Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6545/2011
A r r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, alias
B._______, né le (…), Guinée, alias
C._______, né le (…), Guinée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 19 octobre 2011 au centre
d'enregistrement et de procédure de (…) par le recourant,
les résultats du 20 octobre 2011 de la comparaison des empreintes
digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de
données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé trois demandes d'asile, à
savoir en France le 8 octobre 2004, en Belgique le 19 juin 2007, puis de
nouveau en France le 4 décembre 2008,
le procèsverbal de l'audition du 4 novembre 2011,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le
15 novembre 2011, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 16 par. 1
point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
la réponse des autorités françaises du 28 novembre 2011, acceptant de
reprendre en charge le recourant sur la base de cette même disposition,
la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 1er décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en France, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 28 mai 2012,
le recours formé le 2 décembre 2011, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé d'une admission provisoire, et a
sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire totale,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal) le 7 décembre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en France, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi
ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une
admission provisoire sont donc manifestement irrecevables,
que celles tendant à ce que soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
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échangés, sont de mêmes manifestement irrecevables, dès lors qu'elles
sortent également de l'objet du litige,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août
2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
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international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'en l'espèce, la France a reconnu sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, par conséquent, la France est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant ne l'a pas contesté,
qu'il a implicitement fait valoir que la Suisse devait examiner la demande
d'asile qu'il lui a présentée, le 19 octobre 2011, en application de la
clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II,
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
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qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence
d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait
comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
que les déclarations du recourant, lors de son audition, selon lesquelles
la France aurait rejeté sa demande d'asile, sont certes corroborées par le
fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre
sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans
l'Etat membre responsable),
que le recourant n'a toutefois ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable
qu'il n'avait pas eu accès en France à une procédure d'examen de sa
demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'ayant déclaré, lors de son audition, s'être présenté aux autorités
françaises sous une fausse identité, celle de B._______, né le (...), de
nationalité guinéenne, il ne saurait être fondé à se plaindre de l'issue
négative de sa procédure d'asile dans ce pays,
qu'en tout état de cause, une décision définitive de refus de l'asile et de
renvoi vers le pays d'origine ne constitue, en soi, pas une violation du
principe de nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir que son renvoi en Sierra
Leone, qui serait son réel pays d'origine, l'exposerait à des persécutions
ou à des mauvais traitements, mais s'est uniquement déclaré opposé à
son renvoi dans ce pays en raison des conditions de vie difficiles qui l'y
attendraient, dès lors qu'il s'y retrouverait sans travail ni soutien parental,
que, dans ces circonstances, son transfert en France ne l'expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant
de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'en outre, le recourant a invoqué qu'il était opposé à son transfert en
France, en raison des conditions de vie difficiles qu'il avait connu
précédemment dans ce pays, parce qu'il n'y avait ni logement, ni emploi
et qu'il n'y bénéficiait d'aucune assistance sociale,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats en l'espèce
la France d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du
recourant en France à en croire ses déclarations en vertu de l'art. 3
CEDH (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
21 janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume
Uni, no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç
c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt
Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit
d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd.,
Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée
indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux
et convergents que ses conditions d'existence en France atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, pour la courte durée nécessaire à la
préparation de son retour dans son pays d'origine, un tel degré de
pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 expression devant être interprétée restrictivement
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(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) en lien avec ses conditions de vie en
France,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la
France demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du
règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers la France, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au
recours devient sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :