B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6537/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Constance Leisinger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 mai 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue audit centre, puis de façon détaillée par le SEM, la requérante,
originaire de C._______, a expliqué qu’elle souffrait depuis l’âge de seize
ans de problèmes de santé, qui n’avaient jamais été ni diagnostiqués ni
traités correctement en Géorgie. Elle aurait été hospitalisée plusieurs fois
à Tbilissi, en dernier lieu en 2016, durant deux mois. Elle aurait subi une
biopsie mal exécutée, et reçu des médicaments inappropriés, qui auraient
causé chez elle une lésion hépatique.
L’intéressée dit avoir quitté la Géorgie pour raisons médicales, les méde-
cins ne parvenant pas à la guérir ; de plus, sa famille n’aurait pu payer le
traitement, et elle n’aurait pu obtenir le soutien de l’assurance-maladie, ce
qui l’aurait amenée à renoncer à certains soins. Avant son départ, elle au-
rait été hospitalisée pendant une dizaine de jours, afin de la préparer à son
voyage. Elle a rejoint D._______ par avion, le 1er mai 2017, avant de ga-
gner la Suisse.
Selon une lettre de sortie de E._______, du 28 juillet 2017, la requérante
était atteinte de varices oesophagiennes, d’une cirrhose (syndrome hépa-
tique de Budd-Chiari), et d’un syndrome myéloprolifératif ; elle manifestait
également une réaction mixte anxio-dépressive. Elle était touchée par une
dénutrition sévère, et une greffe hépatique devait être envisagée. L’intéres-
sée a été hospitalisée à deux reprises (5-12 juillet et 20-26 juillet 2017), en
raison de ses varices, pour la pose d’un dispositif "TIPS", qu’il avait ensuite
fallu désobstruer.
C.
Par décision du 7 novembre 2017, le SEM a rejeté la demande déposée
par l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence des motifs invoqués ; il a retenu qu’elle pouvait recevoir en
Géorgie les soins nécessaires, y disposait d’un réseau social et familial et
pourrait bénéficier d’une aide au retour appropriée.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 novembre 2017, A._______
a fait valoir qu’elle ne pourrait recevoir, en Géorgie, la greffe hépatique qui
lui était nécessaire, et que la prise en charge n’en serait pas assurée ; les
renseignements du SEM sur ce point étaient lacunaires.
En conséquence, vu l’absence chez la recourante et ses proches de res-
sources suffisantes, et le sérieux de son état, elle courait un risque vital en
cas de retour dans son pays d’origine. L’intéressée a conclu à la non-exé-
cution du renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale.
La requérante a déposé trois rapports médicaux, des (…) novembre 2017,
confirmant les diagnostics déjà posés, et posant celui d’hypertension de la
veine porte et de thrombose des veines hépatiques. Il en ressort que la
situation était stabilisée, mais que le risque de complications était élevé, et
que la prise en charge multidisciplinaire nécessaire était difficile en Géor-
gie.
Par ailleurs, l’intéressée manifestait une anémie et une dénutrition pro-
téino-calorique, et le syndrome myéloprolifératif était susceptible d’évoluer
en leucémie aiguë, ou en anémie plus grave. Un suivi constant était néces-
saire, et une greffe hépatique devait être envisagée, l’évolution restant in-
certaine et un risque vital pouvant survenir. L’intéressée montrait égale-
ment des signes de troubles de l’adaptation. Un traitement médicamenteux
était en cours.
E.
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire
totale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 27 février 2018, aux motifs qu’une greffe hépatique était
possible en Géorgie, d’après une recherche interne, bien qu’il s’agisse d’un
élément difficile à déterminer. En tout état de cause, la greffe n’était pas
urgente, et l’état de la recourante apparaissait stabilisé, et pouvait donc
être pris en charge dans son pays d’origine, les complications évoquées
par les médecins restant hypothétiques. L’intéressée pouvait s’adresser à
l’assurance-maladie d’Etat, disposait sur place d’un réseau familial et pou-
vait recevoir une assistance dans le cadre de l’aide au retour.
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G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 20 mars 2018, la recourante a
relevé que son cas n’avait pu faire l’objet, en Géorgie, d’un diagnostic cor-
rect, et qu’elle n’avait pas reçu les soins adéquats ; en pratique, une prise
en charge extérieure n’avait pu avoir lieu, et ses proches avaient dû assu-
mer tous les frais. Elle a également requis transmission des résultats de la
recherche interne menée par le SEM, à laquelle celui-ci s’était référé ; le
Tribunal a donné suite à cette requête.
Ce dernier document, daté du 30 août 2017, relevait qu’une transplantation
du foie était possible dans une clinique de F._______. Par ailleurs, les
autres affections touchant la recourante pouvaient être prises en charge à
Tbilissi, quand bien même les spécialistes manquaient ; les médicaments
requis (®Clexane, Faxifore, Aldactone, Inderal, Toresamid,Duphalac,
Benerva, Supradyn) étaient en revanche disponibles de manière générale.
La prise en charge des soins courants par l’organisme d’assurance attei-
gnait la proportion de 70-90%, mais ne couvrait pas la greffe hépatique
(dont le coût correspondait à 48.000 francs environ). La situation à
C._______, ville d’origine de l’intéressée, était inconnue.
En date du 23 mars 2018, l’intéressée a relevé que la greffe, nécessaire à
moyen terme, n’était pas prise en charge, de même que certains médica-
ments. Elle a encore produit un rapport du (...) avril 2018, qui indiquait
qu’elle avait été brièvement hospitalisée, en février 2018, en raison d’une
nouvelle obstruction du "TIPS". Les diagnostics posés restaient inchangés
(une thrombocytopénie s’y rajoutant). Le suivi du syndrome myéloprolifé-
ratif et de la cirrhose se poursuivait, ainsi que le traitement médicamenteux
(®Fragmin, Inderal, Torem, Aldactone, Benerva, Importal,Supradyn), et
une greffe restait nécessaire ; le pronostic était mauvais en l’absence de
traitement.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force
de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées
par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexi-
gibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid.
10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
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5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de
céans doit porter son examen.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raison-
nablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1-8.3).
5.3 S’agissant de l’état de santé de la recourante, le Tribunal rappelle que
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per-
sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut
entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces-
saires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait
en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
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5.4 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer
(arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références ci-
tées), le Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système
de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie
universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90%
de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut
être considérée comme satisfaisante.
La réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures médicales
déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce
à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélio-
ration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays
ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes
conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont dis-
ponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.
5.5 En l’espèce, le traitement reçu en Suisse apparaît avoir amélioré l’état
de santé de la recourante. D’après le plus récent rapport médical, du
(...) avril 2018, le danger d’hémorragies provenant des varices oesopha-
giennes est maîtrisé, après l’intervention chirurgicale de juillet 2017, et le
syndrome myéloprolifératif, ainsi que la cirrhose, sont surveillés de près.
L’intéressée, à la date du présent arrêt, ne se trouve donc plus dans un
danger pressant menaçant sa survie à court terme.
Cela étant, il demeure que son état n’a pu faire l’objet d’un diagnostic cor-
rect en Géorgie, et qu’elle n’a pu y recevoir de traitement adéquat. La si-
tuation ne serait certes plus la même en cas de retour, les soins et le suivi
qui lui sont nécessaires (prise des médicaments indiqués par les théra-
peutes suisses) étant maintenant clairement identifiés, et pouvant être as-
surés en Géorgie, où leur prise en charge est semble-t-il possible.
Toutefois, la recourante ne s’en trouve pas pour autant à l’abri d’une
brusque et grave détérioration de son état, dans la mesure où l’évolution
vers une leucémie ou une anémie grave est susceptible de survenir, le trai-
tement et les contrôles (dont celui du dispositif "TIPS") viendraient-ils à
s’interrompre. Or ce danger ne peut être écarté : l’intéressée sera en pra-
tique tenue de se rendre régulièrement à Tbilissi, assez loin de sa ville de
C._______ (260 km), qui n’apparaît pas disposer des structures de soins
nécessaires ; outre les difficultés pratiques que cela suppose, il n’est pas
non plus attesté que les frais nécessaires seront couverts de manière com-
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plète, et ni la recourante ni sa famille n’apparaissent en mesure de les as-
sumer en recourant à leurs propres moyens. Enfin, les contrôles à mener
nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, impliquant plusieurs
spécialités, dont la disponibilité rapide n’est pas assurée.
Par ailleurs, les thérapeutes, depuis l’arrivée de l’intéressée en Suisse,
sont unanimes à estimer qu’une greffe hépatique est indispensable à
terme, et que sa nécessité urgente ne peut être écartée, en fonction de
l’évolution de la situation médicale. Force est en effet de rappeler que l’état
d’un malade du foie peut se dégrader rapidement, parfois en quelques
jours seulement (cf. Le fait médical n° 44, Transplantation : succès, limites,
espoirs, 27 mars 2009, in
plantation-hepatique-pour-qui-quand-comment-40-154, consulté le 4 juillet
2018). Or une telle opération, en Géorgie, n’est possible que dans une cli-
nique privée de F._______, selon l’étude menée par le SEM, et les frais
(l’équivalent de 48.000 francs) en seraient à la charge de la patiente.
5.6 Dans ces circonstances, il apparaît qu’une exécution du renvoi de l’in-
téressée vers la Géorgie constituerait, à la date du présent arrêt, un risque
trop important. Une telle mesure doit dès lors être considérée comme inexi-
gible, et il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de A._______.
Celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable
si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu’elle
court actuellement en cas de retour. En fonction de l’évolution de son état
de santé et d’un éclaircissement des perspectives à ce sujet, il appartien-
dra au SEM, le moment venu, de revoir la situation et d’estimer si le main-
tien de l’admission provisoire se justifie.
6.
Dès lors, le recours doit être admis et la décision du SEM du 7 novembre
2017 annulée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée.
L’autorité de première instance est donc invitée à prononcer son admission
provisoire, en l’absence d’éléments de nature à s’y opposer (art. 83 al. 7
LEtr).
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
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7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la
note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d’un montant de 782,50 francs, et d’une
estimation raisonnable des frais ultérieurs (deux répliques et dépôt de plu-
sieurs rapports médicaux), à un total de 1’000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 7 novembre 2017 est annulée, en tant qu’elle or-
donne l’exécution du renvoi de la recourante.
3.
L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de la re-
courante conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
4.
Le SEM versera à la recourante la somme de 1’000 francs à titre de dé-
pens.
5.
Il n’est pas perçu de frais.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :