Cour V
E-6557/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 octobre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6557/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 17 mai 2009.
B.
Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et a ordonné son
renvoi en Italie ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure. Il a
également relevé qu'un éventuel recours dirigé contre la décision pré-
citée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi.
C.
En date du 19 octobre 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, tout d'abord
par télécopie, puis par pli postal.
D.
Par ordonnance du 22 octobre 2009, le Tribunal a suspendu, à titre
superprovisionnel, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constata-
tions de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genè-
ve 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40,
p. 1249 s.).
2.
2.1 En l'occurrence, l'intéressé fait partie d'une catégorie de person-
nes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en ce qui
concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi,
vu leur besoin de protection plus important (« vulnerable groups »). En
effet, il est d'un âge certain et il ressort clairement du dossier ODM
(cf. ses propres propos [cf. à ce sujet pièce A6, question 3], les
moyens de preuve de nature médicale qu'il a produits et plusieurs
autres pièces du dossier) qu'il a des problèmes de santé, sérieux et de
nature invalidante. Il souffre en particulier de séquelles cérébrales d'un
accident vasculaire ayant notamment causé des troubles oculaires et
une perte partielle de la motricité (il a besoin d'une béquille pour se
déplacer), de tension artérielle, de diabète, de dyslipidémie et d'une
anomalie cardiaque ; il a en outre déjà dû être opéré plusieurs fois (il
porte une prothèse totale du genou). Or la décision du 8 octobre 2009
ne dit mot à ce sujet, alors que l'intéressé a pourtant fait valoir qu'il
vivait dans des conditions précaires en Italie et qu'il connaissait des
sérieuses difficultés à obtenir une aide suffisante des autorités de cet
Etat (p. ex. en ce qui concerne l'encadrement médical et l'octroi d'une
assistance sociale). A part des données relatives à son identité figu-
rant sur la page de garde et des éléments en rapport avec les étapes
de la procédure ayant abouti à son renvoi en Italie, la décision ne com-
porte aucune motivation individualisée. Ni les éléments liés à sa situa-
tion de personne vulnérable ni les problèmes que l'intéressé déclare
avoir connus avec les autorités italiennes ne sont examinés dans les
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considérants en droit ou même mentionnés dans l'état de fait. Le Tribu-
nal constate en particulier que le passage relatif au caractère raison-
nablement exigible de l'exécution du renvoi en Italie (« Ni la situation
politique régnant en Italie, ni aucun autre motif ne s'opposent au ren-
voi dans cet Etat, lequel est raisonnablement exigible ») est le même
que celui utilisé dans le cas de personnes jeunes et en bonne santé,
dont le renvoi ne pose aucun problème particulier. Le fait qu'il s'agisse
d'un état d'Europe occidentale ne saurait suffire pour justifier le carac-
tère standardisé de la motivation utilisée (cf. à ce sujet en particulier
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 41 consid. 4a p. 360 s., qui concernait
le renvoi immédiat d'une personne vulnérable en Allemagne).
2.2 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint
l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour
plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK,
Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss, et ju-
risp. cit.).
2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature for-
melle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lors-
que le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de
procédure (vu l'absence de motivation juridique personnalisée, en par-
ticulier en ce qui concerne l'exécution du renvoi), il est exclu que
l'autorité de recours le répare, sous prétexte d'économie de procédure
(cf. p. ex. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Praxiskommentar VwVG,
art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et
jurisp. cit.).
2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée
doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35
PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1
PA) pour que celui-ci rende un prononcé exposant en particulier les
raisons qui l'ont conduit à estimer que l'exécution de cette mesure
était raisonnablement exigible, au regard des problèmes allégués par
l'intéressé dans ce pays.
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3.
3.1 La décision du 8 octobre 2009 devant être annulée pour les rai-
sons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer
quelles devraient être les conséquences procédurales de la notifica-
tion irrégulière de ce prononcé, grief que la mandataire a fait valoir à
bon escient dans son mémoire de recours.
3.2 A ce sujet, le Tribunal relève qu'il avait déjà abordé cette question
dans un de ses arrêts relatif à une décision de l'ODM rendue - comme
en l'occurrence - en application de la réglementation dite « Dublin ». Il
avait alors relevé qu'aucune disposition légale n'autorisait l'ODM à
notifier ce prononcé directement au requérant d'asile, en dérogation
de la règle générale prévue par l'art. 11 al. 3 PA, qui postule que tant
que la partie ne révoque par la procuration, l'autorité adresse ses
communications au mandataire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral E-1269/2009 du 19 mars 2009, consid. 3.2). En l'espèce, force est
de constater que l'ODM n'a envoyé qu'une copie au mandataire. En
outre, il la lui a fait parvenir par courrier B - moyen de communication
lent - au lieu de la lui transmettre par télécopie, procédé pourtant cou-
ramment utilisé dans les affaires revêtant un caractère d'urgence
(cf. notamment l'arrêt précité, consid. 3.1) et qui aurait été technique-
ment possible ici. Or, en vertu des dispositions topiques permettant
une dérogation à la règle générale de l'art. 11 al. 3 PA dans certaines
autres procédures urgentes, la notification doit être communiquée
sans retard au mandataire, au besoin par télécopie (art. 13 al. 3 phr. 3
et 4 LAsi en relation avec l'art. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.3 En conclusion, l'ODM devra donc veiller à notifier l'original de sa
nouvelle décision au mandataire du recourant, étant encore rappelé
qu'un éventuel renvoi de son mandant ne saurait être exécuté avant
que la décision soit valablement notifiée.
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
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6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les parties qui ont
droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir
avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal
(art. 14 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avocats
commis d'office sur la base du décompte.
6.2 En l'occurrence, la mandataire a produit le 19 octobre 2009 un
décompte des activités déployées dans le cadre de la présente procé-
dure. Au vu du dossier, le Tribunal considère que la somme requise est
trop élevée. Au vu du travail utile et nécessaire effectué, un montant
de Fr. 600.- est approprié.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. L'ODM devra veiller à ce que celle-ci soit ensuite
notifiée de manière correcte.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 600.-, à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :
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