B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6549/2018
Ar r ê t d u 2 9 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 19 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du recourant, du 1er octobre 2018,
les procès-verbaux de ses auditions (sommaire et sur ses motifs d’asile)
du 11 octobre 2018,
le rapport médical du 26 octobre 2018, réceptionné par le SEM
le 31 octobre 2018,
la décision du 19 novembre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur les
art. 18 et 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le même jour devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel l’intéressé
soutient que ses problèmes de santé s’opposent à l’exécution de son
renvoi vers la Géorgie et conclut à l’octroi d’une admission provisoire en
Suisse,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant ne conteste pas la décision du 19 novembre 2018 en tant
qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile déposée pour des
motifs exclusivement médicaux,
qu’il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce le
renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du
défaut d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’occurrence, les griefs du recourant portent essentiellement sur la
question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il souffre de « sérieux
problèmes de santé », pour lesquels aucun traitement n’est disponible en
Géorgie,
qu’en outre, il soutient ne pas pouvoir accéder, dans son pays, à un
« traitement adéquat », faute de moyens financiers suffisants,
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qu’aux termes de ses procès-verbaux d’audition, il ressort qu’il souffre,
depuis deux ou trois ans, de plusieurs affections somatiques,
qu’en Géorgie, il se serait vu diagnostiquer, en 2016, une cirrhose du foie
(qualifiée de « stable » par un médecin de l’hôpital de B._______, en 2017,
et non traitée depuis lors) et une hépatite non virale d’origine alcoolique
accompagnées d’un diabète de type 2, puis, en 2018, un ulcère duodénal
accompagné de saignements et d’une anémie au fer et de varices dans
l’oesophage,
qu’il aurait, dans son pays, régulièrement bénéficié de traitements pour
juguler lesdites affections,
qu’un jour, ses médecins traitants lui auraient préconisé une opération
dispendieuse, difficilement réalisable en Géorgie, vu l’état des structures
de soins, et que de toute manière il n’aurait pu faire effectuer faute de
moyens,
que son incapacité à travailler « à cause de [sa] maladie » et l’absence de
moyens financiers suffisants pour poursuivre ses traitements auraient
motivé son départ de Géorgie,
que le rapport médical, produit devant le SEM, confirme le diagnostic de
cirrhose sur hépatite d’origine alcoolique (accompagnée d’ulcères
duodénaux, de varices œsophagiennes et d’une pancytopénie) et
d’anémie ferriprive,
qu’il ressort de celui-ci que le recourant bénéficie, depuis le 3 octobre 2018,
d’un traitement médicamenteux (composé d’un bétabloquant, d’un
antiulcéreux, de préparations vitaminiques, d’un antianémique et de zinc)
et que son évolution clinique est favorable,
que son médecin traitant prévoit d’organiser une gastroscopie et
recommande la réalisation ultérieure d’un ultrason abdominal,
que, selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
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que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un
droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
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selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’en l’occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine
n’équivaut pas à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison
de sa situation médicale,
que son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision rendue le
19 novembre 2018 par le SEM, selon laquelle un traitement pour ses maux
est disponible à la clinique universitaire privée Kipshidze (dotée d’un
département en gastroentérologie en mesure de proposer des soins
ambulatoires et hospitaliers), ainsi qu’au laboratoire privé Mrcheveli à
Tbilissi,
qu’il n’allègue pas non plus que les médicaments, qui constituent
actuellement son traitement en Suisse, ne seraient pas accessibles en
Géorgie, du moins sous forme de génériques,
que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM
selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d’origine, à
des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence,
que le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et
psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux
standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015,
consid. 5.7),
qu'aussi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture
d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, .
/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge
o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 23 novembre 2018 ;
cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du
20 avril 2016, consid. 6.3 avec les références citées),
qu’ainsi, la recourant, arguant ne pas disposer de moyens financiers
suffisants, pourra être couvert par l’assurance-maladie universelle,
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que, malgré son âge avancé, il peut être attendu de lui qu’il réintègre le
marché du travail géorgien, ou à défaut qu’il fasse appel à son réseau
familial dans son pays d’origine (son épouse et ses deux enfants majeurs),
sur lequel il est censé pouvoir compter, et subvienne à ses besoins
médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance précitée,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que, s'agissant de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83
al. 3 LEtr), force est de constater que la situation du recourant n’est
manifestement pas marquée par des considérations humanitaires
impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire
Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183, et du
27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43),
qu’en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très
exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
puisqu’il n’est pas dans une situation de décès imminent ni atteint d’une
maladie mortelle sans traitement ni non plus atteint d’une maladie
conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé,
que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :