B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6541/2017
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Constance Leisinger, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 25 octobre 2017 / N (…).
E-6541/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 22 juin 2015, A._______, mineur non accompagné, a déposé une
demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure de
B._______.
B.
B.a Lors de son audition sur ses données personnelles du 1er juillet 2015,
A._______ a déclaré être né dans la ville de C._______ (nus-zoba
C._______, Zoba Debub). Il aurait vécu avec ses parents et ses quatre
sœurs dans le village de D._______ jusqu’au moment de son départ du
pays. Il aurait interrompu sa scolarité au cours de la (…) année pour aider
sa famille à cultiver les champs. Il a indiqué que son père, soldat, s’était
disputé avec ses supérieurs et que les autorités venaient dès lors souvent
au domicile familial. Le recourant n’aurait jamais été actif politiquement ou
détenu par les autorités. Il n’aurait plus supporté la vie en Erythrée en
raison des nombreuses rafles visant les enfants ayant, comme lui,
interrompu leur scolarité. Il aurait quitté le pays avec trois autres personnes
entre (…) et (…) 2014 et serait entré en Suisse le 20 juin 2015.
B.b Par courrier du 1er juillet 2015, le SEM a annoncé à l’autorité cantonale
compétente que le recourant était un mineur non accompagné. Le 30 juillet
2015, E._______ a nommé F._______ en qualité de curatrice de
représentation de A._______.
B.c Le 15 mars 2017, A._______, devenu majeur dans l’intervalle, a été
entendu sur ses motifs d’asile. Il a déclaré que son père avait déserté
l’armée érythréenne dix ans plus tôt, raison pour laquelle sa famille aurait
régulièrement reçu la visite des militaires et que son père était souvent
absent du domicile familial. A l’issue de l’une de ces visites, A._______
aurait été arrêté et détenu durant cinq jours dans une prison située à côté
de son village. Il aurait été relâché car sa mère aurait présenté aux
militaires, comme garantie, une patente (…). Dès sa libération, le recourant
aurait été dans l’obligation de se rendre auprès du bureau du responsable
de son village une fois par mois, pendant six mois, pour signaler sa
présence. Il aurait continué à travailler pendant environ un mois puis, par
crainte de retourner en prison, aurait quitté son pays. Il aurait passé trois
mois en Ethiopie et au Soudan, avant de rejoindre la Libye, où il serait resté
trois mois également. Il aurait ensuite embarqué pour l’Italie avant d’arriver
en Suisse.
E-6541/2017
Page 3
A l’appui de sa demande, A._______ a déposé une copie de son certificat
de baptême.
C.
Par décision du 25 octobre 2017, notifiée le 27 octobre 2017, le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. L’ensemble
du récit serait divergent, lacunaire et dépourvu de détails significatifs d’un
réel vécu. Le SEM a tout d’abord relevé que l’intéressé n’avait donné que
peu de détails s’agissant des nombreuses visites des autorités au domicile
familial. Il n’aurait pas évoqué son emprisonnement au cours de la
première audition et aurait déclaré ne pas avoir personnellement eu de
contacts avec les autorités érythréennes. De même, il n’aurait pas rendu
crédible les circonstances liées à son arrestation et à sa libération. Ses
propos concernant son quotidien en prison ont finalement été considérés
comme flous et contradictoires.
Se référant à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le SEM a estimé que le seul départ illégal
du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait plus à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n’existerait pas d’autres motifs
qui pourraient faire apparaitre le recourant comme étant une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Enfin, s’agissant du renvoi en Erythrée, la SEM a constaté que les
allégations de l’intéressé ne permettaient pas de retenir l’existence d’un
risque réel et immédiat d’incorporation dans le service national érythréen,
étant entendu que la seule éventualité qu’un risque futur se réalise n’était
pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 4 CEDH. De même, au
vu de la situation personnelle du recourant ainsi que de l’absence
d’obstacles techniques et pratiques à son renvoi, l’exécution de celui-ci
serait raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours le 20 novembre 2017, A._______ a conclu,
principalement, à l’annulation de la décision susmentionnée et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus
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Page 4
après la fuite (art. 54 LAsi), subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire pour cause d’illicéité et/ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
totale.
Le recourant a argué que la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse
(requête n° 41282/16) ne permettait pas de justifier le changement de
pratique opéré par le Tribunal dans l’arrêt D-7898/2015 précité. Selon lui,
sa fuite illégale d’Erythrée devait suffire en tant que telle à justifier la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il serait considéré comme une
personne indésirable aux yeux des autorités et encourrait le risque
d’intégrer l’armée. En effet, il serait en âge d’être recruté et, ne s’étant
présenté qu’une seule fois au bureau de son village, n’aurait pas respecté
son obligation de signaler sa présence tous les six mois. Sa famille aurait
en plus été contrainte de payer une amende en raison de sa fuite.
Le recourant a finalement fait valoir que l’exécution de son renvoi était
contraire aux art. 3 et 4 CEDH car il risquait d’être persécuté par les
autorités érythréennes et recruté de force dans l’armée. Au regard de la
jurisprudence de la CourEDH et du jugement du Upper Tribunal du
Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; MST and Others
[national service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]),
publié le 11 octobre 2016, l’accomplissement du service militaire érythréen
pour une durée indéterminée devrait être assimilé à une forme d’esclavage
et de travail forcé, ce qui rendrait l’exécution de son renvoi illicite,
respectivement inexigible.
E.
Après avoir requis une attestation d’indigence, remise le 28 novembre
2017, la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du
4 décembre 2017, admis la demande d’assistance judiciaire totale et
désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d’Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d’office dans la
présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
14 décembre 2017, proposé son rejet. Il a rappelé qu’au vu de
l’invraisemblance des déclarations du recourant et de l’absence de motifs
personnels supplémentaires, ce dernier n’encourait pas un risque majeur
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de sanction en cas de retour en Erythrée. Au vu des pièces versées au
dossier, rien n’indiquerait que l’intéressé serait considéré comme un
opposant au régime, aurait occupé une fonction en vue ou refusé
d’effectuer le service militaire. Dès lors, dans l’hypothèse où la
vraisemblance de sa fuite était admise, celle-ci ne serait pas en tant que
telle suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 54 LAsi. Le SEM a finalement ajouté qu’aucun moyen de
preuve n’avait été versé au dossier durant la procédure.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 8 janvier 2018, le recourant a
contesté les arguments du SEM et maintenu le fait d’être dans le
collimateur des autorités érythréennes. Il risquerait ainsi de subir des
traitements inhumains en cas de renvoi dans son pays.
H.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
E-6541/2017
Page 6
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5).
Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt
de la demande d'asile.
2.
Dans son recours, l’intéressé n’a pas contesté la décision du SEM du
25 octobre 2017 en tant qu’elle rejette sa demande d’asile mais s’est limité
à soutenir que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devait conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l’angle de l’asile,
cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner
les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à
l'exécution de cette mesure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure et confirmant
E-6541/2017
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la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016, une sortie illégale d’Erythrée
ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres
de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui
ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs
séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties
sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière
générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en
matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite (arrêt précité, consid. 5.2).
4.
4.1 En l’espèce, A._______ a argué être dans le collimateur des autorités
érythréennes car il avait été emprisonné durant cinq jours et s’était
soustrait à son obligation de signaler sa présence.
4.1.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les allégations du recourant
au sujet de sa détention et de sa libération ne sont pas vraisemblables. A
cet égard, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile alors qu’il était
majeur, de sorte qu’à ce moment, aucune mesure de protection particulière
ne devait être prise par le SEM. Même en faisant abstraction des
déclarations contraires faites lors de l’audition sommaire, alors qu’il était
mineur, selon lesquelles il n’avait jamais rencontré de problèmes avec les
autorités, ses propos tenus au cours de la seconde audition sont restés
vagues et inconsistants.
4.1.2 Il sied tout d’abord de relever que, invité à expliquer en détail les
motifs principaux l’ayant poussé à quitter son pays, A._______ n’a pas
mentionné de lui-même son arrestation ainsi que sa détention, éléments
pourtant essentiels de sa demande d’asile (PV d’audition du 15 mars 2017
[A20/18 p. 6, R 51]). Il a uniquement déclaré que les autorités se rendaient
constamment chez lui pour le rafler et ne le « lâchaient plus » depuis
l’interruption de sa scolarité. Ce n’est qu’au terme des questions posées
par le SEM que l’intéressé a indiqué, de façon très succincte, s’éloigner de
l’endroit où il se trouvait lorsqu’il voyait les militaires s’approcher, précisant
que ces derniers « faisaient demi-tour » lorsqu’ils ne le trouvaient pas (PV
d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 6-7, R 52-55]). Au moment de son
E-6541/2017
Page 8
interpellation, il aurait été en train de travailler avec ses sœurs dans les
jardins, en présence d’autres voisins, et n’aurait pas vu les soldats arriver
vers lui (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 7, R 55]). Or, au vu de
l’intensité de ces recherches, on ne comprend pas pourquoi le recourant
n’aurait pas pris davantage de précautions pour éviter d’être arrêté par les
autorités. Il sied d’autant plus de relever que, selon ses dires, le camp
militaire se situait à côté de son village et était simplement séparé de celui-
ci par (…). De même, si les autorités érythréennes avaient réellement voulu
arrêter l’intéressé, elles auraient pris des mesures plus strictes à son
encontre et ne se seraient pas seulement contentées de faire demi-tour.
4.1.3 Concernant son arrivée en prison, A._______ a tenu un récit
essentiellement descriptif, stéréotypé et dépourvu de substance. Il a ainsi
déclaré : « Quand je suis arrivé à l’endroit, il y avait beaucoup de monde.
Ils m’ont dit que je devais rester là-bas et que je devais attendre. (…) jours
après, je suis sorti. » (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 7, R 66]).
Il en va de même lorsqu’il a été invité, une seconde fois, à parler
précisément du moment de son arrivée : « Ils m’ont tout simplement dit que
je devais attendre jusqu’à ce que l’on m’interroge » (PV d’audition du
15 mars 2017 [A20/18 p. 7, R 67]). Enfin, à la question de savoir ce qui
s’était passé après qu’on lui avait dit d’attendre, l’intéressé a seulement
répondu qu’il était sorti après (…) jours (PV d’audition du 15 mars 2017
[A20/18 p. 8, R 70]).
4.1.4 A._______ s’est en outre limité à répéter les mêmes phrases et,
parfois, sans répondre aux questions posées, ce qui n’est guère significatif
d’un vécu personnel empreint d’émotions. Il en est ainsi du passage
suivant : « Où êtes-vous allé ? » R : « A côté de notre village, dans la (…)
division » ; « Où exactement ? » R : « Cela se trouve à côté de notre
village, ce n’est pas loin. Il y a juste (…) qui séparait cet endroit de notre
village » ; « […] Pouvez-vous me dire à quel endroit, dans la prison, vous
étiez à ce moment-là ? » R : « […] C’était à côté de notre village, là où nous
travaillions il y avait juste (…) qui nous séparait » ; « Pouvez-vous m’en
parler plus en détail ? » R : « Elle se trouvait en bas de la colline. Autour, il
n’y avait que des collines. La pièce était petite, assez longue, il y faisait
chaud. A côté, il y avait (…) » (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p.
7, R 63 ; p. 8, R 74 et R 75 ; p. 9, R 82]). De même, les déclarations du
recourant au sujet de son quotidien en prison sont très générales et
manquent d’éléments factuels concrets (PV d’audition du 15 mars 2017
[A20/18 p. 9, R 86-88]). Elles contrastent de surcroît avec la précision de
son récit portant sur les circonstances de sa fuite et de son voyage depuis
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Page 9
l’Ethiopie jusqu’en Suisse (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 13 et
15, R 148 et R 164]).
4.1.5 Enfin, le Tribunal relève que la chronologie des événements
rapportés par A._______ est incohérente et contradictoire. Ainsi, à suivre
son récit, il aurait interrompu sa scolarité « autour de (…) 2014 » et aurait
quitté son pays au cours du même mois (PV d’audition du 15 mars 2017
[A20/18 p. 4 et 6, R 19 et R 46]). Or, il a également affirmé que, durant ce
court laps de temps, il avait constamment reçu la visite des autorités.
Celles-ci auraient effectivement appris, dans des circonstances non
précisées, qu’il avait arrêté l’école. L’intéressé aurait ensuite été détenu
(…) jours puis, suite à sa libération, aurait travaillé pendant un mois,
respectant au surplus son obligation (mensuelle) de s’annoncer auprès
bureau de son village (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 11 et 13,
R 115 et R 138-140]). Il ne peut donc être retenu que de tels faits se soient
uniquement déroulés sur une période d’un mois.
A cela s’ajoute que A._______ s’est montré particulièrement vague sur les
motifs pour lesquels les militaires auraient cherché à l’arrêter. Il a déclaré
que ces derniers étaient fâchés contre son père et se rendaient ainsi
constamment chez lui puis, en même temps, qu’ils venaient expressément
pour le rafler en raison de l’interruption de sa scolarité (PV d’audition du
15 mars 2017 [A20/18 p. 6, R 52]). Amené à décrire son interrogatoire, il a
aussi indiqué : « Ils me demandaient pourquoi j’avais arrêté l’école.
Comme ils avaient des problèmes avec mon père, ils m’ont amené
illégalement là-bas […] » (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 10, R
95]). Le recourant s’est finalement contredit en affirmant, au terme de
l’audition, n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités avant
son emprisonnement (PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 11 R
120]).
4.2 Au vu de ce qui précède, A._______ n’a pas rendu vraisemblable avoir
rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. De plus, il n’a pas
allégué avoir exercé d’activités politiques en Erythrée, de sorte qu’il
n’existe pas de facteurs défavorables le faisant apparaître comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie
illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
E-6541/2017
Page 10
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Au demeurant, le Tribunal relève
que le mandataire de l’intéressé fait une mauvaise lecture de l’arrêt de la
CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, puisqu’il ne ressort pas de
celui-ci que la qualité de réfugié doit être reconnue à un requérant en cas
de départ illégal d’Erythrée.
4.3 Dans un deuxième temps, il sied d’examiner si A._______ peut
valablement invoquer, comme motif de reconnaissance de la qualité de
réfugié, ses craintes d’être appelé à servir après son retour au pays,
notamment en raison de son âge.
4.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion
sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en
général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de
tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont
considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme
telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte
fondée d’y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018,
consid. 5.1).
Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a
déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une
autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain
recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de
l’armée).
4.3.2 En l’occurrence, comme il a été démontré précédemment, un tel cas
de figure ne peut être retenu. Le recourant a déclaré au cours de l’audition
sur ses motifs d’asile ne pas avoir été convoqué pour le service militaire
(PV d’audition du 15 mars 2017 [A20/18 p. 13, R 141]). La seule possibilité
qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins
proche, tel qu’invoqué dans le recours, n’est pas suffisante.
4.4 Partant, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.
E-6541/2017
Page 11
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit
être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A._______ n'a pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4).
E-6541/2017
Page 12
7.3 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH
(interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et
4 CEDH (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application
dans le présent cas d’espèce, comme le soutient le recourant.
7.4 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des
objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des
obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui
caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1).
Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
7.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
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CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
7.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
En l’espèce, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du
renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
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d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
8.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent
d’ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit
de vérifier dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour
accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un
obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des
conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique,
la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
8.5 Il ne ressort du présent dossier aucun élément défavorable permettant
de conclure que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète de A._______. Le Tribunal relève que ce dernier est jeune, sans
charge familiale et n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers. De
plus, nonobstant l’interruption de sa scolarité au cours de la (…) année, il
a travaillé dans le domaine de l’agriculture jusqu’à son départ du pays. Il
pourra par ailleurs compter sur le soutien de sa famille en Erythrée avec
laquelle il a gardé des contacts réguliers depuis son arrivée en Suisse.
Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon l’art. 93 al. 1 let. d LAsi et les art. 73 ss de l'ordonnance
2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312),
lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa
réinstallation.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
9.1 Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
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L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 4 décembre 2017, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant
(art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le
tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12
FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, le mandataire a déposé, le 20 novembre 2017, un
décompte de prestation, lequel fait état de 4 heures d’activité au tarif
horaire de 200 francs, ainsi que des frais d’interprète et de courrier à
hauteur de 115 francs.
En définitive, au vu du tarif horaire maximal de 150 francs et des écritures
ultérieures, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de
700 francs au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité 700 francs est allouée à Philippe Stern, agissant pour le
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à payer par la caisse du
Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :