B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6557/2015
Ar r ê t d u 2 0 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Russie,
représentée par (…), Swiss-Exile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juin
2015,
la décision du 24 septembre 2015 (notifiée le 6 octobre 2015), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 octobre 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a
présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans
titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Pologne, le 10 juin 2015,
qu'en date du 12 août 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
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par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 21 août suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge la requérante, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que sans contester expressément cette compétence, la recourante fait
valoir la présence en Suisse de son frère,
que, certes, les liens familiaux peuvent entrer en ligne de compte dans la
désignation de l'Etat Dublin compétent,
que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères et
sœurs n'est pas couvert par la définition de "membre de la famille", au sens
de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que cette disposition vise principalement à protéger les lien familiaux entre
conjoints ainsi qu'entre enfants mineurs et parents,
qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut pas se prévaloir des art. 8ss du
règlement Dublin III, protégeant l'unité de la famille,
que dès lors, la Pologne reste l'Etat responsable pour connaître de sa
demande d'asile,
qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Pologne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
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31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en Pologne et déclare
qu'elle risque d'y être en danger,
qu'à l'appui de cette affirmation, elle produit plusieurs extraits de la presse
polonaise dont deux font état d'un viol sur une adolescente de 14 ans,
survenu à B._______,
que l'intéressée dénonce par ailleurs l'insécurité dans les moyens de
transport à Varsovie et déclare avoir été agressée dans un bus,
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que les déclarations de l'intéressée, aucunement étayées, ne constituent
que de simples conjectures,
que rien dans le dossier ne permet de présager qu'elle soit effectivement
et concrètement menacée en Pologne d'actes de la nature de ceux qu'elle
rapporte,
que toutefois, si – après son retour en Pologne – la recourante devait
estimer que ce pays porte atteinte à ses obligations d'assistance à son
encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates,
que la requérante a encore sollicité l'application, dans son cas, de la clause
de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'elle a ainsi exposé que son frère vivant en Suisse pourrait prendre soin
d'elle,
que bien que majeure, elle n'aurait, en substance, ni l'autonomie ni les
forces suffisantes pour pouvoir vivre dans un pays – la Pologne - où elle
n'a aucun proche,
que, cependant, ce point qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être
examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des
clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf.
arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à
publication),
qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir
d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés,
qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM
a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III au cas de l'intéressée,
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que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que dans son recours, l'intéressée a encore exposé qu'elle a dû être
opérée à la suite d'une cystite et qu'aujourd'hui son état de santé était
fragile,
qu'elle n'a toutefois produit aucun document à l'appui de cette allégation,
qu'au demeurant, le dossier ne fait apparaître aucun indice dont on pourrait
présager que la recourante connaît effectivement un grave problème de
santé,
qu'il y a lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence de la CourEDH
(cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'a pas établi qu'elle ne serait pas en mesure
de voyager ou que son transfert constituerait un danger concret pour sa
santé,
que rien ne permet d'ailleurs d'admettre que la Pologne renoncerait, en cas
de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante,
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c dudit règlement – de la reprendre
en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
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réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela dit, l'intéressé a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire selon
l'art. 65 PA" (sic), sans autres précisions,
que, toutefois, qu'il s'agisse d'une demande d'assistance totale ou partielle
(cf. art. 65 PA et 110a al. 1 LAsi), celle-ci doit de toute façon être rejetée
dans la mesure où les conclusions du présent recours étaient d'emblée
vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :