B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6538/2011
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 23 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 20 novembre 2010,
la décision du 25 mars 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le trans-
fert de l'intéressé vers l'Italie,
le rejet, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), du recours inter-
jeté, en date du 9 juin 2011,
le transfert de l'intéressé en Italie, le 15 septembre 2011,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 23 septembre 2011,
la décision du 23 novembre 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en
matière sur la demande et a prononcé une nouvelle fois le transfert de
l'intéressé, également sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
le recours interjeté contre cette décision, le 2 décembre 2011, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée, et a requis
l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l'effet suspensif,
l’ordonnance du Tribunal du 9 décembre suivant, accordant l'effet sus-
pensif au recours et dispensant le recourant du versement d'une avance
de frais,
la réponse de l'ODM, du 20 janvier 2012, et les répliques du recourant,
des 27 janvier et 2 février suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traite-
ment d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a dé-
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livré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le de-
mandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du rè-
glement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règle-
ment Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a séjourné en Italie
avant de se rendre en Suisse, sans y déposer de demande d'asile,
que l'ODM aurait donc dû présenter aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de prise en charge fondée sur les art. 10 par. 2 et 16
par. 1 pt. a du règlement Dublin II, et non une requête aux fins de reprise
en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que c'est dès lors à tort que l'ODM, faisant référence au délai de deux
semaines prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement, a appliqué les règles
relatives à la reprise en charge,
que les autorités de l'Etat requis n'ayant pas répondu dans le délai de
deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a toutefois
implicitement reconnu sa compétence (art. 18 par. 7 du règlement),
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que l'erreur commise dans la motivation de la décision attaquée n'a donc
pas d'incidences pratiques, le délai de deux mois étant maintenant écou-
lé,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant grief à l'ODM de l'avoir déjà transféré en
Italie, le 15 septembre 2011, sans se soucier des conditions de son retour
ni informer correctement les autorités italiennes des soins qu'exigeait son
état, ceci en violation des mesures de précaution prescrites par le TAF
dans son arrêt du 9 juin 2011,
qu'en effet, il ressort des rapports médicaux des 29 juin et 16 décembre
2011, versés au dossier, que le recourant est touché par un syndrome
post-commotionnel et des troubles mentaux dérivant de l'absorption de
substances psycho-actives, manifeste des atteintes délirantes, et présen-
te un fort risque de suicide,
qu'il a été hospitalisé en mars et octobre 2011 en raison de tentatives
auto-agressives et d'une forte impulsivité, se montrant très agité,
que l'état de santé de l'intéressé - qui n'a pas substantiellement évolué
depuis la clôture de la première procédure - nécessite donc que soient
prises des précautions particulières lors de l'exécution du futur transfert,
précautions que le mandataire considère comme ayant été insuffisantes
au moment du premier transfert du 15 septembre 2011,
qu'il ressort d'un échange de correspondance entre le mandataire et
l'ODM, des 26 octobre et 9 novembre 2011, que l'ODM s'est alors borné à
faire accompagner l'intéressé d'un médecin, et à fournir aux autorités ita-
liennes une traduction du rapport médical du 29 juin 2011,
que le fait que l'autorité italienne compétente ait immédiatement notifié au
recourant un ordre d'expulsion du territoire national, sans se soucier de le
prendre en charge, témoignerait de cette carence de l'autorité intimée,
que toutefois, quand bien même ces griefs seraient justifiés, ils concer-
nent une procédure maintenant close par l'exécution du transfert, et ne
revêtent plus de pertinence à la date du présent arrêt,
qu'au surplus, il n'est pas convaincant que le recourant, comme l'affirme
son mandataire, se soit trouvé dans l'incapacité totale de déposer une
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demande d'asile après son arrivée en Italie ou de requérir une mesure de
protection,
que ces événements amènent toutefois le Tribunal à rappeler à l'autorité
de première instance qu'il lui incombe, dans la mesure du possible, de
vérifier que les autorités de l'Etat requis sont dûment et complètement in-
formées des soins que requiert l'état de santé de l'intéressé, ceci préala-
blement au transfert, la simple fourniture de la traduction d'un rapport
médical n'étant manifestement pas suffisante,
que si ces conditions sont remplies, le transfert du recourant dans l'Etat
de destination ne l'exposerait donc pas à un risque pour sa santé tel qu'il
constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
qu'en outre, le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé
ne serait susceptible de constituer une telle violation que si l'intéressé se
trouvait dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaîtrait comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai
2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel ne mani-
feste que des troubles psychiques maintenant pris en charge,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures
médicales suffisantes, comme en atteste le fait que l'intéressé a été hos-
pitalisé à Milan en trois occasions lors de son voyage de retour (cf. audi-
tion du 6 octobre 2011),
qu'il fait cependant valoir qu'il ne pourrait recevoir d'aide des autorités ita-
liennes et devrait vivre dans des conditions précaires,
que le recourant requiert donc aussi la mise en oeuvre, dans son cas, de
la clause de souveraineté, eu égard aux difficultés pour lui de recevoir en
Italie l'aide nécessaire pour se loger et subsister, et à son état de santé,
que cette clause trouve application au cas où le transfert ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou ne serait pas souhaitable pour des "raisons humanitaires", en applica-
tion de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que selon le recourant, un transfert en Italie l'exposerait dès lors au ris-
que d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indi-
gnes,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'inté-
ressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relati-
ve au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, le recourant ayant
la charge d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigen-
ces de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'ap-
puyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le prive-
raient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du
21 janvier 2011, par. 84-85 et 250 ; cf. également arrêt de la Cour de jus-
tice de l'Union européenne [CJUE] dans les affaires jointes C-411/10 et
C-493/10 du 21 décembre 2011),
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dé-
pourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant
que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en
cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à
la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
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relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6 2. 2003 ; ci-après "directive Ac-
cueil"),
qu'arrivé primitivement en Italie en mai 2008, il est aussitôt parti pour la
Belgique et la France, ne revenant en Italie qu'en février 2010, pour re-
joindre la Suisse en novembre 2010,
que durant ce laps de temps, il ne s'est pas soucié de déposer une de-
mande d'asile, ni de requérir une aide quelconque (cf. audition du 26 no-
vembre 2010, lors de la première procédure),
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se pré-
valoir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous mo-
tifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. ci-
tées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition
constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une
grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121),
que toutefois cette notion s'entend d'une manière plus restrictive que cel-
le de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de s'appliquer
aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 p. 643-644),
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que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi
pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'il faut procéder, en appliquant cette disposition, à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier en-
trer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les pos-
sibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août
2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D-2955/2011 du 27 mai 2011),
que dans le cas d'espèce, le recourant est atteint de troubles psychiques
d'une certaine gravité, l'exécution du transfert pouvant, selon le plus ré-
cent rapport médical, réactiver chez lui une tendance suicidaire déjà pré-
sente,
que dans le cadre d'un traitement pour troubles psychiques, l'application
de la clause humanitaire doit cependant demeurer restrictive et suppose
l'existence d'un traitement engagé depuis longtemps, lors duquel les liens
avec le thérapeute jouent un rôle essentiel, et dont l'interruption peut en-
traîner des conséquences graves (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.3 p. 122),
que dans le cas d'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, le traite-
ment consistant surtout en l'administration de médicaments, avec un sou-
tien psychologique additionnel,
que s'il est envisageable, comme l'a allégué l'intéressé, que le traitement
ne puisse être aussitôt poursuivi en Italie (cf. OSAR & Juss-Buss, Procé-
dure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo mai 2011,
spéc. pt. 3.3.1.4, p. 24), ils n'a en rien établi son impossibilité, ce d'autant
plus qu'il n'a jamais engagé aucune démarche en ce sens durant son sé-
jour sur le territoire italien,
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que comme il a déjà été mentionné, il incombera à l'ODM et aux autorités
d'exécution du transfert de prendre les mesures d'encadrement nécessi-
tées par l'état du recourant, et d'informer les autorités italiennes en con-
séquence, de manière préalable, adéquate et complète,
qu'après pesée des circonstances du cas, et vu ce qui précède, il y a
donc lieu d'exclure l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie est
tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une au-
torisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en ma-
tière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
qu'au vu des circonstances particulières du cas, il y a lieu de donner suite
à la requête d'assistance judiciaire partielle, conformément aux art. 65
al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :