Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E654/2010
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Asylhilfe Bern, en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 janvier 2010 / N (…).
E654/2010
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionné sommairement audit centre, le 11 novembre 2008, puis
entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 20 octobre 2009, il
a déclaré être originaire de Jaffna (Chankanai), d'ethnie tamoule et de
religion hindouiste. S'agissant de ses motifs d'asile, il a affirmé avoir fui
son pays par crainte d'être arrêté en raison de sa participation aux
activités des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Adolescent,
l'intéressé aurait été forcé, au même titre qu'un grand nombre d'élèves de
son école, de prendre part à des manifestations organisées par les LTTE.
En 2007, un de ses amis Tamouls aurait été kidnappé. Craignant de
partager le même sort, l'intéressé aurait décidé de quitter Chankanai et
de s'établir à Colombo où, après avoir logé chez sa tante, il aurait loué
une chambre chez des amis de sa parente. Pour quitter la région de
Jaffna et se rendre à Colombo, le requérant aurait bénéficié d'une
autorisation spéciale, délivrée par les institutions srilankaises.
Le 18 juillet 2008, lors d'un contrôle à Colombo, l'intéressé aurait été
arrêté par la police srilankaise puis relâché 24 heures plus tard. Suite à
cet événement, il aurait décidé de quitter le Sri Lanka, par crainte d'être
de nouveau arrêté. Il aurait fui le pays le 28 octobre 2008.
B.
Par décision du 5 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir
que l'intéressé risquait d'être exposé au Sri Lanka à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par recours du 3 février 2010, régularisé le 15 février 2010, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile.
Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire.
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a principalement complété
l'argumentation présentée devant l'autorité de première instance. Il a
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précisé que son implication dans le mouvement des LTTE était plus
importante qu'une simple participation à des manifestations et consistait
également dans un engagement actif en faveur de l'organisation.
L'intéressé aurait ainsi pris part à des réunions des LTTE, il aurait collé
des affiches et encouragé des personnes de son entourage à joindre le
mouvement. En raison de cet engagement sa vie au Sri Lanka serait à
présent menacée.
Le recourant a également cité plusieurs rapports du HCR (Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) qui en plus de
dénoncer l'instabilité politique au Sri Lanka, font état d'aggravation de la
situation de sécurité dans ce pays. Les rapports décrivent également la
situation précaire de jeunes Tamouls qui sont souvent accusés de
coopération avec les LTTE et risquent d'être victimes de violations des
droits fondamentaux.
S'agissant de l'inexigibilité du renvoi, le recourant a fait valoir qu'en raison
de la situation politiquement instable dans son pays d'origine, il ne
pouvait y trouver aucun refuge et que même à Colombo, il courrait le
danger d'être arrêté.
L'intéressé a également joint à son recours une attestation de la direction
de son école qui témoigne de sa conduite exemplaire durant sa scolarité.
D.
Le 18 février 2010, l'intéressé a effectué le paiement de l'avance de frais
de justice requise, le 10 février 2010, par l'ordonnance de juge
d'instruction.
E.
Le 10 mars 2010, invité à se prononcer sur le bienfondé du recours,
l'ODM en a préconisé le rejet maintenant les considérants de sa décision.
F.
Les autres fais importants, ressortant du dossier, seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir sa crainte de retourner au Sri
Lanka où il risque d'être arrêté par l'armée srilankaise en raison de son
engagement en faveur du mouvement des LTTE.
3.2. Il convient de rappeler que la crainte face à des persécutions à venir,
telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard
d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa
définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a
de bonnes raisons, c'estàdire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures;
en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p.
171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées).
3.2.1. Il convient en conséquence d'examiner s'il existe des éléments
concrets, propres à justifier la crainte ressentie par le recourant de
retourner dans son pays.
3.2.2. Sur ce point précis, force est de constater que recourant n'apporte
aucun moyen de preuve ni ne fournit d'indices concrets permettant de
considérer sa crainte comme fondée. Les divers rapports qui
accompagnent son recours sont en effet de portée générale et ne le
concernent pas directement. Un manque de substance caractérise par
ailleurs les propos du recourant qui se résument dans la seule affirmation
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selon laquelle il appréhende de vivre au Sri Lanka en raison de sa
participation aux activités des LTTE. A ce titre, l'intéressé invoque
l'enlèvement d'un de ses amis et affirme craindre de partager son sort. Il
ne démontre toutefois pas en quoi précisément son comportement serait
de nature à attirer l'attention des autorités à Jaffna ou à Colombo. Bien
qu'il affirme avoir participé à des réunions et manifestations des LTTE, il
ne fait valoir aucun préjudice en relation avec son engagement en faveur
de l'organisation. Le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une autorisation
spéciale pour quitter la région de Jaffna laisse par ailleurs présager que
sa crainte d'être poursuivi par l'armée srilankaise est dépourvue de tout
fondement.
3.2.3. Reste encore à déterminer si le seul élément concret, invoqué par
le recourant à l'appui de sa demande d'asile, à savoir, son arrestation à
Colombo, peut être considéré comme un motif suffisant pour justifier sa
crainte de retourner au Sri Lanka.
3.2.4. A ce sujet, il convient de souligner que le recourant a été remis en
liberté 24 heures après son arrestation et qu'aucune charge n'a été
retenue contre lui. Par ailleurs, entre juillet 2008, date de son arrestation
et octobre 2008, date de son départ du pays, il n'a fait objet d'aucune
poursuite de la part de l'armée srilankaise. Force est en conséquence de
constater que la crainte de l'intéressé suite à la disparition de son ami et
en raison de son arrestation n'est alimentée, sur le plan objectif, par
aucun indice concret permettant de présager l'avènement, dans un avenir
proche, de persécutions à son encontre.
3.3. Il s'ensuit que le recourant ne risque pas d'être exposé au Sri Lanka
à un danger de persécution et qu'aucun motif valable ne vient justifier sa
demande d'asile en Suisse. En conséquence, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
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nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF E6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
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exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement
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améliorée et stabilisée sur le plan de la sécurité et dans le domaine
humanitaire notamment depuis la cessation des hostilités entre l'armée
sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette
modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans
un récent arrêt (cf. ATAF E6220/2006 précité), qui traite en particulier
aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse
de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce
domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du
renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible
(consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la
province du Nord à l'exception de la région du Vanni à certaines
conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette
dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient
de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
8. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète de l'intéressé.
8.1. Le recourant est originaire de la région de Jaffna. Avant de venir en
Suisse, il avait également vécu plusieurs mois à Colombo. Sur ce point,
le Tribunal note d'emblée que, conformément aux développements
susmentionnés (cf. consid. 7.2), l'exécution du renvoi, aussi bien dans la
région de Jaffna que de Colombo est en principe exigible, la situation de
sécurité s'étant considérablement améliorée dans ces districts (cf. ATAF
E6220/2006 consid. 13.1 et 13.2).
8.2. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal est,
certes, conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de trois ans
d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ce
cas, une réinstallation dans la région de Jaffna que le recourant connaît
bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu reste admissible.
L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
Il bénéficie d'un bon parcours scolaire et rien n'indique qu'il ne disposerait
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pas d'une pleine capacité de travail. En conséquence, il pourra sans
difficulté majeure se réinsérer dans la société srilankaise.
8.3. S'agissant de Colombo, le Tribunal relève que le recourant dispose,
dans cette ville, d'un réseau social et familial comme en témoignent ses
propres déclarations. En effet, l'intéressé a pu compter, à Colombo, sur
l'aide de sa tante et de ses connaissances, notamment pour trouver un
logement. Même si l'existence d'un tel réseau n'est pas indispensable au
regard de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, elle devrait cependant
faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.
8.4. Pour tous ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs versée par le recourant le 18 février 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :