi de Suisse, vu l'invraisemblance de ses
motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 10 janvier 2003,
X._______ a fait valoir que la police tenterait de l'arrêter, dans la
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mesure où il pouvait identifier les correspondants de son père. Il a
expliqué les divergences de ses déclarations, dans tous les cas
secondaires, par sa qualité de mineur, et son ignorance des activités
de l'EDP par le secret dont ce parti entourait celles-ci. Il a enfin mis en
avant la situation économique difficile de l'Ethiopie, ainsi que le
manque de respect pour les droits de l'homme que connaissait ce
pays.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi
qu'à l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 3 février 2002, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressé du versement
d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 18 février 2003, au motif que le retour de
l'intéressé était possible dans une région où la situation économique
était meilleure qu'à Harar, moyennant une aide au retour appropriée.
Faisant usage de son droit de réplique, le 11 mars suivant, le
recourant a fait grief à l'ODR de n'avoir pas examiné sa situation sur le
fond.
G.
Saisie par l'ODM, l'autorité cantonale, dans son rapport du
30 novembre 2006, a préavisé négativement sur l'existence chez
l'intéressé d'une situation de détresse personnelle grave en cas de
retour (cf. art. 44 al. 3 aLAsi). Le 12 décembre suivant, l'ODM a adopté
la même position. Dans sa réplique du 30 janvier 2007, le recourant a
fait allusion à l'existence d'un état dépressif, pour lequel une cure
devait être entreprise.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la crédibilité et le sérieux
de ses motifs.
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Le Tribunal n'exclut certes pas que la père du recourant ait appartenu
à l'EDP. Il est également établi que les cadres et les militants actifs de
ce mouvement peuvent être exposés à la persécution : en effet, l'EDP,
devenu en 2003 UEDP (United Ethiopian Democratic Party) après sa
fusion avec d'autres mouvements d'opposition, a ensuite rejoint la
CUD (Coalition of Unity and Democracy) ; ce regroupement de
plusieurs partis, défendant surtout les intérêts de la communauté
amhara, est devenu aujourd'hui le principal mouvement d'opposition
au gouvernement.
Cela étant, rien n'indique que le recourant lui-même courre un risque
quelconque, du simple fait de l'affiliation politique de son père, lequel
semble d'ailleurs n'avoir pas quitté le pays. L'intéressé lui-même n'a
entretenu aucun engagement politique, et rien ne permet d'admettre
que la police ait été informée de ses activités de messager, puisqu'elle
n'aurait alors pas manqué de l'interroger à ce sujet. Sur ce point, il faut
relever que l'intéressé, bien qu'alors mineur, s'il a avait vraiment aidé
son père de la manière décrite, aurait dû être en mesure de donner
plus de renseignements sur l'activité militante de ce dernier et sur
l'EDP lui-même ; or il s'est montré à cet égard tout à fait inconsistant.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
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torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme déjà
constaté plus haut, n'a pas établi la haute probabilité de connaître une
atteinte de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que l'Ethiopie, quand bien même des mouvements de
rébellion armée (surtout oromos et somalis) y sont actifs dans
certaines régions, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, si des
pénuries alimentaires dues aux aléas climatiques sévissent dans
certaines provinces, on a pu observer une amélioration de la situation
économique globale du pays.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune, sans charges de famille et n’a pas établi l'existence de
problèmes de santé particuliers. De plus, et bien que cela ne soit pas
décisif, il apparaît que son père, son frère et sa soeur résident toujours
en Ethiopie.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 La demande de constitution d'un avocat d'office déposée par le
recourant doit être rejetée ; en effet, le cas n'apparaît pas d'une
complexité telle qu'une telle mesure ait été indispensable (cf. art. 65 al.
2 PA).
10.2 En revanche, la demande de dispense des frais doit être admise,
dans la mesure où les conclusions du recours, au moment de leur
dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de constitution d'un avocat d'office est rejetée.
3.
La demande de dispense des frais est admise.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à () (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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