B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6553/2015
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 1er septembre 2015,
le procès-verbal de l'audition du 14 septembre 2015,
la décision du 22 septembre 2015 (notifiée le 1er octobre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le 8 octobre 2015 et reçu par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 octobre suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2014 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ;
cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
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(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas fait
apparaître d'enregistrement du recourant dans l'unité centrale du système
européen «Eurodac»,
qu'interrogé sur son parcours jusqu'en Suisse, le recourant a toutefois
déclaré avoir quitté son pays en septembre 2014 et s'être rendu, via
B._______ et C._______, au D._______ où il aurait pris un bateau à
destination de l'Espagne ; qu'ayant été secouru en mer, il aurait ensuite été
détenu trois jours à E._______ puis un mois à F._______, avant d'être
transféré dans un village ; qu'il en serait parti au bout d'environ deux mois
pour se rendre à G._______, d'où il serait ensuite venu à Bâle en train ;
qu'on lui aurait pris ses empreintes en Espagne,
que le 15 septembre 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement précité,
que, le 22 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le recourant, sur la base de cette disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que l'art. 3 par. 2 al. 2, 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable en l'occurrence,
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qu'on ne peut en effet soutenir que l'Espagne présente des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant ne prétend pas qu'en Espagne, il n'aura pas accès à une
procédure d'examen de sa demande de protection internationale – pour
autant qu'il en dépose une – conforme aux standards minimaux de l'Union
européenne et contraignants en droit international public,
qu'interrogé lors de son audition au CEP sur ses objections à un transfert
en Espagne, il a laissé entendre qu'il ne voulait pas y retourner car les
conditions de vie n'y étaient pas comparables à celles de la Suisse,
que, dans son recours, il dit vouloir que sa demande soit traitée en Suisse
pour pouvoir enfin être en sécurité depuis les événements qui l'auraient
contraint à quitter le Cameroun après avoir entraîné la mort de son père,
parce que les conditions sociales y sont bonnes, les autorités (fédérales)
pourvoyant à tous ses besoins pour l'aider à se maintenir, et parce qu'il s'y
est fait des amis qui l'ont aidé à oublier son passé et qu'il ne voudrait pas
perdre parce qu'ils sont comme une famille pour lui,
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qu'en outre en Espagne, il n'aurait pas été soigné convenablement à son
arrivée, la santé publique de cet Etat présentant, selon lui, des carences,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par
lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, comme l'a relevé le SEM, à son retour en Espagne, après y avoir
sollicité la protection de cet Etat, ce que le recourant n'a pas prétendu avoir
en vain fait lors de son précédent séjour, il pourra, le cas échéant, invoquer
les directives Procédure et Accueil,
que, dans la mesure où il aurait effectivement eu besoin de soins en
Espagne, le recourant ne soutient pas qu'il en aurait été privé,
que, lors de son audition, il a en outre déclaré que sa santé était bonne,
que, quoi qu'il en soit, il ne saurait être renoncé à son transfert au motif que
l'infrastructure hospitalière et la qualité des soins dispensés en Suisse
correspondent à un standard élevé non accessible en Espagne,
qu'en outre, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en
Espagne une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance à son encontre ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Espagne du recourant, qui est
célibataire et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le recourant n'a pas fait valoir, lors de son audition, d'autres obstacles
personnels à son transfert dans ce pays,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. sur
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ces questions arrêt du TAF E-641/2014 consid. 6 à 8, destiné à
publication),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :