B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6548/2013
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Arménie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 octobre 2013 / N (…).
E-6548/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 21 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue les 11 février et 22 juillet 2013, l'intéressée a déclaré être
ressortissante d'Arménie et être née à B._______ en Russie. Elle aurait
vécu avec son mari et sa fille mineure à C._______ jusqu'à son départ du
pays.
S'agissant des raisons à l'origine de sa demande de protection, elle a
déclaré se consacrer, depuis cinq ou six ans, à des études spirituelles
pour devenir Témoin de Jéhovah et avoir été frappée et injuriée par sa
belle-famille, qui n'acceptait pas son engagement religieux. Son époux
l'aurait toujours défendue contre sa propre famille, portant même la main
contre sa mère et sa sœur. La recourante aurait été hospitalisée à de
nombreuses reprises depuis (…), en raison, soit des mauvais traitements
infligés par sa belle-famille, soit de ses nombreux problèmes de santé
(névroses, céphalées, etc.). Elle n'aurait jamais dénoncé les agissements
de sa belle-famille à la police, soit sur conseils ou ordre de son époux, lui-
même policier, soit car elle estimait une telle démarche inutile, sa belle-
mère et sa belle-sœur étant membres du D._______.
Sur le plan professionnel, la recourante a effectué une formation de
coiffeuse mais a travaillé en qualité de vendeuse, travail qu'elle aurait
interrompu, selon les versions, soit en raison de ses problèmes de santé,
soit parce qu'elle aurait été licenciée du fait de son appartenance
religieuse.
Le (…) 2013, la recourante aurait quitté son pays par avion et atterri en
Suisse le même jour. A son arrivée, ou après avoir passé deux jours chez
une amie, elle se serait rendue ‒ ou aurait été amenée par les Témoins
de Jéhovah (selon les versions) ‒ à l'hôpital pour un séjour de quatorze
jours. Elle a indiqué souffrir d'une maladie provoquant des pertes de
mémoire et des chutes l'immobilisant au sol.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit les copies de son
passeport, de son acte de naissance rédigé en russe, d'un avis de sortie
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Page 3
du Service des urgences à E._______, daté du (…) 2013, en raison d'une
chute "avec choc crâne pariétal D", d'une ordonnance émise le (…) 2013
par la F._______ de E._______, de divers documents – présentés
comme des certificats médicaux – en arménien non traduits, d'un avis de
sortie du (…) 2013 des G._______ de H._______ (…), suite à un séjour
du (…) au (…) 2013, posant le diagnostic d'épisode dépressif majeur
sévère (diagnostic principal) et d'hystérie de conversion (diagnostic
secondaire), ainsi que les diagnostics "probables" de crises non
épileptiques d'allure psychogène et de céphalée chronique dans un
contexte post-traumatique.
C.
Les (…) et (…) 2013, la recourante a été vue en consultation à l'hôpital
I._______ pour des troubles dépressifs et des malaises. Des
médicaments et un suivi psychiatrique et neurologique lui ont été
prescrits.
D.
La recourante n'a donné aucune suite à la lettre de l'ODM du 22 juillet
2013, l'invitant à produire un rapport médical établi par son médecin
traitant.
E.
Par décision du 18 octobre 2013, notifiée le 25 octobre 2013, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les
déclarations de l'intéressée, très générales, inconsistantes et
contradictoires, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31).
F.
Par recours interjeté le 23 novembre 2013 (date du sceau postal),
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en tant
que son renvoi était illicite, et a requis la dispense de l'avance de frais.
A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport médical établi le
11 novembre 2013 par la Dresse J._______, cheffe de clinique au
K._______, à E._______, qui pose le diagnostic suivant : "troubles
moteurs dissociatifs (F44.4), troubles anxieux et dépressifs mixtes
(F41.2) et autres troubles psychotiques non organiques (F28)".
E-6548/2013
Page 4
G.
Par décision incidente du 3 décembre 2013, notifiée le 13 décembre
2013, la juge instructeure a invité la recourante à régulariser son recours
dans un délai de sept jours, sous peine d'irrecevabilité, ce qu'elle a fait
par acte du 20 décembre 2013. A cette occasion, elle a précisé avoir été
hospitalisée du (…) au (…) 2013 à l'hôpital psychiatrique de L._______, à
M._______, et a produit un rapport médical établi le 13 août 2013 par la
Dresse N._______, cheffe de clinique à la F._______ de E._______,
établissant le diagnostic suivant : "épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (F32.2), convulsions dissociatives (F44.5),
céphalées chroniques depuis l'âge de 19 ans sans red flags, nausées
constantes sans vomissement d'origine indéterminée, douleurs des
membres inférieurs mal systématisée d'origine indéterminée, contracture
musculaire de l'ensemble du rachis, lésion nodulaire au niveau du visage
(acné vs kyste), s/p probable pyélonéphrite G en (…) 2013, s/p
appendicesctomie et ablation d'un kyste de l'ovaire D en (…)".
H.
Invité à se déterminer, l'ODM a, le 2 avril 2014, proposé le rejet du
recours.
I.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
E-6548/2013
Page 5
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les allégations de la
recourante n'étaient pas vraisemblables, ce que conteste cette dernière,
estimant avoir été aussi précise dans ses déclarations que le permettait
son état de santé.
3.2 Le Tribunal constate que les déclarations de la recourante sont
effectivement vagues, voire contradictoires. Il en est ainsi des raisons qui
l'ont conduite à quitter son emploi de vendeuse et/ou à ne pas être
engagée, de même que les lieux et la durée de cet/ces emploi(s) (procès-
verbal [pv] d'audition du 22 juillet 2013, R60 p. 6, R63-64 p. 7, R89-91
p. 9) ou des maltraitances qu'elle dit avoir subies.
E-6548/2013
Page 6
3.3 Certains reproches adressés par l'ODM sont cependant mal fondés.
Ce dernier a estimé que le récit n'était pas convaincant faute pour la
recourante d'avoir été en mesure de situer exactement, dans le temps, la
première fois qu'elle avait été battue par sa belle-mère, la date où son
époux avait riposté, ainsi que les périodes de ses séjours à l'hôpital. Or
ces événements ‒ nombreux de surcroît ‒ remontent pour certains à plus
de (…) ans (ibidem, R69 p. 7, R96 p. 9, R100 p. 10) de sorte qu'il peut
être difficile d'indiquer les dates demandées avec une précision absolue.
Sur ces points, l'autorité inférieure aurait dû mettre ces imprécisions en
balance avec les autres éléments, concrets, composant son récit, tels
que ses déclarations sur ses problèmes familiaux et sa religion (ibidem,
R37-60 p. 5 s.), en particulier les discriminations que rencontrent les
Témoins de Jéhovah, discriminations attestées par des arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme (arrêt de la CourEDH Khachatryan &
autres contre Arménie du 27 novembre 2012, 23978/06; Bayatyan contre
Arménie du 7 juillet 2011, 23459/03) et par différents rapports (OSAR,
Arménie, état février 2005 ; (U.S. Department of State, Bureau of
Democracy, Human Rights, and Labor, International Religious Freedom
Report 2005-2012 – Armenia).
3.4 En conclusion, le Tribunal estime que les allégations de la recourante
sont certes floues et vagues dans leur ensemble. Toutefois, la question
de leur vraisemblance peut rester ouverte dans la mesure où elle n'est
pas déterminante pour le sort de la cause.
4. Il convient dès lors d'examiner si les violences subies par la recourante
sont pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi.
4.1 La recourante affirme avoir subi des violences (verbales et physiques)
répétées, infligées par sa belle-famille, laquelle n'aurait jamais accepté
qu'elle devienne membre des Témoins de Jéhovah. La recourante
reconnaît néanmoins avoir toujours été soutenue et protégée par son
mari.
4.2 Le Tribunal constate que les préjudices allégués par la recourante
n'émanent non d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or il
sied de rappeler que la crainte d'actes de violence de la part de tiers ne
revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a
la capacité et l'obligation. En effet, selon le principe de la subsidiarité de
la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut
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exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201).
4.3 En l'espèce, l'intéressée n'a pas établi que le type de comportement
dont elle se plaint serait toléré par les autorités de son pays, de sorte
qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de les dénoncer et, partant d'obtenir
leur protection. Elle a au contraire dit n'avoir entrepris aucune démarche
dans ce sens. Interrogée à ce sujet, elle a indiqué que le dépôt d'une
plainte s'avérait inutile puisque sa belle-mère et sa belle-sœur
travaillaient au D._______, et qu'elle devait "donner de l'argent aux
policiers" pour qu'ils la protègent (pv d'audition du 22 juillet 2013, R74-77
p. 8). Elle a ajouté que son époux travaillait à la police et ne voulait pas
que celle-ci s'en mêle (pv d'audition du 11 février 2013, ch. 7.01 p. 7).
4.4 Ces explications ne sauraient constituer un motif suffisant pour
excuser l'absence de sollicitation de la protection des autorités
arméniennes et pour admettre que l'intéressée n'aurait pas pu bénéficier
d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant de sa
belle-famille, d'autant plus que son mari, policier, l'a toujours soutenue.
Dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure
qu'elle serait exposée, dans son pays, à des préjudices déterminants en
matière d'asile. Par conséquent, il lui appartient de s'adresser en priorité
aux autorités de son pays, si elle entend obtenir une protection adéquate
contre d'éventuels risques de nouveaux mauvais traitements.
5.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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Page 8
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée (art. 44 LAsi). Celle-ci est réglée par
l’art. 83 LEtr (RS 142.20).
7.2 En l'occurrence, la recourante considère que l'exécution de son
renvoi mettrait son intégrité physique en péril car elle devrait interrompre
le traitement dont elle bénéficie en Suisse et que ses problèmes de santé
sont nettement plus graves que ce que dit l'ODM.
8.
8.1 L’exécution est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore
l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
8.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la
personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de
ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les
autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée. Dans
son arrêt D. contre Royaume-Uni du 2 mai 1997 (30240/96), la CourEDH
s'est toutefois réservé une souplesse suffisante pour étendre la portée de
l'art. 3 CEDH à des situations dans lesquelles le risque de mauvais
E-6548/2013
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traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou
indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination ; il
en est ainsi, par exemple, lorsqu'une maladie grave ne peut y être
soignée en raison de l'absence de ressources suffisantes pour ce faire.
La CourEDH a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à
partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH devait être admis était élevé.
De jurisprudence constante, la CourEDH retient désormais que la
décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou
mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement
inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne peut justifier la mise
en œuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances exceptionnelles et
que si des considérations humanitaires impérieuses militent contre le
refoulement, estimant que le fait que l'étranger doive s'attendre à une
dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction
significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'est
en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt plus
récent (N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008 [26565/05]), qui contient
un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des
personnes gravement malades (§§ 29 à 41).
8.3 En l'occurrence, il ressort des trois rapports médicaux produits que la
recourante présente un état dépressif sévère, mêlé d'anxiété et d'autres
troubles psychotiques non organiques, avec des symptômes tels que des
crises non épileptiques, des céphalées et d'autres douleurs physiques.
Les observations faites par les médecins penchent pour un pronostic
favorable, voire stable, sous réserve d'un accompagnement régulier.
8.4 Au vu des conditions strictes émises par les décisions de la CourEDH
précitées, l'exécution du renvoi de la recourante n'a pas pour
conséquence de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Elle a
bénéficié jusqu'ici de possibilités de traitement en Arménie et du soutien
de son époux ; elle ne se trouve pas dans une situation comparable à
celle présentée dans les arrêts précités. Faute de circonstances
médicales tout à fait extraordinaires commandant impérativement la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, elle ne saurait donc se
prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
E-6548/2013
Page 10
8.5 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
9.2 S'agissant de la situation régnant dans le pays, le Tribunal constate
que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
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Page 11
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et
jurisp. cit., 1993 n° 38 p. 274 s.).
9.4 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux que les troubles
psychiques dont souffre la recourante sont directement liés à des
épisodes traversés dans sa jeunesse et, indirectement, amplifiés par les
violences qu'elle a subies dans sa belle-famille. Elle déclare que sa
névrose, remontant à (…), n'est pas liée aux motifs d'asile invoqués (pv
d'audition du 11 février 2013, ch. 7.02 p. 8 ; pv d'audition du 22 juillet
2013, R95 p. 9) et qu'elle a pu, dès (…), bénéficier de soins hospitaliers
et médicamenteux dans son pays. Parmi ses "nombreux" séjours à
l'hôpital, elle a notamment été admise en psychiatrie pendant (…) jours à
C._______ (pv d'audition du 11 février 2012, ch. 7.02 p. 8). Un traitement
médical dans son pays d'origine paraît donc a priori possible, ce qui est
confirmé dans le rapport médical du 13 août 2013, qui précise encore
qu'un suivi psychiatrique est nécessaire mais qu'il n’y a pas de contre-
indication à le poursuivre dans le pays d'origine (ch. 5.2). Certes, le
rapport médical du 11 novembre 2013 réservait la garantie de l'accès aux
soins et le risque de poursuite des violences de sa belle-famille.
Toutefois, la recourante n'a jamais allégué avoir été privée de traitements
dans son pays d'origine, ces soins lui ayant jusqu'alors été assurés grâce
au soutien financier de son époux (pv d'audition du 22 juillet 2013, R109
p. 11).
9.5 Par ailleurs, le Tribunal considère que le trouble dépressif sévère dont
souffre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son
renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de
manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en
danger en cas de retour en Arménie. Il n'appert pas que l'affection soit
d'une intensité telle qu'elle nécessite un traitement particulièrement lourd
ou pointu, qui ne pourrait pas être poursuivi en Arménie, en particulier à
C._______, ou qu'elle puisse occasionner une mise en danger concrète
en cas de retour. Certes, les infrastructures et soins existants sont encore
loin d'être satisfaisants, comme le relèvent les rapports de l'Organisation
mondiale de la santé (en particulier, OMS, Mental Health Atlas 2005 et
2011 – Arménie), et de moindre qualité qu'en Suisse. Toutefois, le facteur
à considérer n'est pas l'accès aux soins de meilleure qualité mais celui de
l'accès effectif et suffisant à ces derniers. A cet égard, le Tribunal constate
que les médicaments nécessaires à ce type d'atteinte psychique,
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Page 12
notamment le Cipralex prescrit à la recourante, sont accessibles en
Arménie, à tout le moins sous forme de génériques et qu'un traitement
ambulatoire ou hospitalier est possible (arrêt du TAF E‒236/2010 du
11 juillet 2011 consid. 7.3.2 et réf. cit. ; DR. TESSA SAVVIDIS, OSAR,
Armenien: Pressionen gegenüber einem Parlamentsmitarbeiter/
Behandlung von psychischer Erkrankung, 11 août 2011, p. 3 s.).
9.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Le présent arrêt, rendu au fond, rend la requête tendant à la dispense de
l'avance de frais sans objet.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
mais le Tribunal y renonce en l'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition: