Cour V
E-6558/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Bruno Huber, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 29 août 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6558/2007
Faits :
A.
Le 4 avril 2005, le recourant a déposé une demande d'asile auprès de
l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a été entendu le 6 avril 2005 dans
les bureaux de cette représentation diplomatique. A l'appui de sa
demande, il a produit un écrit résumant ses motifs d'asile : il en ressort
qu'il aurait exercé une activité de photographe, que dans les années
1999-2000, se promenant un soir sur une plage, il y aurait
photographié des cadavres échoués sur la plage, qu'il aurait vendu
ces photographies à des journalistes qui les auraient fait paraître dans
leurs journaux. Lors de l'élection présidentielle du 1er juin 2003, il
aurait photographié clandestinement les échauffourées qui se seraient
produites dans sa ville d'origine, B._______, et qui auraient causé un
mort et des blessés ; à cette occasion, il se serait introduit
subrepticement dans la morgue de l'hôpital de la ville pour prendre
des clichés. Il les aurait remis au journal C._______, qui les aurait fait
paraître quelques jours plus tard, mais avec un commentaire, rendant
l'opposition responsable des morts, qui démontrait – selon lui – que la
presse privée était sous contrôle du gouvernement. Il aurait continué à
faire ainsi son métier de photographe « free-lance ». Le 22 mars 2005,
il aurait appris la disparition d'un de ses « collègues de service »,
photographe professionnel. Le directeur de l'entreprise D._______,
pour laquelle il travaillait, lui aurait ainsi conseillé de fuir le pays.
Caché, il aurait appris que, le 1er avril 2005, en son absence, la police
aurait procédé à la perquisition de son domicile. Il aurait franchi la
frontière ghanéenne le 2 avril 2005. Ne se sentant pas en sécurité
dans ce pays, en raison des espions que le gouvernement togolais y
envoyait, il se serait adressé à la représentation suisse en vue du
dépôt de sa demande d'asile.
B.
Le 6 avril 2005, la représentation suisse a transmis à l'ODM le procès-
verbal de l'audition du même jour ainsi que l'écrit résumant les motifs
d'asile. Ont également été transmis, sous forme de copies, une carte
de membre de l'Union des forces de changement (ci-après : UFC)
délivrée à Lomé en 2002, un écrit du 17 mars 2005 de l'UFC attestant
de la fonction de l'intéressé en son sein en tant que membre d'une
commission « chargée de l'information » d'une sous-section de l'UFC
d'un quartier de Lomé, un écrit du 4 février 2003 de E._______,
directeur de D._______, attestant de la fonction de reporter-
Page 2
E-6558/2007
photographe exercée par l'intéressé « à son service » et neuf
photographies de cadavres scannées et imprimées sur papier, ainsi
que, sous forme originale, un laissez-passer libellé en faveur de
l'intéressé en sa qualité de reporter photographe signé par le directeur
de D._______.
Faisaient partie du courrier diplomatique également des exemplaires
remis par le recourant de trois hebdomadaires de Lomé.
Le journal C._______, édition no (...) du (...) 2003, comprend un article
intitulé « (...) » publiant la photographie d'un cadavre reposant sur le
sol et rapportant qu'il s'agit d'un jeune homme décédé dans cette
localité consécutivement à des échauffourées entre des manifestants
et les forces de sécurité. Une des photographies produites par
l'intéressé serait celle du corps de ce même défunt reposant sur un lit.
Le journal F._______, édition no (...) du (...) 2005, contient un article
intitulé « (...) » comprenant une liste de « (...) », dont celui de
A._______.
Le journal G._______, édition no (...) du (...) 2005, comprend un article
signé de la rédaction et intitulé « (...)», dont il ressort que la
mobilisation a été générale suite au coup de force du 5 février 2005 et
que « (...) et bien d'autres ont failli laisser leur vie au cours des
dernières manifestations qu'ils ont conduit un peu partout à Lomé,
(...) ».
C.
Par décision du 25 avril 2005, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en
Suisse.
D.
Le 13 mai 2005, le recourant s'est présenté au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a versé à son dossier
les originaux des photographies et des documents transmis, le 6 avril
précédent, à l'ODM.
E.
Le recourant a été entendu par l'ODM les 25 mai 2005, 1er juin 2005
et 8 mars 2006. Il a déclaré, en substance, ce qui suit :
Page 3
E-6558/2007
Il serait originaire de Lomé, d'ethnie ewe et de religion chrétienne. Il
aurait photographié en 1999-2000 des cadavres échoués sur une
plage togolaise. Un ami lui aurait présenté E._______, le directeur de
D._______, auquel l'intéressé aurait vendu la pellicule photographique.
Il ne serait devenu photographe-reporter pour D._______ qu'en 2002
ou 2003. Le directeur de D._______ lui aurait alors remis le laissez-
passer, puis, plus tard, l'attestation du 4 février 2003.
L'intéressé serait membre de l'UFC depuis 2002 et aurait exercé, dans
son quartier, une fonction de « (...) » jusqu'en juin 2003. Il aurait à ce
titre participé à des réunions de la sous-section de l'UFC. L'attestation
du (...) 2005 de l'UFC lui aurait été délivrée une semaine après qu'il en
eut fait la demande au représentant de son quartier, sur présentation
de sa carte de membre et de sa carte de cotisations.
En 2003, il se serait rendu chez (...) dans la ville de B._______, (...). Il
se serait inscrit dans cette localité pour le scrutin du 1er juin 2003.
Des manifestations de protestation contre le déroulement du
processus électoral y auraient eu lieu ; des urnes auraient été
incendiées dans plusieurs bureaux de vote. Il aurait photographié ces
événements. Il serait entré dans la morgue de l'hôpital de la ville sur
présentation de son badge avant l'arrivée des forces de sécurité et y
aurait photographié le cadavre de la personne tuée lors de la
répression de la manifestation. D._______ aurait vendu ce cliché au
journal C._______ qui l'aurait publié avec un commentaire tendancieux
dans l'édition du (...), alors que le Ministère de l'information soutenait
qu'aucun décès n'était survenu à B._______ consécutivement à la
répression des manifestations. Durant le second semestre de 2003,
l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un passeport en vue de
gagner le Bénin, pour s'y présenter à des examens. A cette fin, il aurait
déposé son certificat de naissance, son certificat de nationalité et sa
carte d'identité. Il ne serait toutefois jamais allé chercher le passeport
ni récupérer les documents déposés.
Début mars 2005, l'intéressé aurait fait de la propagande dans son
quartier de Lomé, en faveur d'une prochaine manifestation de l'UFC. Il
aurait été arrêté par des policiers à l'instar d'une vingtaine ou, selon
une seconde version, d'une dizaine d'autres personnes, parmi la
cinquantaine qui s'étaient regroupées. Son appareil photographique
aurait été saisi. Il aurait été placé dans une cellule avec huit autres
manifestants. Un commissaire l'aurait interrogé ; il l'aurait giflé et aurait
Page 4
E-6558/2007
exigé la remise des pellicules photographiques à caractère politique.
Dès le lendemain, l'intéressé aurait été victime de mauvais traitements
voire de tortures (humiliations et brutalités sur ses organes génitaux).
Le troisième jour ou, selon une seconde version, le cinquième jour de
détention, son employeur, officiellement membre du parti au pouvoir,
serait intervenu en sa faveur. Quatre militaires auraient alors
accompagné l'intéressé à son domicile à bord d'un véhicule de police ;
ils auraient saisi une pellicule comprenant 36 photographies de la
répression des manifestations de protestation consécutives à la prise
de pouvoir, le 5 février 2005, par le fils du défunt président. Son
employeur aurait suivi le convoi en moto et aurait participé à la
perquisition. De retour au poste, l'intéressé aurait eu une entrevue
avec le commissaire ; il aurait été libéré après avoir promis qu'il
renonçait à couvrir les événements relatifs aux élections à venir. Les
arrestations et les tortures infligées aux manifestants auraient été
dénoncées dans l'édition du (...) 2005 du journal F._______.
L'intéressé aurait redouté que les autorités togolaises le soupçonnent
d'être l'auteur de la divulgation de ces informations aux médias.
Après avoir appris par le journal G._______, la disparition de l'un de
ses collègues, H._______, son employeur lui aurait conseillé de quitter
le Togo.
Le 1er avril 2005, des policiers auraient fait une descente à son
domicile, fait qui lui aurait été rapporté par des voisins. Le lendemain,
il se serait réfugié au Ghana.
Interrogé par l'ODM sur le fait que les neuf photographies que le
recourant prétendait avoir personnellement tirées et qu'il a produites à
l'appui de sa demande s'avéraient, en réalité, être des photographies
prises sur d'autres photographies posées sur un tissu que l'on pouvait
apercevoir sur les rebords, et que les originaux avaient été déposés
par un autre requérant d'asile, le recourant a maintenu sa version des
faits et contesté qu'un tiers en ait pu être l'auteur. Il a émis l'hypothèse
que cet autre requérant d'asile devait être un employé de la même
entreprise que celle avec laquelle il avait travaillé et qui cherchait à
s'approprier son oeuvre.
Par la suite, le recourant a encore versé au dossier d'autres articles de
presse parus à Lomé après son départ du pays togolaise, en 2005 et
2006, relatant de manière générale et succincte ses ennuis avec les
Page 5
E-6558/2007
autorités togolaises. D'un article de presse de l'automne 2006, il
ressort que la famille du recourant n'aurait pris connaissance de son
séjour en Suisse qu'en raison de son apparition dans un reportage
télévisuel lors d'une conférence de presse à Genève.
Le 9 mars 2006, il a également déposé les négatifs des neuf copies
précitées de photographies.
F.
Par décision du 29 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'ODM a relevé que les déclarations de l'intéressé relatives à son
activité de photographe pour D._______ était dénuées de tout détail
significatif d'un vécu, dès lors qu'il ne connaissait ni l'adresse de cette
société ni le nom de son directeur ni le format des films utilisés ni les
notions élémentaires de la technique photographique, tels que le
format 24X36, la sensibilité d'un film et la profondeur de champ. Il a
estimé que le récit de l'intéressé comportait des contradictions
concernant l'année de son engagement par D._______, la publication
ou non dans la presse des photographies de cadavres échoués sur la
plage, le nombre de manifestants arrêtés début mars 2005, la durée
de sa détention, le lieu de son séjour consécutif à sa libération et,
enfin, la nature de l'engagement politique du directeur de D._______.
Il a indiqué, en substance, que les photographies, dont les négatifs ont
été produits, étaient manifestement des photographies de
photographies et qu'elles n'avaient, par conséquent, pas de valeur
probante à défaut d'explications de l'intéressé sur la raison pour
laquelle il n'avait pas été en mesure de produire les originaux. Il a
considéré que l'attestation de l'UFC et celle de D._______ étaient
également dénuées de valeur probante, dès lors qu'elles ne faisaient
état ni de l'emprisonnement allégué ni du caractère subversif des
activités du recourant. Il a indiqué que les articles de journaux produits
n'avaient pas non plus de valeur probante dès lors que les journalistes
togolais ne procédaient pas à des vérifications sérieuses des
renseignements publiés et que la publication dans la presse togolaise
d'articles de complaisance moyennant paiement était notoire. L'ODM
en a conclu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Enfin, l'ODM
Page 6
E-6558/2007
a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite,
raisonnablement exigible et possible.
G.
Par acte du 27 septembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre
la décision précitée. Il a conclu préliminairement à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à
l'admission provisoire.
Il a soutenu que son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi. L'argument de l'ODM selon lequel il ne connaissait pas
l'adresse de D._______ serait infondé dès lors que, conformément aux
usages togolais, il aurait situé cette société en faisant référence à un
quartier et à la route principale à emprunter, de la même manière qu'il
aurait situé le siège de l'UFC à côté d'un commissariat. L'oubli du
patronyme de son employeur ne constituerait pas un indice
d'invraisemblance dès lors qu'il a indiqué ne l'avoir pas retenu et qu'il a
précisé le surnom de celui-ci, « J._______ ». Sa méconnaissance des
notions élémentaires de technique photographique s'expliquerait par
l'absence de formation professionnelle. En outre, les notions
couramment utilisées dans le domaine photographique au Togo
seraient différentes de celles utilisées par l'auditeur : la notion de
pellicule photographique de 24 poses ou de 36 poses serait
couramment utilisée, mais non celle de format de pellicule
photographique 24X36, la notion de format étant plutôt utilisée pour
désigner les dimensions du papier pour le tirage photographique. La
divergence sur l'année d'engagement par D._______ ne pourrait pas
lui être imputée à faute et ne porterait de plus pas sur un point
essentiel de son récit. En effet, il serait entré en contact avec cette
société en 1999-2000 déjà, son engagement aurait reposé sur un
contrat oral et il s'agirait d'un fait relativement ancien. Il n'aurait jamais
affirmé que les photographies remises à D._______ avaient toutes été
publiées, de sorte que son récit ne comporterait pas de divergence sur
ce point. A défaut d'avoir pu compter le nombre exact de personnes
arrêtées en même temps que lui, la différence entre les estimations
(une dizaine ou, selon une seconde version, entre 20 et 25) ne serait
pas suffisamment importante pour constituer un indice
d'invraisemblance. La divergence concernant la durée de sa détention
(trois ou, selon une seconde version, cinq jours) ne serait pas non plus
significative et il s'agirait tout au plus d'une imprécision de sa part. La
Page 7
E-6558/2007
divergence entre ses déclarations sur son lieu de séjour consécutif à
sa libération résulterait d'un oubli de sa part ; elle ne porterait pas sur
un point essentiel de son récit et, partant, ne serait pas déterminante.
Ses déclarations sur la nature de l'engagement politique du directeur
de D._______ ne comporteraient pas de divergence. Il serait bien
l'auteur des photographies même s'il n'en a produit ni les négatifs
originaux ni les photographies originales. L'attestation de l'UFC et
celle de D._______ auraient une valeur probante concernant sa
qualité de membre de l'UFC et son activité de photographe puisque
leur authenticité n'a pas été contestée par l'ODM. L'ODM ne serait pas
fondé à mettre en doute la conformité à la réalité des articles de
presse produits en se basant sur l'expérience générale liée aux
défauts de la presse togolaise.
Enfin, le recourant a soutenu, en substance, qu'un changement
fondamental de circonstances dans son pays d'origine ne pouvait pas
lui être opposé. L'accalmie politique ne serait qu'apparente, les
auteurs des tueries bénéficieraient de l'impunité et la pratique de la
torture et des traitements inhumains serait toujours répandue.
H.
Par décision incidente du 5 octobre 2007, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et lui a imparti
un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais ainsi qu'un
délai pour prendre position sur les résultats d'une comparaison plus
détaillée que celle opérée par l'ODM de la comparaison de son cas à
celui d'une autre procédure d'asile (en particulier sur la comparaison
des photos et des explications fournies respectivement par les deux
personnes qui prétendaient en être l'unique auteur).
I.
L'avance des frais présumés de procédure a été versée le
22 octobre 2007.
J.
Dans sa détermination du même jour, le recourant a persisté à
soutenir qu'il était le véritable auteur des photographies. Sa
déclaration, selon laquelle les photographies de cadavres sur la plage
dataient de 1999-2000 (et non de 2002 comme prétendu par l'autre
requérant d'asile), serait conforme à la réalité ; en effet, la découverte
de cadavres sur les plages togolaises consécutivement à des
Page 8
E-6558/2007
exécutions sommaires ayant eu lieu entre les élections présidentielles
de juin 1998 et les élections législatives de mars 1999 serait notoire.
Les différences notamment de qualité (impression, papier, photo
collée et non scannée) de son laissez-passer comparé à celui produit
par un autre requérant pourraient s'expliquer par l'utilisation de
modèles différents à la date respective de leur délivrance et par la
mise hors service du scanner lors de la délivrance de son badge. Il
n'aurait jamais été victime d'une arrestation ciblée en raison des
photographies publiées en juin 2003.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a maintenu sa position
dans sa réponse succincte du 9 février 2010, transmise au recourant
pour information le 15 février suivant.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
Page 9
E-6558/2007
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation
objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et
celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en
considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur.
En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2008/34 consid. 7.1
p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
Page 10
E-6558/2007
3.1.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la
fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui
qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois
avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre
valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des
motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20
consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a
et 7d, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd.
Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444).
3.1.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision
sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient,
dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le
pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer,
en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de
la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar
de l'ancienne CRA, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-
après : Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la
condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.4 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8
consid. 8, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997
no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18,
p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas
véritablement plaint d'avoir été exposé à des sérieux préjudices en
raison de ses activités au sein de l'UFC et de sa fonction de
photographe de presse durant les années 1999 à 2004. S'il l'avait fait
et établi à satisfaction, la question d'une rupture du lien temporel de
causalité se serait posée. Les événements de mars et avril 2005 que
le recourant prétend avoir vécus ne sont, quant à eux, pour autant
Page 11
E-6558/2007
qu'ils soient vraisemblables (question pouvant rester indécise), pas ou
plus pertinents. En effet, force est de constater qu'un changement
objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du
pays, le 2 avril 2005, et celui du présent prononcé lui est opposable.
3.2.1 Le Tribunal rappelle ici l'analyse de la situation prévalant au
Togo qu'il a déjà eu l'occasion de mentionner dans d'autres arrêts (en
particulier arrêts dans les causes D-5044/2010 du 5 août 2010,
D-4985/2007 du 15 septembre 2009, D-6094/2006 du 19 août 2009,
E-4548/2008 du 5 mai 2009, D-5315/2006 du 1er mai 2009,
D-5358/2006 du 18 mars 2009, E-5333/2008 du 6 février 2009) qu'il a
précédemment rendus.
3.2.1.1 Le 20 août 2006, sous le haut patronage du président
burkinabé, un « accord politique global » (ci-après : APG) a été conclu
par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant
les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'action pour le
renouveau (ci-après : CAR) et l'Union des forces de changement (ci-
après : UFC), accord qui a mis en place un gouvernement d'union
nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec
une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise
vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier
ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement
par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les
demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au
pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les
violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans
compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio
(président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans,
respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire
Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le président
Faure Gnassingbé Eyadéma lui-même paraît ainsi avoir réellement
rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en
désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi
Agboyibo, avocat des droits humains, fondateur du CAR, l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a
formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres
dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour
tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et
Page 12
E-6558/2007
équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant
d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu
le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32
partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple
togolais (ci-après : RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC – dont c'était la
première participation depuis 1990 – 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il
a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation
internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations
de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (cf. FARIDA
TRAORÉ, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation
au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on
human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo,
Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné
sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de
larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de
Komlan Mally, issu du RPT. Le 6 septembre 2008, ce dernier a
également démissionné et a été remplacé par Gilbert Fossoun
Houngbo qui occupait jusque-là les fonctions de secrétaire général
adjoint des Nations Unies et de directeur du Programme des Nations
unies pour le développement (PNUD) pour la région Afrique. Le
15 septembre 2008, celui-ci a formé un nouveau gouvernement, dans
la continuité du précédent. Ainsi, bien que le premier ministre ait
engagé des discussions avec des responsables de l'UFC, aucun
dirigeant des deux plus grands partis d'opposition n'a pris place dans
le dernier gouvernement. En revanche, le président de la Ligue
togolaise des droits de l'Homme (LTDH), Amadou Yacoubou, est
devenu ministre des Droits de l'Homme. De surcroît, lors de sa séance
du 27 mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret portant
sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et
Réconciliation » (ci-après : CVJR). Cette commission, qui est prévue
par l'APG du 20 août 2006, ne compte aucun représentant des partis
politiques, mais est composée de onze religieux, chefs traditionnels et
professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah,
évêque du diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière
sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre
1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous
les Togolais. Le 6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit
antennes régionales où seront reçues, quatre mois durant, les
dépositions des victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour
les années 2008 et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou
d'arrestation à l'encontre de témoins des actes de violence survenus
Page 13
E-6558/2007
en 2005 n'a été rapporté par les organisations de défense des droits
humains au Togo (LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits
de l'homme, Collectif des associations contre l'impunité au Togo).
3.2.1.2 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de
la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée
d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010,
la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats
au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé.
Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire
ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour
constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist
Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de
l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles
ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature
de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les
partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin
présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et
ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un
congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction
Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités
togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul
représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio.
3.2.1.3 En outre, après des années de répression, il existe au Togo
une presse libre et critique envers le pouvoir. Il y a cependant lieu de
préciser qu'en raison d'un marché publicitaire quasi inexistant, d'un
lectorat potentiel peu nombreux, de méthodes de financement peu
transparentes et du manque de professionnalisme, la presse togolaise
commet de nombreuses entorses à la déontologie professionnelle et
n'est souvent guère fiable (cf. not. SERGE HIREl, Le printemps incertain
des médias togolais, in : la Gazette no 126, mars-avril 2006,
, consulté le 24 septembre 2010). Dans
un communiqué du 25 août 2010, l'Observatoire togolais des médias
(OTM) a dénoncé la publication, dans la presse privée togolaise,
d'articles portant atteinte à l'honneur, lesquels ont occasionné le dépôt
de plaintes, et a exhorté l'ensemble des journalistes au respect du
code de l'éthique et de la déontologie. Cela étant, pour les années
2008, 2009 et 2010, aucun cas d'arrestation de journaliste n'a été
rapporté (cf. US Department of State, 2008 Human Rights Report:
Togo, 25 février 2009 ; Freedom House, Freedom in the World 2009 -
Page 14
E-6558/2007
Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters without borders for press freedom,
Länderprofil Togo, en ligne sur : ;
République Togolaise, Liberté de la presse : bilan positif, selon l'OTM,
3 mai 2010, consulté le 24 septembre 2010).
3.2.2 Par conséquent, au vu des changements importants survenus
au Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices
auxquels le recourant a déclaré avoir été exposé, en mars et avril
2005, par les autorités togolaises (privation de liberté de trois ou,
selon une seconde version, cinq jours et mauvais traitements lors de
sa détention) en raison des activités exercées en tant que
photographe de presse et membre de l'UFC, peut raisonnablement
être exclu.
Par ailleurs, compte tenu de ces changements importants, la crainte
du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en raison des
articles de presse parus après sa libération, voire, pour certains, en
2006, après son départ du Togo, et le désignant nommément comme
une victime des répressions survenues lors de la période électorale de
2005 ayant fui le pays, n'est pas ou plus objectivement fondée
(indépendamment de la question de savoir si ces articles de presse
ont paru ou non à la demande du recourant ou de sa famille et contre
paiement).
3.3 En définitive, à défaut d'être actuels, les motifs de protection
avancés par le recourant ne sont pas pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
Page 15
E-6558/2007
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), applicable par le renvoi de
l'art. 44 al. 2 LAsi, l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger
si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera,
ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
Page 16
E-6558/2007
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990,
FF 1990 II 624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
Page 17
E-6558/2007
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
6.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo.
6.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution
du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture précité.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
no 24 p. 154ss, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
Page 18
E-6558/2007
locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).
7.2 Le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
En effet, il est jeune et sans charge de famille. En outre, il n'a ni
allégué ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'il souffrait d'un état de
santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr.).
9.
Page 19
E-6558/2007
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant doit
être entièrement compensé avec l'avance de frais versée le 22 octobre
2007.
(dispositif : page suivante)
Page 20
E-6558/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 21