B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6547/2016
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Yémen,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 septembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 février 2014, l’intéressé a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 3 mars 2014, et plus particulière-
ment sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 15 avril 2015, il a déclaré
être de religion musulmane et être né à C._______, au Yémen. Il a indiqué
qu’il était commerçant et (…) en Arabie Saoudite, où il (…), qu’il revendait
ensuite au Yémen. Il a précisé qu’il se déplaçait régulièrement entre son
pays d’origine et l’Arabie Saoudite.
En 2007, il serait devenu membre du « D._______ ». Il a expliqué qu’il avait
rallié ce mouvement pour venir en aide aux familles du Yémen du Sud qui
en avaient besoin, dans la mesure où, après la réunification du Yémen, en
1990, les ressortissants du Sud avaient subi des exactions de toutes sortes
de la part de ceux du Nord. En sa qualité de membre de ce mouvement et
sous le couvert de son travail de commerçant, il aurait recueilli en Arabie
Saoudite, auprès d’autres commerçants originaires du Yémen du Sud, des
dons destinés à aider ses compatriotes.
En janvier 2014, l’intéressé aurait appris qu’il était recherché par la police
saoudienne et les autorités yéménites.
Craignant d’être arrêté, il se serait tout d’abord caché à E._______, puis
aurait rejoint la Suisse, le 24 février 2014.
L’intéressé a produit une carte d’identité yéménite, un permis de conduire
saoudien, une carte de membre du « D._______ », une attestation, non
signée, de F._______, établie à G._______ et datée du (…) 2014, ainsi que
des photographies tirées d’Internet se rapportant au bombardement (…),
dont l’intéressé aurait été témoin.
L’intéressé a également produit deux certificats médicaux du 13 et 14 avril
2015, selon lesquels il souffre d’un stress post-traumatique, d’un trouble
dépressif majeur et de personnalité obsessionnelle compulsive avec trait
paranoïaque, ainsi que d’une hernie discale. Il est par ailleurs indiqué qu’il
a été témoin d’un massacre massif dans la ville de H._______, (…) 2013.
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C.
Par décision du 6 juin 2014, l’ODM (Office fédéral des migrations, actuel-
lement le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers l’Italie. Le délai pour le transfert étant échu, la décision précitée a été
annulée et la procédure d’asile en Suisse a été rouverte, par courrier du
SEM du 5 décembre 2014.
D.
Par décision du 22 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. L’intéressé a été mis au
bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raison-
nablement exigible.
Le SEM a relevé que la confrontation des déclarations de l’intéressé faisait
apparaître des contradictions importantes et a dès lors estimé que celles-
ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7
LAsi. S’agissant plus particulièrement du bombardement (…) après lequel
l’intéressé serait intervenu pour tenter de sauver des victimes et qui lui au-
rait causé des troubles psychiques, le SEM a considéré qu’il s’agissait d’un
préjudice lié à la situation de guerre et de violence généralisée qui prévalait
au Yémen et touchait l’ensemble de la population et qu’il n’entrait dès lors
pas dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi.
E.
Le 24 octobre 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision préci-
tée. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile.
Il a rappelé, en substance, les faits qui l’avaient amené à quitter son pays
et s’est déterminé sur les contradictions relevées par le SEM. Il a par ail-
leurs soutenu que celles-ci s’expliquaient par le fait que la traduction n’était
pas parfaitement fidèle à ce qu’il avait déclaré. Ainsi, il a fait valoir que, lors
de la première audition, l’interprète était d’origine marocaine et ne compre-
nait pas assez bien le dialecte yéménite, chose qu’il avait expressément
signalé lors de la deuxième audition. Il a encore souligné que son père était
soldat sous l’ancien régime du Yémen du Sud, qu’il avait été obligé de quit-
ter sa fonction et qu’il était actuellement en prison, tout comme son frère.
Selon lui, il fait dès lors partie d’une famille qui milite contre le pouvoir en
place au Yémen et le seul fait d’être membre de cette famille l’expose à de
sérieux préjudices.
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F.
Par décision incidente du 15 novembre 2016, le Tribunal administratif fé-
déral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
G.
Par détermination du 18 novembre 2016, transmise pour information à l’in-
téressé, le 21 novembre suivant, le SEM, estimant que le recours ne con-
tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue, en a proposé le rejet.
S’agissant des problèmes de traduction invoqués par le recourant, il a re-
levé que celui-ci avait indiqué avoir bien compris l’interprète à la fois au
début et à la fin de la première audition. Il a également souligné que les
contradictions ressortant de ses déclarations étaient trop importantes pour
pouvoir être expliquées par des problèmes de compréhension.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a déclaré être recherché par les autorités
yéménites et saoudiennes en raison de son appartenance au
« D._______ » et des activités déployées en tant que membre de cette or-
ganisation.
3.2 L’intéressé n’a toutefois pas établi que les exigences légales requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision que-
rellée.
3.3 S’agissant tout d’abord des allégations relatives au climat d’insécurité
et de violence générale régnant au Yémen, ainsi que d’un massacre sur-
venu à I._______, après lequel il serait intervenu pour aider des personnes
blessées, force est de constater qu’il n’a pas fait valoir de persécution indi-
viduelle et ciblée contre lui. Ce motif n’est dès lors pas pertinent au sens
de l’art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1998 n° 17 consid. 4c, bb).
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3.4 Cela précisé, les recherches dont il prétend faire l’objet de la part des
autorités saoudiennes, autorités d’un pays tiers dont l’intéressé n’a pas la
nationalité, ne sont pas non plus pertinentes en matière d’asile.
3.5 S’agissant des motifs selon lesquels il serait également recherché par
les autorités yéménites, les craintes du recourant ne se fondent que sur les
dires d’un dénommé J._______, chef du « D._______ », avec lequel il au-
rait été en contact au Yémen (cf. p-v d’audition du 15 avril 2015, p. 9 s.).
Toutefois, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des
tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une
crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).
En tout état de cause, le recourant n’a pas non plus établi la crédibilité de
ses motifs. En effet, son récit est contradictoire, stéréotypé et imprécis, de
sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
En outre, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corrobo-
rer ses dires, ainsi qu’il sera exposé plus bas.
Ainsi, l’intéressé s’est tout d’abord contredit concernant sa carte d’identité,
document qu’il n’aurait jamais possédé, au motif qu’il aurait été exposé aux
représailles des autorités, comme toutes les personnes originaires de
K._______, s’il avait eu une telle carte, selon les propos tenus lors de sa
première audition (cf. p-v d’audition du 3 mars 2014, p. 7), alors qu’il a par
la suite produit le document en question.
Ses propos divergent également concernant la durée de ses séjours res-
pectifs au Yémen et en Arabie Saoudite. En effet, l’intéressé a dans un
premier temps affirmé qu’il ne pouvait pas passer plus d’un mois en Arabie
Saoudite. Durant ce laps de temps, il vendait (…) et collectait des dons,
puis rentrait au Yémen (cf. p-v d’audition du 3 mars 2014, p. 5). Toutefois,
il a par la suite indiqué qu’il avait vécu la plupart du temps en Arabie Saou-
dite, depuis 2001, et qu’il rentrait environ une fois par an au Yémen, où il
restait un peu plus d’un mois (cf. p-v d’audition du 15 avril 2015, p. 4).
Le recourant s’est encore contredit s’agissant des dons récoltés, en Arabie
Saoudite, qu’il aurait distribués lui-même au Yémen (cf. p-v d’audition du
3 mars 2014, p. 8 s.) ou, selon une autre version, qu’il aurait remis à
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J._______, le chef du « D._______ », sans avoir aucun contact avec les
personnes aidées (cf. p-v d’audition du 15 avril 2015, p. 8 s.).
Par ailleurs, ses déclarations relatives au moment et à la façon dont il aurait
appris qu’il était recherché ne sont pas non plus constantes. Ainsi, lors de
la première audition, il a indiqué que c’est son garant saoudien, à qui il
apportait (…), qui l’aurait informé, le 6 janvier 2014, qu’il était recherché
par la police saoudienne et qu’il était dès lors retourné au Yémen, où
J._______, lui aurait annoncé, le 7 janvier suivant, qu’il était également
recherché par les autorités yéménites (cf. p-v d’audition du 3 mars 2014,
p. 9). Toutefois, dans le cadre d’une demande de réexamen déposé dans
une procédure Dublin, il a affirmé que J._______ l’avait informé au début
de l’année 2014, qu’il était recherché par les autorités yéménites et
qu’après cela, il s’était immédiatement rendu en Arabie Saoudite, où il avait
obtenu un visa pour l’Italie, le (…) février 2014. Toutefois, un voisin de l’ap-
partement où il habitait à L._______, lui aurait appris que la police saou-
dienne était à sa recherche. Il serait donc retourné à E._______ pour se
procurer un faux passeport (cf. demande de reconsidération du 21 no-
vembre 2014, p. 2 s.). En revanche, lors de la troisième audition, il a affirmé
n’avoir su, par l’intermédiaire de J._______, qu’au moment où il se trouvait
au Yémen, le 7 janvier 2014, qu’il était recherché et que rien ne s’était
passé durant son dernier séjour en Arabie Saoudite (cf. p-v d’audition du
15 avril 2015, p. 9ss et 15). De plus, il est encore relevé que les déclara-
tions de l’intéressé sont également en contradiction avec les données res-
sortant d’Eurodac concernant la date à laquelle son visa pour l’Italie aurait
été établi, en Arabie Saoudite, à savoir le (…) février 2014. En effet, il n’est
pas logique que l’intéressé ait demandé un visa en février 2014, si, comme
il le prétend, il savait déjà, en janvier 2014, qu’il était recherché aussi bien
au Yémen qu’en Arabie Saoudite et qu’il ne pouvait plus, pour ce motif,
voyager avec son propre passeport.
Toutes ces divergences et imprécisions, qui portent sur des éléments es-
sentiels de sa demande, autorisent à penser qu’il n’a pas vécu les événe-
ments tels qu’invoqués à l’appui de sa demande. Les explications données
à ce sujet par l’intéressé, à savoir que les contradictions relevées par le
SEM étaient dues au fait que la traduction, effectuée, lors de la première
audition, par un interprète marocain qui ne comprenait pas assez bien le
dialecte yéménite, n’était pas parfaitement fidèle à ses propos, ne sau-
raient convaincre. En effet, le recourant ne précise aucunement quelles
déclarations n’auraient pas été fidèlement retranscrites. Au demeurant, il
ressort du procès-verbal de l’audition du 3 mars 2014 qu’il a déclaré bien
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comprendre l’interprète, aussi bien au début qu’à la fin de l’audition, et que
ses déclarations lui ont été relues, sans qu’il ne formule de commentaires
particuliers.
En outre, les propos selon lesquels son père et son frère auraient été arrê-
tés ne constituent que de simples affirmations de sa part nullement
étayées, qui apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la
cause.
A cela s’ajoute enfin que la description de son voyage jusqu’en Suisse n’est
pas non plus crédible. En effet, sachant que l’intéressé a déclaré avoir
voyagé avec un passeport d’emprunt, muni de la photographie d’une tierce
personne et sous une identité qu’il ne connaissait pas (cf. p-v d’audition du
3 mars 2014, p. 5 s.), il est difficilement imaginable qu’il ait pu se soustraire
aux contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens. De
plus, le dépôt, lors de l’audition sommaire, de son permis de conduire per-
met également de douter de la réalité de son voyage sous une identité
d’emprunt. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que
l’intéressé cherche à dissimuler les circonstances exactes de son départ
et de son voyage à destination de l’Europe, soit autant de motifs qui per-
mettent de douter de la vraisemblance des faits qu’il rapporte.
3.6 S’agissant des documents produits, ceux-ci ne sont pas déterminants
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
En ce qui concerne l’attestation établie par F._______, le Tribunal constate
que ce document n’est même pas signé. De plus, l’intéressé a reconnu que
cette pièce avait été rédigée sur la base des informations fournies par
J._______ (cf. p-v d’audition du 15 avril 2015, p. 11). En outre, ce docu-
ment indique que l’intéressé a participé à l’organisation de plusieurs mani-
festations contre le pouvoir central à E._______, fait que l’intéressé n’avait
pas mentionné lors de ses auditions. Interrogé à ce sujet à la fin de la deu-
xième audition, il a expliqué qu’il avait parfois pris part à des marches pa-
cifiques, ce qui ne correspond toutefois pas aux indications ressortant de
cette pièce. De plus, il est douteux que l’intéressé ait pu recevoir ce docu-
ment, à E._______, dans un délai aussi court, à savoir trois ou quatre jours
avant son départ du pays (donc le 20 ou le 21 février 2014), comme il le
prétend, alors que celui-ci est daté du (…) février 2014 et qu’il aurait été
établi à l’étranger, en l’occurrence en Angleterre (cf. p-v d’audition du
15 avril 2015, p. 11). Dès lors, aucune valeur probante ne saurait être re-
connue à cette attestation, qui, sans raison apparente a été, à l’époque,
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rédigée en français. Ce dernier constat autorise à penser que ce document
a été créé pour les seuls besoins de la cause.
Par ailleurs, il est relevé que la carte de membre du « D._______ » ne
comporte pas de date d’émission. Toutefois, indépendamment de la ques-
tion de l’authenticité de ce document, il ne démontre en rien que l’intéressé
serait effectivement recherché dans son pays. Partant, ce document n’est
pas propre à établir les motifs d’asile allégués par le recourant.
Enfin, les documents tirés d’Internet concernant un massacre survenu à
I._______ ne sont pas non plus déterminants, dans la mesure où ils ne le
concernent pas personnellement.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
pourrait être concrètement victime de sérieux préjudices en cas de retour
au Yémen.
3.8 Il s'ensuit que le recours, qui porte exclusivement sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
En l’occurrence, le SEM, dans sa décision du 22 septembre 2016, a con-
sidéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement
exigible et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire.
Dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée.
6.
L’assistance judiciaire partielle ayant été accordée par décision incidente
du 15 novembre 2016, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :