Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6545/2008
A r r ê t d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Serbie et Kosovo,
représentés par (…)
Centre Social Protestant (CSP), (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ;
décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 3 mars 2008, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
B.
Entendus sommairement au centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, le 12 mars 2008, ils ont déclaré venir du village de
F._______, dans la municipalité de G._______, au Kosovo, être d'ethnie
serbe et de religion orthodoxe et avoir quitté leur pays en raison des
préjudices et risques auxquels ils étaient exposés, de la part de la
majorité albanaise, en tant que minoritaires dans une enclave serbe.
C.
L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 18 mars 2008. Ils ont été
entendus directement par l'ODM. Selon leurs déclarations,
A._______ qui travaillait, depuis la fin de ses études au gymnase, comme
vigneron sur les terres de sa famille, a été à plusieurs reprises agressé
par des Albanais lorsqu'il se rendait dans ses vignes, sises pour partie
endehors du village. Le (..) janvier 2008, il a voulu conduire son épouse,
qui ressentait les symptômes d'une première grossesse, chez le médecin
à G._______. Sur la route, leur voiture a été attaquée par (…) qui les ont
insultés et leur ont jeté des pierres. Ils ont été contraints de rebrousser
chemin. A._______ ayant obtenu par un ami le nom d'un passeur, les
recourants ont décidé de quitter le pays. Il sont partis le 29 février 2008,
dans le véhicule du passeur, qui les a conduits jusqu'en Suisse, où ils ont
déclaré être entrés clandestinement le 3 mars 2008.
D.
Le (…[date]), la recourante a mis au monde (…).
E.
Par décision du 15 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, au motif que leurs allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Il a relevé sur ce point que les déclarations de A._______
concernant les agressions dont il aurait été victime sur ses terres étaient
particulièrement vagues et que les déclarations des époux divergeaient
sur plusieurs points. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a
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retenu que, selon la constitution serbe, le Kosovo faisait partie intégrante
de la Serbie et que par conséquent les Serbes du Kosovo étaient toujours
considérés comme des ressortissants serbes, suite à la proclamation
d'indépendance du Kosovo, de sorte que les intéressés pouvaient obtenir
des passeports serbes et se rendre en Serbie. Il a relevé que, jeunes et
en bonne santé, disposant d'un réseau social à Belgrade où deux sœurs
de A._______ s'étaient établies avec leurs maris, ils ne devraient pas
faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et
y trouver du travail.
F.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 16 octobre
2008. Ils ont conclu principalement à son annulation pour établissement
incomplet de l'état de faits pertinent et au renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour nouvel examen. Subsidiairement, ils ont conclu à la
reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. En
substance, ils ont fait grief à l'ODM de s'être totalement dispensé
d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi dans leur
pays d'origine, à savoir le Kosovo dont la Suisse avait reconnu
l'indépendance. Pour le reste, ils ont contesté l'appréciation faite par
l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits allégués et ont soutenu
que, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans leur village, ils
seraient concrètement en danger s'ils retournaient au Kosovo et qu'ils ne
disposaient d'aucune garantie de réinstallation en Serbie, au vu de la
politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo et de leur situation
personnelle.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 31 octobre 2008.
H.
Le (… [date]), la recourante a mis au monde (…).
I.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) le Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ils ont admis que les
problèmes qu'ils avaient rencontrés ne justifiaient pas l'octroi de l'asile et
se sont attachés, dans leur recours, à démontrer le caractère inexigible
de l'exécution de leur renvoi. S'ils ont conclu à l'annulation de la décision,
c'est uniquement pour que l'ODM se prononce sur la question de
l'exécution de leur renvoi en tenant compte de leur nationalité kosovare.
Cela étant, le Tribunal constate que la décision de l'ODM, du
15 septembre 2008, est entrée en force en ce qui concerne les points 1 et
2 de son dispositif, autrement dit en tant qu'elle refuse de reconnaître la
qualité de réfugiés des recourants et qu'elle rejette leur demande d'asile.
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
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l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. Les recourants contestent que l'exécution de leur renvoi puisse être
ordonnée. Ils reprochent tout d'abord à l'ODM de n'avoir pas établi à
satisfaction de droit l'état de faits pertinent, dans le sens qu'il les aurait
considérés comme des ressortissants de la République de Serbie et se
serait prononcé uniquement sous l'angle de cette nationalité, sans
apprécier les éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution de
leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo. Ils concluent de
ce fait au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
4.2. Dans son arrêt D7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil
des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le
Tribunal a constaté que, selon la nouvelle constitution serbe entrée en
vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est
expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes
provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités
serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes
remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme
ressortissants du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles
seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la
nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des recourants qui
peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la
nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur
domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF
2010/41 précité consid. 6.4.1). Le Tribunal les considère en conséquence
comme binationaux.
4.3. Sur ce point, force est de reconnaître que la décision entreprise est,
pour le moins peu explicite dans sa motivation. Sur la page de garde, il
est indiqué que les intéressés sont de nationalité serbe. Cependant,
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l'ODM n'a pas ignoré qu'ils venaient du Kosovo. Cela figure clairement
dans la partie "faits" de sa décision, sous point 1. En outre, l'ODM n'a pas
négligé le fait que le Kosovo était devenu indépendant, puisqu'il le relève
dans la partie "droit" de sa décision, sous point 2. Implicitement, l'ODM a
donc considéré que les recourants ne pouvaient pas être renvoyés au
Kosovo. En revanche, il a retenu que la République de Serbie n'avait pas
reconnu l'indépendance du Kosovo et que les recourants pouvaient donc
se prévaloir également de la citoyenneté serbe, puisque cet Etat
continuait à les reconnaître comme des ressortissants de Serbie. La
motivation de sa décision est certes imprécise. L'ODM aurait dû expliciter
sa position, en précisant qu'il considérait les intéressés non seulement
comme ressortissants de Serbie, mais aussi comme ressortissants du
Kosovo. Il est cependant inutile d'inviter l'ODM à un nouvel échange
d'écritures pour qu'il se prononce sur la situation des recourants en
tenant compte de l'arrêt de principe précité. En effet, l'ODM s'est déjà
prononcé en tenant compte du fait que les recourants, venant du Kosovo,
avaient la nationalité serbe puisque la Serbie continuait à les considérer
comme ressortissants de Serbie et s'est prononcé en fonction d'un retour
en Serbie. Les recourants ont manifestement compris la position de
l'autorité inférieure et ont fait valoir leurs arguments à cet égard. Cela
étant, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour
inviter l'ODM à compléter l'état de faits ou à préciser la motivation de sa
décision.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
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tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les
recourants n'ont pas interjeté recours contre le refus de reconnaissance
de leur qualité de réfugié, ni soutenu qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier
2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
6.3.2. Dans son arrêt de précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné
de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des
recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des
ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la
conclusion que ceuxci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des
deux nationalités et s'établir en Serbie. Le Tribunal estime ainsi qu'il peut
laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des
recourants concernant les agressions dont ils auraient été victimes dans
leur village d'origine ou à proximité. En effet, l'ODM n'a, à bon droit
compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas
envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier
dans l'enclave de F._______ dont ils proviennent. Par ailleurs, les
recourants, qui s'attachent dans leur recours à démontrer le caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils
pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de retour en
Serbie.
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6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des
intéressés était raisonnablement exigible, compte tenu du fait que ceuxci
étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité de s'y
installer, en vertu de la liberté d'établissement qui leur était reconnue,
qu'ils y disposaient d'un réseau social et qu'ils ne devraient pas faire face
à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver
du travail. Les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune garantie
de réinstallation dans ce pays compte tenu de la politique de Belgrade
envers les Serbes du Kosovo. Ils contestent que les sœurs de
A._______, avec lesquelles ils n'auraient pratiquement plus de relations,
soient dans la capacité de leur apporter une aide quelconque et font
valoir que ni B._______, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative, ni
A._______, qui a toujours travaillé comme viticulteur, ne pourraient
s'insérer aisément dans le monde du travail et qu'ainsi ils seraient en
situation d'extrême précarité, susceptible de mettre en danger leur vie et
celle de leurs enfants.
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7.3. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6), le Tribunal a
examiné les conditions auxquelles l'exécution du renvoi vers la Serbie de
personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement
exigible. Selon son analyse, ces personnes jouissent fondamentalement
des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Pour
accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire
enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable en particulier qu'elles
puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation
de domicile. Les recourants n'apportent aucun élément concret, aucun
début de preuve de nature à démontrer que la politique des autorités
serbes aurait pour conséquence une interdiction, pour eux, de s'établir en
Serbie. Certes, on ne peut exclure que, sur le plan de la recherche de
l'emploi, la position des personnes originaires du Kosovo qui s'établissent
en Serbie soit défavorable ni que cellesci soient prétéritées à cet égard
par rapport à des personnes établies depuis toujours en Serbie. Cette
situation peut s'avérer difficile, du fait que toutes les dépenses,
notamment pour le matériel scolaire ou l'achat de médicaments ne sont
pas subventionnées par l'Etat. Il y a donc lieu d'être attentif aux situations
de vulnérabilité particulières et de pondérer dans chaque cas les critères
qui peuvent se révéler déterminants, en particulier l'assurance d'un
minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et les
facteurs facilitant ou freinant l'installation sur place, respectivement
l'intégration.
7.4. Il s'agit donc d'apprécier la situation des recourants en fonction des
critères précités. Selon leurs allégations, ceuxci n'ont jamais séjourné en
Serbie et n'y sont donc pas enregistrés. Ils ont cependant la possibilité de
s'adresser, à leur retour en Serbie, à l'Office de l'état civil de H._______,
qui est responsable de la tenue du registre de l'état civil de G._______,
afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie.
A._______ bénéficie d'une bonne instruction et de connaissances
linguistiques. Si, avant son départ du Kosovo, il travaillait comme
vigneron, il a d'autres capacités à mettre en avant dans la recherche d'un
emploi et a démontré, en venant en Suisse et en y exerçant depuis
quelque temps une activité lucrative comme aidepeintre, une certaine
faculté d'adaptation. En outre, la législation serbe concernant le service
militaire a récemment été modifiée. La conscription obligatoire pour tous
a été abandonnée au profit d'une armée professionnelle (cf. CONSCIENCE
AND PEACE TAX INTERNATIONAL, Exposé à l'intention de la 101ème session
du Comité des droits de l'homme, mars 2011, Objection de conscience au
service militaire: Serbie, consulté le 25 février 2011 sur le site
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Page 11
). Compte tenu également du fait qu'il a dépassé l'âge
limite de 30 ans, il n'est pas à prévoir que le recourant serait astreint, dès
son arrivée en Serbie, à faire son service militaire et ainsi empêché de se
consacrer à la recherche d'un emploi, comme il en avait exprimé sa
crainte lors de son audition. Il devrait donc être à même de trouver, à
court ou moyen terme, les moyens d'assurer la subsistance de sa famille.
Les recourants disent n'avoir jamais vécu en Serbie. Cependant, la
présence des soeurs de A._______ à Belgrade, est à considérer comme
un élément favorable. Si leur situation financière ne leur permet pas
d'assister d'autres membres de leur famille, du moins représententelles
un certain réseau social, de nature à faciliter les recherches d'emploi ou
d'autres démarches du recourant et un éventuel point de chute. Le
recourant n'explicite en rien en quoi auraient constitué les importants
conflits qu'il dit avoir eus avec ses beauxfrères et le Tribunal estime qu'il
n'est pas établi que ces dissensions aient été telles qu'elles empêchent
toute reprise des relations entre leurs familles respectives. Enfin, les
recourants sont jeunes et en bonne santé. Aussi, la présence d'enfants
en bas âge, si elle représente une charge pour le couple, ne constitue
pas un facteur de nature à compromettre leurs chances d'accéder à un
minimum vital et d'acquérir, à court ou moyen terme, des moyens
d'existence durables.
7.5. En définitive, compte tenu de l'âge et de l'état de santé des
recourants, de la capacité de travail de A._______, de l'aide au retour à
laquelle les recourants peuvent prétendre et malgré la charge
supplémentaire que représente la présence d'enfants en bas âge, le
Tribunal estime, tout bien pesé, que l'exécution du renvoi des recourants
peut raisonnablement être exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
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9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2. Ceuxci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure, eu
égard à leur indigence, établie par la production d'une attestation
d'assistance. Etant donné que leurs conclusions n'étaient pas, d'emblée,
vouées à l'échec, leur requête doit être admise, en application de l'art. 65
al.1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :