B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6546/2015
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 septembre 2015 / N (…).
E-6546/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 juillet 2015,
le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles, du 15 juillet
2015, au cours de laquelle le recourant a pu s'exprimer sur son éventuel
transfert en Italie,
la décision du 29 septembre 2015, notifiée le 6 octobre 2015, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 13 octobre 2015, contre cette décision,
les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
E-6546/2015
Page 3
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin
III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2
E-6546/2015
Page 4
; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème partie du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que l'art. 16 du règlement Dublin III dispose notamment que les Etats
membres laissent généralement ensemble le demandeur qui, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de vieillesse, est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses
frères ou sœurs, ou de son père et mère résidant légalement dans un des
Etats membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère du
demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que
les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
E-6546/2015
Page 5
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent,
que, en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine
en février 2015 et avoir passé par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye avant
d'arriver en Italie, par la voie maritime, fin juin 2015,
qu'à son arrivée en Italie, il aurait été pris en charge par la Croix-Rouge,
que ses empreintes digitales n'auraient pas été relevées en Italie,
qu'il aurait pris le train de Milan à Lugano et aurait été intercepté par les
gardes-frontière suisses,
que, le 27 juillet 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant conteste ce point au motif qu'il ne souhaite pas retourner
en Italie et que l'un de ses frères séjourne en Suisse au bénéfice d'une
autorisation d'établissement,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que s'agissant de la présence de son frère en Suisse, le recourant n'a pas
valablement remis en cause l'argumentation du SEM, qui a retenu, à juste
E-6546/2015
Page 6
titre, qu'un frère ne constituait pas un « membre de la famille » tel que défini
à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que, en conséquence, l'art. 9 du règlement Dublin III ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande d'asile,
que l'Italie est liée à la CharteUE et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte],
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
en terme de capacité d'accueil des nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociales
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12 par. 114 et 115,
par. 103 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, la CourEDH a confirmé, cette année encore, et par conséquent sur la
base d'une analyse actualisée de la situation, que la structure et la situation
générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas,
en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur vers ce pays (arrêts de la CourEDH A.S c. Suisse du 30 juin
2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
n° 51428/10),
E-6546/2015
Page 7
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que les mesures d'urgence présentées, le 9 septembre 2015, par la
Commission européenne et approuvées, le lendemain, par le Parlement
européen, auxquelles le recourant fait référence dans son mémoire de
recours, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du
Tribunal à cet égard (voir notamment Résolution du Parlement européen
du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe
[2015/2833/RSP], //EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0317+0+DOC+XML+V0//FR >, consulté le
16.10.2015),
que, dès lors, l'application de l'art. 3 par. 2 2e partie du règlement Dublin III
ne se justifie pas,
que partant, l'Italie est l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile de l'intéressé,
que, dans son recours, le recourant fait valoir qu'il a besoin de son frère,
au bénéfice d'une autorisation d'établissement, pour se remettre des
traumatismes qu'il a subis dans son pays et pour l'aider à s'intégrer en
Suisse,
qu'il n'a cependant pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il est dans un rapport
de dépendance avec ce frère, ni que les liens familiaux existaient déjà dans
leur pays d'origine, ce dernier se trouvant en Suisse depuis 2008,
que, n'ayant mentionné aucun problème de santé lors de son audition, le
Tribunal ne peut retenir qu'il souffrirait d'une maladie à ce point grave
qu'elle nécessiterait l'assistance de ce frère,
que partant, le recourant ne peut invoquer l'art. 16 du règlement Dublin III,
que, lors de son audition, le recourant a dit avoir vu des personnes vivre
dans des conditions misérables en Italie,
E-6546/2015
Page 8
que, dans son recours, il insiste sur le fait qu'il n'aurait pas accès aux
services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et la
nourriture quotidienne,
qu'il ne pourrait pas subvenir à ses besoins les plus élémentaires et devrait,
pour ce faire, mendier et se livrer à d'autres activités indignes,
qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque de connaître des
conditions de vie inhumaines et dégradantes, ce qui constituerait une
violation de l'art. 3 CEDH,
que l'intéressé n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, selon ses déclarations, il a décidé de quitter l'Italie pour venir en
Suisse,
que, partant, n'ayant eu aucun contact avec les autorités de ce pays et
n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, il ne peut conclure à une
incapacité des autorités à le prendre en charge ou à examiner sa demande
de protection,
qu'il lui appartiendra, à son retour, de se conformer aux instructions qui lui
seront données et de s'annoncer aux autorités italiennes compétentes pour
y faire enregistrer sa demande d'asile,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que l'intéressé allègue également, au stade du recours, avoir besoin de
soins médicaux en raison de traumatismes subis en Erythrée,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a toutefois pas établi qu'il ne serait
pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger
concret pour sa santé,
E-6546/2015
Page 9
qu'il a en effet déclaré, selon une première version, être en bonne santé
(audition sommaire du 15 juillet 2015 p. 7),
que les problèmes de santé, allégués au stade du recours, ne sont
nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité
telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH, au
regard de la jurisprudence restrictive en la matière (arrêt de la CourEDH
A.S c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février
2014, 70055/10 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi
ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que la présence du frère du recourant en Suisse, avec lequel le Tribunal
retient qu'il n'y a pas de lien de dépendance (voir ci-dessus), n'empêche
pas son transfert en Italie au regard de l'art. 8 CEDH (notamment ATF 120
Ib 257 consid. 1d p. 261 ;
CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche Menschenrechtskonvention
3ème éd., 2008, § 22 n° 18 ; JENS MEYER-LADEWIG, Europaïsche
Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2ème éd., 2006, n° 18b ad
art. 8 CEDH
que, partant, son transfert en Italie est conforme aux engagements de droit
international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à la
publication),
E-6546/2015
Page 10
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent, au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause l'appréciation du SEM,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du
Tribunal E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une
au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas
remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-6546/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris
Expédition :