Cour V
E-6542/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Gambie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 9 octobre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6542/2008
Faits :
A.
Le 13 mai 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48
heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre
part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 20 mai 2008,
puis sur ses motifs d’asile le 26 mai suivant, le recourant a déclaré
qu'après la mort de son père, survenue en 2005, sa mère avait épousé
son oncle, imam au village de B._______, et père de deux enfants.
Son oncle aurait mal pris sa décision de travailler à C._______, chez
un ami de son défunt père, plutôt que de le seconder dans les travaux
agricoles. Il l'aurait rejeté et n'aurait jamais accepté l'argent envoyé par
l'intéressé pour les aider. En mars 2008, la soeur de l'intéressée,
encore mineure, serait tombée enceinte. Leur mère aurait tenté de la
faire avorter, mais sans succès. Elle l'aurait alors envoyée chez
l'intéressé, afin que ce dernier assure sa prise en charge à l'hôpital.
Selon l'intéressé, leur oncle aurait vécu cette situation comme une
humiliation. L'intéressé s'en serait ouvert à un ami, militaire de
formation, lequel se serait proposé comme médiateur auprès de
l'oncle, afin de lui exposer la situation et l'inviter à autoriser la soeur de
l'intéressée à réintégrer le domicile familial. L'oncle de l'intéressé
aurait fort mal vécu ces événements et serait tombé malade, avant de
décéder. L'intéressé en aurait été rendu responsable et ses cousins
auraient décidé de se faire justice en le tuant. Informé de ces faits par
sa mère, l'intéressé aurait fui à D._______, en mars 2008, où il aurait
vécu d'activités liées à la pêche jusqu'en avril 2008. Sa mère lui aurait
toutefois fait savoir que sa retraite n'était pas sûre et qu'il devait
trouver refuge ailleurs. Il aurait alors quitté D._______, le 1er ou le 2
mai, pour l'Europe. Il aurait pris le bateau jusqu'en Italie, avant de
poursuivre son périple jusqu'en Suisse. Il aurait voyagé sans
document, n'aurait rien eu à payer et n'aurait jamais été contrôlé.
B.
Par décision du 9 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
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ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 16 octobre 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée ; il a conclu implicitement à l'annulation de
la décision rendue le 9 octobre 2008. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi
d'un délai en vue de produire sa carte d'identité ainsi que plusieurs
moyens de preuve relatifs à ses motifs d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 octobre 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
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p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
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2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production
de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, précisant
uniquement n'avoir pas été en possession de documents d'identité lors
de son voyage. Or, ainsi que le relevait l'ODM dans la décision
incriminée, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait pu quitter son
pays d'origine, en transitant par D._______ et E._______ sans aucun
document de légitimation et sans contrôle de frontière.
Lors de l'audition tenue le 11 mai 2008, le recourant a déclaré avoir
pris contact avec sa mère, afin que cette dernière lui fasse parvenir sa
carte d'identité. Toutefois, force est de constater qu'au moment du
prononcé de la décision par l'ODM, soit quelques cinq mois plus tard,
l'intéressé n'était toujours pas en mesure de justifier son identité.
Quant aux explications fournies dans le recours, selon lesquelles sa
mère n'aurait pas pu lui faire parvenir le document requis en raison de
son analphabétisme, elles ne font que mettre en lumière le manque
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d'empressement de l'intéressé à donner suite à l'injonction qui lui a été
faite.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi) ni ne faisait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour l'établir ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). En effet, selon ses déclarations, il devrait
craindre un acte de vengeance de la part de ses cousins, ensuite du
décès de son oncle. Il ne s'agit là toutefois que de simples allégations,
nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Quant au
fait allégué dans le mémoire de recours, selon lequel sa mère et sa
soeur seraient également menacées, il n'est pas davantage étayé. Par
ailleurs, les persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou
quasi-étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de
l'illicéité de l'exécution du renvoi, voire de l'inexigibilité de cette mesure
si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement
exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette
règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, principe selon
lequel on doit pouvoir exiger d’un étranger qu’il ait épuisé dans son
propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000
n ° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ;
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et ch. 106 p. 26). Or, force est de
constater dans le présent cas que l'intéressé n'a nullement cherché à
solliciter la protection des autorités gambiennes avant de quitter son
pays. Par ailleurs, dans son recours, il n'a pas davantage invoqué
d'éléments qui auraient pu justifier un tel comportement.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
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4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, l'intéressé est jeune, célibataire et
dispose d'une certaine expérience professionnelle. Par ailleurs, il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600.-
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(en copie; par courrier interne)
- au canton (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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