B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6550/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 18 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 17 février 2013, par le
recourant, selon ses déclarations, ressortissant bissau-guinéen, de
confession musulmane, marié, sans enfant, domicilié avant son départ du
pays à B._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de ses auditions des 11 mars 2013 et
23 octobre 2013, dont il ressort en substance que le recourant aurait
travaillé comme chauffeur personnel de (…), jusqu'à l'assassinat de
celui-ci, en (…) et que, depuis cet événement, il serait recherché, raison
pour laquelle il aurait fui son pays d'origine,
la décision du 18 novembre 2013, notifiée le 21 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 novembre 2013, assorti d'une demande de
dispense d'avance des frais de procédure, dans lequel le recourant
rappelle que sa vie serait en danger s'il devait être renvoyé dans son
pays d'origine et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), le 26 novembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur le recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, la décision entreprise étant une décision de non-entrée en matière,
le recourant ne peut, sur les questions concernant la qualité de réfugié et
l'asile, que conclure à l'annulation de celle-ci et non à l'octroi de l'asile, le
Tribunal ne pouvant s'il estime la décision non justifiée sur ce point
qu'inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande,
que le recours du 22 novembre 2013 n'est ainsi pas recevable tant qu'il
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est, selon l'art. 32 al. 3 LAsi, applicable ni lorsque
le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire (let. a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (let. b), ni si l’audition fait
apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l’exécution du
renvoi (let. c ; cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive et que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives, et non les
documents comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'en outre, comme l'a relevé à satisfaction l'ODM dans sa décision du
18 novembre 2013, à laquelle il convient de renvoyer, le recourant n'a pas
établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que, dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté
l'appréciation effectuée par l'autorité de première instance sur ce point,
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM a retenu que l'exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort en outre pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, le recourant s'est montré particulièrement inconstant dans ses
déclarations relatives à ses prétendus poursuivants, fait pourtant
essentiel de sa demande d'asile,
qu'ainsi, il a expliqué, de manière confuse, avoir été recherché tantôt par
la "police d'intervention rapide", tantôt par des "soldats" (cf. audition du
11 mars 2013, chiffre 7.01; audition du 23 octobre 2013, R48 et R63),
qu'il n'a pas été en mesure de distinguer clairement entre ces deux
groupes de personnes, ce qui est douteux, étant donné qu'il aurait lui-
même travaillé au service de l'armée durant près de deux ans
(cf. audition du 11 mars 2013, chiffres 1.17.04 et 7.04),
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qu'il a en outre livré des déclarations des plus indigentes en ce qui
concerne le moment, les motifs et le déroulement des visites de ces
personnes à son domicile familial,
qu'à titre d'exemple, il a déclaré avoir été recherché par des soldats après
une attaque sur une base militaire en octobre 2012, sans être en mesure
d'expliquer ni les circonstances exactes de cet incident ("Je sais
seulement qu'il y a eu un assaut de la base aérienne qui a fait des
morts."; cf. audition du 23 octobre 2013, R87) ni les motifs pour lesquels
l'incident en question aurait été propre à éveiller des soupçons à son
égard (cf. audition du 23 octobre 2013, R88),
qu'en tout état de cause, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas su
et n'ait même jamais cherché à savoir pour quelles raisons il était
prétendument "poursuivi" dans son pays,
que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute
évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
que l'intéressé, n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait
lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
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10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son
pays,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en
danger concrète,
que le recourant est au bénéficie d'une expérience professionnelle, est
jeune et n'a fait valoir aucun problème de santé particulier,
qu'il est en outre tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la
demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :