B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6538/2014
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 20 octobre 2014 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 8 août 2012, A._______ a déposé une demande d’asile.
A.a Entendu au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe, le
18 septembre suivant, il a dit être afghan, d’ethnie tadjik et venir de Herat
où il était (…) dans l'entreprise familiale. Il n'aurait jamais eu de problèmes
avec les autorités de son pays, mais il aurait été lié à une jeune fille dont
la famille, de confession sunnite, ne voulait pas qu'elle épouse un chiite.
Leur relation aurait duré quatre mois, pendant lesquels il aurait en vain
tenté de convaincre les parents de cette dernière de le laisser épouser leur
fille. Il n'en aurait toutefois jamais su le nom, n'en connaissant que le
prénom, B._______, et celui de son père, C._______. Pour le dissuader
de persévérer dans ses projets de mariage, les frères de la jeune femme
l'auraient battu et même poignardé. Cette agression, qui serait survenue
un mardi soir, à 22 heures (il en ignore la date) aurait entraîné son
hospitalisation pendant vingt-deux jours. Il en aurait gardé une cicatrice sur
(…) et une autre au (…). Son père lui aurait appris que ses agresseurs
avaient assassiné leur sœur le mercredi suivant son agression et qu'ils le
recherchaient pour le tuer à son tour. A sa sortie d'hôpital, pour échapper
à ses ravisseurs, il serait parti se mettre à l'abri chez sa tante. Cinq jours
plus tard, il se serait rendu en Iran puis à Van en Turquie et, enfin, à Istanbul
d'où il serait passé en Grèce. Au bout de huit à neuf mois à Athènes, il
serait venu en avion en Suisse muni du passeport du mari de la jeune
femme qui l'aurait accompagné.
A.b Lors de son audition sur ses motifs de fuite, le 20 août 2014, il a dit
avoir connu son amie vers 2011, précisant qu'elle se prénommait
D._______ ou/et E._______. Leur relation aurait duré six à sept mois mais
il ignorerait tout de l'identité du père de la jeune fille. Après son agression,
survenue en définitive un mercredi selon ses dires, il aurait été hospitalisé
une semaine pendant laquelle son père l'aurait informé du meurtre de son
amie. Il a toutefois ajouté ne pas se souvenir du jour où celui-ci avait été
perpétré. A sa sortie d'hôpital, il serait allé se mettre à l'abri quelques
heures (5 ou 6) chez sa tante avant de partir en Iran. Interrogé sur ses
imprécisions et autres contradictions en ce qui concernait le prénom de
son amie, il les a expliquées par le fait qu'en Afghanistan, les jeunes filles
ne dévoilent jamais d'emblée leur prénom à un soupirant. Il a aussi imputé
à un problème de compréhension ses divergences sur la durée de son
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hospitalisation. En fait, il n'aurait pas passé vingt-deux jours à l'hôpital,
comme relevé lors de sa première audition, mais vingt-deux jours se
seraient écoulés depuis son agression jusqu'à son départ en Iran.
B.
Par décision du 20 octobre 2014, l'ODM (actuellement le SEM) a rejeté la
demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne réalisaient
pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi si bien qu'il pouvait se
dispenser d'en examiner la pertinence.
Par la même décision, l'ODM a aussi prononcé le renvoi du recourant,
estimant l'exécution de cette mesure non seulement licite et possible, mais
encore raisonnablement exigible, eu égard à la jurisprudence concernant
le renvoi de ressortissants afghans en provenance de Herat, à l'instar du
recourant.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 10 novembre 2014,
concluant à l'octroi de l'asile.
D.
Par décision incidente du 13 novembre 2014, le juge instructeur a fixé au
recourant un délai au 28 novembre pour le paiement d'une avance de frais,
versée le 20 novembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile, le nouveau droit s'applique à toutes
les procédures pendantes, y compris devant le Tribunal, à son entrée en
vigueur, le 1er février 2014.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré qu'on ne pouvait croire que le
recourant avait réellement vécu les événements sur lesquels il fondait sa
demande d'asile tant son récit, dépourvu d'indices et sans affect, était
superficiel. En outre, toujours selon l'ODM, les cicatrices du recourant
n'étaient pas de nature à prouver ses dires dans la mesure où elles
pouvaient être dues à une autre cause que celle alléguée par lui. L'ODM
n'a pas non plus estimé convaincantes les explications du recourant pour
justifier ses contradictions sur des points essentiels de son récit.
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4.2 Dans son recours, A._______ impute aussi bien l'inconsistance de ses
propos que ses contradictions à des troubles de la mémoire et de la
concentration consécutifs à son agression par les frères de son amie en
Afghanistan. Il maintient qu'il est en danger de mort dans ce pays, les
parents de son amie l'ayant menacé à l'hôpital, où ils étaient venus le
trouver, après lui avoir révélé qu'ils avaient tué leur fille à cause de lui. Le
recourant souligne aussi qu'il ne peut compter ni sur la protection des
autorités, qui considèrent les crimes d'honneur comme des affaires privées
dans lesquelles elles n'ont pas à intervenir, ni sur sa famille, trop modeste
pour solliciter la médiation de personnalités influentes. Pour preuve de ce
qu'il avance, le recourant renvoie le Tribunal à un rapport du Département
d'Etat américain de juin 2014 sur la répression de l'adultère en Afghanistan
et sur la persistance de coutumes et pratiques traditionnellement
discriminatoires à l'endroit des femmes de ce pays.
4.3 De fait, il appert des déclarations du recourant que sa relation avec son
amie aurait duré quatre ou six ou sept mois, selon les versions. Pendant
cette période, il aurait en vain tenté de convaincre les parents de cette
dernière de le laisser l'épouser. Il a donc immanquablement dû avoir affaire
aux parents de son amie. Aussi le Tribunal n'estime pas plausible qu'il n'en
sache ni le nom ni l'adresse exacte qu'il a située à deux endroits a priori
distincts. Par ailleurs, quand bien même son amie ne lui aurait pas
d'emblée révélé son véritable prénom, il apparaît hautement improbable
qu'il n'ait pas fini par le savoir dès lors que les deux auraient été liés
pendant plusieurs mois et qu'ils auraient même eu l'intention de se marier.
Il ressort aussi de ses déclarations que le recourant n'a été constant sur
aucun des points essentiels de son récit. Certes, placé devant ses
contradictions lors de sa seconde audition, il a avancé qu'à cause des
coups qui lui avaient été assénés à la tête dans son pays, il oubliait
souvent. Il a d'ailleurs repris cet argument dans son recours. Il n'a toutefois
pas établi médicalement la réalité d'éventuels troubles de la mémoire par
le dépôt d'un certificat approprié. L'aurait-il fait qu'a priori, cela ne justifierait
pas encore ses nombreuses contradictions dans ses déclarations, à quoi
s'ajoute qu'au stade du recours, il a encore modifié sa version des
circonstances dans lesquelles il aurait appris, à l'hôpital, le meurtre de son
amie. En outre, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'à elles seules
les cicatrices du recourant ne permettent pas d'admettre qu'elles
résulteraient des blessures que lui auraient infligées les frères de son amie.
De fait, aucun moyen, notamment aucun certificat médical, ne vient étayer
ses allégations concernant son hospitalisation à Herat à la période qu'il a
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indiquée. Enfin, le rapport du Département d'Etat américain auquel il
renvoie le Tribunal ne prouve pas ses allégations, vu que le rapport en
question ne le concerne pas directement. Dans ces conditions, le Tribunal,
qui renvoie pour le reste aux considérants de la décision attaquée, ne peut
admettre la vraisemblance des déclarations du recourant.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'ODM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné.
Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr (RS 142.20). L’exécution n’est pas
possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat
d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un
de ces Etats (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de
l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (al. 4).
7.
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7.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, le recourant soutient en particulier que l'exécution de
son renvoi serait contraire à l’art. 3 CEDH. Il sied donc d’examiner si cette
disposition, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d’espèce.
7.3 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement– et non
pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2010/42 consid. 11.2
et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1).
7.4 En l’occurrence, le Tribunal considère qu'au vu de l'invraisemblance du
récit du recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité
des risques de persécution allégués, l'exécution de son renvoi ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
8.2 En l'occurrence, le recourant a dit venir de Herat, dans l'ouest de
l'Afghanistan. Le Tribunal considère que, du point de vue sécuritaire et
humanitaire, la situation dans cette ville est aujourd'hui, comme dans la
capitale Kaboul, moins critique que dans les autres parties de
l'Afghanistan. Il estime en conséquence raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi de ceux qui en viennent s'ils y ont un solide réseau
social, si un logement ainsi que le minimum vital leur est assuré et s'ils
présentent un bon état de santé (ATAF 2011/38 consid. 4.3.1 p. 817 ss).
8.3 Selon le recourant, toute sa famille, à savoir ses parents, ses (...)
frères, ses (…) sœurs et de nombreux oncles et tantes, vit à Herat. Son
père y exploiterait un commerce de (…). Au bénéfice d'une expérience
professionnelle, le recourant aurait d'ailleurs travaillé dans le magasin
familial. Son père semble être aussi à l'aise financièrement puisque,
toujours selon le recourant, il a été en mesure de le provisionner à nouveau
après qu'il s'est fait escroquer par un premier passeur qui aurait disparu
avec les 4000 ou, selon les versions, 4500 euros qu'il lui aurait payés pour
son voyage. En l'état, un soutien matériel paraît ainsi assuré au recourant
à son retour chez lui. Enfin, celui-ci ne se prévaut pas de problèmes de
santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
8.4 Dans ces conditions, la mesure précitée doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
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insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais
versée le 20 novembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :