B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6555/2013
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août
2013,
les procès-verbaux des auditions du 12 août et du 21 octobre 2013,
la décision du 5 novembre 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours daté du 19 novembre 2013, adressé à l'ODM et transmis au
Tribunal administratif fédéral, qui l'a réceptionné le 25 novembre 2013,
formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a implicitement
conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission
provisoire,
le courrier du 26 novembre 2013, par lequel l'intéressé demande à être
entendu au sujet de nouveaux éléments le concernant,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans sa lettre du 26 novembre 2013, l'intéressé a demandé à être
entendu au sujet de nouveaux éléments le concernant,
qu'il n'a toutefois annoncé aucun fait inédit ou donné de précisions utiles
qui justifieraient une nouvelle audition,
que, dans ces conditions, la cause est suffisamment instruite pour statuer
et il n'y a pas lieu de procéder à une audition complémentaire en
l'espèce, dans la mesure où on ne saurait considérer que l'intéressé ait
été empêché d'exposer les motifs à la base de sa demande d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a indiqué avoir travaillé pour
(…) depuis 1991,
qu'en 1992, il aurait été recruté par les services secrets tunisiens pour
récolter des informations se rapportant aux discussions qu'il entendait
autour de lui concernant le régime en place,
qu'en 2012, il aurait séjourné plusieurs mois en Lybie, où il aurait travaillé
en qualité de (…),
qu'à cette occasion, il aurait également œuvré pour les services secrets
tunisiens,
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que, depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de mars 2013, il aurait
vécu en France, pays dans lequel il aurait déposé une demande d'asile,
qu'après le rejet de sa demande, il serait rentré en Tunisie, le (…) mars
2013,
qu'en juin 2013, il aurait reçu des menaces téléphoniques d'une personne
lui reprochant d'avoir travaillé pour le régime de Ben Ali,
qu'en raison de ces menaces et de sa situation économique en Tunisie, il
aurait quitté son pays, en juillet 2013, à bord d'un yacht (…), sur lequel il
travaillait comme (…),
qu'il a produit à ce sujet un contrat (…) à durée déterminée établi le (…)
2013, une autorisation de (…) délivrée, le (…) 2013, par B._______ et un
(…),
qu'il aurait navigué durant un mois à bord de ce yacht, avant de
débarquer en Italie, le 30 juillet 2013,
qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, le 7 août 2013,
qu'en l'occurrence le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis, contradictoire et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant les menaces de mort qu'il
aurait reçues divergent d'une audition à l'autre,
qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir été menacé à
de nombreuses reprises (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 p. 7), alors
que lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir reçu seulement deux
fois des menaces téléphoniques (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013
p. 7),
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qu'il s'est également montré imprécis s'agissant des auteurs de ces
menaces, précisant tout d'abord qu'il s'agissait de membres du nouveau
régime en place dont il ne voulait pas donner le nom (cf. p-v d'audition du
12 août 2013 pp. 7 s.), pour ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un groupe
de salafistes (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 7 s.),
qu'il s'est également montré pour le moins évasif s'agissant des raisons
exactes pour lesquelles il aurait été menacé,
que, de plus, d'une manière générale, ses déclarations concernant son
travail en qualité d'espion pour les services secrets tunisiens ont été
vagues, simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue (cf. notamment p-v d'audition du 21 octobre 2013
pp. 4 s.),
qu'à cela s'ajoute qu'interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a tout
d'abord affirmé avoir quitté son pays pour trouver du travail et n'avoir rien
d'autre à dire (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 p. 7),
que ce n'est que par la suite qu'il a fait part des menaces téléphoniques
dont il aurait été victime,
qu'en tout état de cause, les éléments d'ordre économique ou liés à des
conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont
pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent
aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir
des persécution en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que s'agissant des moyens de preuve produits, en particulier le contrat
(…), l'autorisation de (…), ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité
des faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé,
qu'il en va de même de la copie d'un formulaire de (…) concernant un
transfert d'argent que le recourant aurait gagné et placé en Lybie
(cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.),
qu'en outre, les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la somme
de 180'000 dollars, en Lybie, en l'espace de quelques mois, sont pour le
moins obscures (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.),
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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Tunisie,
qu’au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le
recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel
il pourra compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :