B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6559/2018
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Géorgie,
tous représentés par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 16 octobre 2018 / N (…).
E-6559/2018
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Faits :
A.
Le 29 décembre 2017, A_______ (recourant) et B_______ (recourante) ont
déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leurs deux enfants. Ils
ont remis au SEM leurs passeports biométriques avec lesquels ils avaient
rejoint par avion la Suisse le même jour.
B.
Entendus sommairement et sur leurs motifs d’asile, le 19 janvier 2018, les
recourants ont déclaré qu’ils provenaient de la localité de E_______ dans
la région de F._______, où ils avaient logé dans un appartement de deux
pièces avec les parents du recourant. Ils ont quitté la Géorgie, le
29 décembre 2017, avec leurs enfants et rejoint la Suisse le même jour,
dans le but d’y accéder à des traitements susceptibles d’améliorer leur
situation médicale et, surtout, celle de leur fils aîné, C._______.
Le recourant aurait achevé en 2008 une formation universitaire de (…),
mais n’aurait jamais exercé ce métier. Employé en dernier lieu dans le
secteur de (…), il aurait donné son congé pour rejoindre la Suisse. Il aurait
appris en 2009 qu’il avait contracté le virus de l’hépatite B, à l’instar de son
épouse. Il n’aurait jamais suivi de traitement antiviral, faute de moyens
financiers et en l’absence d’une urgence. Souffrant d’un asthme
bronchique (en cas d’effort), il aurait utilisé en cas de besoin un
bronchodilatateur (salbutamol). L’assurance-maladie de la famille n’aurait
couvert que les frais pour les soins urgents.
La recourante n’aurait jamais exercé d’activité lucrative. Atteinte du virus
de l’hépatite B, au stade 3, elle aurait suivi un traitement antiviral de 2009
à 2012. Dès cette dernière année, les moyens financiers de la famille
auraient servi à soigner C._______, également infecté par le virus de
l’hépatite B. La recourante avait un goitre, manifestation d’une thyroïdite
auto-immune.
C_______ présentait une hypothyroïdie auto-immune. Il était également
atteint (…). En raison de (…), il aurait débuté en automne 2012 un
traitement composé de vitamines et d’un sirop-maison à base d’oignons,
qui n’aurait pas donné de résultat. Au printemps 2013, il aurait débuté un
traitement différent chez un deuxième médecin ; l’amélioration constatée
avec (…) n’aurait été que temporaire. Finalement, dans le courant de la
même année, il aurait (…). En 2017, il aurait été voir un troisième médecin
renommé qui lui aurait prescrit la prise de vitamines et l’application d’une
E-6559/2018
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pommade-maison à base de piments. Ce troisième traitement aurait
débouché sur une allergie (…). Le dermatologue consulté en dernier lieu
aurait dit à la recourante qu’un de ses patients s’était fait soigner en Suisse
et lui aurait conseillé d’y emmener son fils (afin d’y obtenir un traitement
immunologique). Celui-ci souffrait également de violents maux de tête ; on
lui avait diagnostiqué un kyste (…), bénin selon le neurologue consulté.
Par ailleurs, C_______ avait subi de nombreuses moqueries à l’école (…)
et été continuellement repoussé par ses camarades de classe qui
refusaient de jouer avec lui. Ses parents se seraient adressés aux
enseignants et aux parents des élèves concernés afin de faire cesser cette
situation, mais cette démarche n’aurait abouti à aucun résultat. L’enfant
avait développé de l’anxiété face à sa maladie et à la discrimination par
ses camarades.
Enfin, les recourants n’auraient ni une assurance-maladie en Géorgie
couvrant les frais médicaux pour eux-mêmes et leurs enfants ni les moyens
de financer de plus amples traitements médicaux.
C.
A l’invitation du SEM, les recourants ont produit un rapport médical daté du
15 février 2018. Il en ressortait que C_______ souffrait d’une thyroïdite
auto-immune de Hashimoto nécessitant, depuis son arrivée en Suisse, un
traitement hormonal substitutif de l’insuffisance thyroïdienne (Euthyrox),
ainsi que d’(…).
D.
Par courrier du 22 mars 2018, les recourants ont fait parvenir au SEM un
rapport médical daté du 15 mars 2018. Il en ressortait que le recourant était
atteint d’asthme bronchique intermittent traité depuis sa naissance avec un
bronchodilatateur (Ventolin spray) et d’hépatite B chronique.
E.
Le 26 septembre 2018, les recourants ont produit un rapport daté du
20 septembre 2018 du pédiatre de C_______. Il en ressortait que l’(…),
que l’hypothyroïdie était sous contrôle sous traitement substitutif et que le
kyste arachnoïdien ne nécessitait pas de suivi.
F.
Par décision du 16 octobre 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur
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demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure.
Il a considéré que les difficultés d’ordre médical, seuls motifs de protection
allégués, étaient sans pertinence en matière d’asile. A son avis, l’exécution
du renvoi était licite, faute d’atteinte du seuil de gravité élevé exigé par la
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) dans son
arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique pour que
l’état de santé d’une personne fasse obstacle à l’expulsion sous l’angle de
l’art. 3 CEDH. A son avis toujours, l’exécution du renvoi était
raisonnablement exigible. Il n’y avait pas lieu d’admettre de cas de
nécessité médicale, vu la possibilité pour les recourants d’accéder à des
soins médicaux adéquats en Géorgie. En effet, la Géorgie avait mis en
place une assurance-maladie étatique universelle et gratuite couvrant 90%
de la population, le 10 % restant étant assuré de manière privée. En outre,
les médicaments pour traiter l’hépatite B, l’hypothyroïdie et prévenir
l’asthme y étaient disponibles. Le principe actif contenu dans l’Euthyrox
était couvert par l’assurance-maladie étatique. Un suivi endocrinologique
et dermatologique pédiatrique était possible notamment au Mediclub
Georgia. En outre, l’(…) de C_______ n’avait pas évolué davantage en
Suisse que dans son pays d’origine. Enfin, toujours de l’avis du SEM, les
solides expériences professionnelles du recourant, ainsi que le réseau
familial de cette famille dans son pays d’origine étaient des atouts à leur
réinstallation sur place.
G.
Par acte du 16 novembre 2018, les recourants ont interjeté recours au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en
matière d’exécution du renvoi, concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’admission provisoire, et sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire totale
et d’un délai pour la production de nouveaux certificats médicaux.
Ils ont fait valoir que l’exécution du renvoi était inexigible en raison des
problèmes de santé de C_______. A leur avis, l’intérêt supérieur de l’enfant
au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20
novembre 1989 (CDE ; RS 0.170) devrait primer l’intérêt public à
l’exécution de son renvoi de Suisse. Ils ont allégué que le traitement
immunologique de l’(...) (débuté en Suisse fin septembre 2018) n’était pas
disponible en Géorgie et qu’il était dans l’intérêt de leur enfant de pouvoir
le terminer. Ils ont ajouté que leurs moyens financiers étaient insuffisants
pour supporter en Géorgie les coûts de la prise en charge de leur enfant,
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même déficiente. Enfin, ils ont souligné la vulnérabilité psychique de leur
fils aîné et l’encadrement par une psychothérapeute et des enseignants
spécialisés sensibilisés à sa problématique dont il bénéficiait depuis plus
d’une année. Ils ont ajouté qu’eu égard à son âge, prépondérant pour le
développement de sa personnalité, la mise en œuvre du renvoi anéantirait
son équilibre psychique.
A l’appui de leur recours, ils ont produit un rapport des spécialistes en
dermatologie pédiatrique assurant le suivi de l’enfant C_______, daté du
2 octobre 2018. Il en ressortait que la mère de l’enfant avait sollicité la mise
en place d’un nouveau traitement immunologique de (…) par (…), lequel
avait débuté le 25 septembre 2018, après sensibilisation en septembre à
ce produit, sans garantie (…).
H.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Tribunal a imparti aux recourants
un délai au 7 décembre 2018 pour apporter la preuve de leur indigence,
les avertissant qu’à défaut, il serait statué en l’état du dossier sur leur
requête d’assistance judiciaire. Il leur a encore imparti le même délai pour
produire le rapport médical annoncé dans leur recours, les avisant qu’à
défaut, il serait statué sur leur recours en l’état du dossier.
I.
Par courrier du 6 décembre 2018, les recourants ont indiqué qu’ils n’étaient
pas en mesure de produire le rapport médical en question, le
pédopsychiatre assurant le suivi de l’enfant depuis le 18 juin 2018 étant
depuis peu en arrêt-maladie, attestation médicale du même jour à l’appui.
J.
Par décision incidente du 12 décembre 2018, constatant que les
recourants n’avaient pas apporté la preuve de leur indigence dans le délai
imparti, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du paiement des
frais de procédure et de désignation de Philippe Stern comme mandataire
d’office et a imparti aux recourants un délai au 27 décembre 2018 pour
payer une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours, sous suite de frais.
K.
Par requête du 13 décembre 2018 complétée par un courrier du même
jour, les recourants ont sollicité la reconsidération de la décision incidente
précitée, alléguant que des problèmes techniques liée à l’utilisation du fax
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étaient à l’origine de la non-réception par le Tribunal de leur attestation
d’indigence.
L.
Par décision incidente du 14 décembre 2018, le Tribunal a rejeté cette
requête, soulignant que l’attestation d’indigence manquait toujours au
dossier.
M.
Par requête du 17 décembre 2018, les recourants ont derechef sollicité la
reconsidération de la décision incidente du 12 décembre 2018, à savoir
« l’entrée en matière sur leur demande d’assistance judiciaire totale »,
produisant cette fois la copie d’une attestation d’assistance financière du
26 novembre 2018.
N.
Par décision incidente du 20 décembre 2018, le Tribunal a annulé les ch. 3
et 4 de sa décision incidente du 12 décembre 2018 relatifs au paiement
d’une avance de frais.
O.
Par courrier du 27 décembre 2018, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal deux rapports médicaux concernant C_______, respectivement
datés des 18 juin et 5 décembre 2018. Il en ressortait ce qui suit :
L’hypothyroïdie (sans dysthyroïdie) était sous contrôle grâce au traitement
substitutif (Euthyrox) instauré en Géorgie en 2014. L’enfant nécessitait un
suivi biennal en endocrinologie pédiatrique. Le diagnostic de kyste
arachnoïdien (…) posé en Géorgie peu avant l’arrivée de la famille en
Suisse avait été confirmé. Néanmoins, les neurochirurgiens suisses
avaient relevé le caractère bénin de ce kyste. L’enfant souffrait encore
d’(…) depuis 2013, traitée depuis septembre 2018 par (…), ce qui
nécessitait un suivi hebdomadaire en dermatologie pédiatrique. Cette
atteinte avait engendré chez lui un fort retentissement psychologique,
également en raison du rejet et des moqueries endurés à l’école en
Géorgie, de sorte qu’il présentait une détresse psychologique nécessitant,
selon la pédiatre, un suivi pédopsychiatrique.
P.
Par décision incidente du 16 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande
du 17 décembre 2018 de reconsidération du rejet de l’assistance judiciaire
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totale. Considérant toutefois subsidiairement cette demande comme une
nouvelle demande d’assistance judiciaire totale, il l’a admise, désignant
ainsi Philippe Stern comme mandataire d’office, avec effet à partir du
17 décembre 2018, et dispensant les recourants du paiement des frais de
procédure.
Q.
Dans sa réponse du 24 janvier 2019, faisant suite à l’invitation du Tribunal,
le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le suivi
psychothérapique de l’enfant C_______ pouvait avoir lieu à Tbilissi et que
plusieurs organisations non gouvernementales s’occupaient en Géorgie de
l’accompagnement des personnes souffrant de maladies psychiques. Il a
considéré que l’interruption du traitement de l’(...) débuté en septembre
2018 n’était pas susceptible de conduire à brève échéance à une mise en
danger concrète de cet enfant et que ce traitement, qui ne présentait pas
de garantie de (…), ne faisait pas obstacle à l’exécution du renvoi.
R.
Dans leur réplique du 14 février 2019 (date du sceau postal), les recourants
ont reproché au SEM de n’avoir pas traité la question des traumatismes
subis par C_______ en Géorgie et ont insisté sur la nécessité de
poursuivre les traitements mis en place en Suisse afin de ne pas
bouleverser son équilibre psychique.
S.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal a imparti aux recourants un
délai de 30 jours dès notification pour produire un rapport médical actualisé
et détaillé concernant leur fils aîné indiquant en particulier la réponse au
traitement par (...), l’état de (…), la durée prévisible de ce traitement, les
pronostics respectivement avec et sans ce traitement. Il les a avisés qu’à
défaut de production de ce rapport médical, il serait statué en l’état du
dossier.
T.
Par courrier du 26 avril 2019, les recourants ont produit les pièces
suivantes.
Selon l’attestation médicale, établie le 21 janvier 2019, il ressort d’une
consultation d’hépatologie de l’avant-veille que l’état de santé de la
recourante nécessitait des explorations complémentaires.
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Le certificat, délivré le 5 avril 2019 par la pédiatre suivant l’enfant
C_______, indique que celui-ci est atteint de (…), d’une hypothyroïdite
auto-immune et d’un état dépressif réactionnel à ces maladies pour lequel
il bénéficiait d’un suivi psychologique.
Selon le rapport daté du 12 avril 2019 des spécialistes en dermatologie
pédiatrique, C._______ est en bonne santé générale. Cet enfant a été
soigné en Géorgie pour une (...) entre 2013 et 2016 avec un certain
succès ; cependant, par la suite, les traitements suivis en Géorgie n’ont
plus eu d’effet, ni d’ailleurs celui instauré à son arrivée en Suisse. Pour
cette raison, il a été décidé en septembre 2018 de le traiter par (…), et,
pour en améliorer l’efficacité insuffisante, du (…) a été rajouté « (…) »
depuis le 26 décembre 2018. Du fait de ce nouveau traitement combiné,
un (…), a été constaté. Il est toutefois spécifié que l’évolution de la maladie,
qui se fait par des poussées agressives du système immunitaire, reste
imprévisible avec ou sous traitement et que des risques de récidive existent
malgré le traitement. Il est dès lors impossible de prédire le pronostic de
l’évolution de cette maladie à court et à long terme avec et sans traitement.
En cas d’interruption du traitement et de retour en Géorgie, il n’est pas non
plus possible de prédire si les effets de ce traitement vont se maintenir ou
si une nouvelle (…) vont apparaître.
U.
Par courrier du 20 mai 2019 (date du sceau postal), les recourants ont
produit un rapport daté du 9 mai 2019 concernant C_______, établi par
d’une médecin assistante d’une consultation du E._______ et cosigné par
un médecin adjointe. Il en ressort que ce médecin a reçu l’enfant, qui
n’avait pas d’attente particulière, à la demande de ses parents et sur
conseil des médecins somaticiens. Elle a établi les diagnostics suivants :
affections psychosomatiques (CFTMEA R-2012 8.0), somatisation (CIM-
10 F45.0), hypothyroïdie congénitale (14.5) (sic !), syndrome d’insuffisance
thyroïdienne congénitale (CIM-10 E 00), famille immigrée ou transplantée
(CFTMEA R-2012 25.6), difficultés liées à l’acculturation (migration et
transplantation) (CIM-10 Z 63.6 [recte : 60.3]). En conclusion de son
rapport, le médecin propose à la fin de son évaluation un suivi
psychothérapeutique individuel en plus des soins somatiques en cours.
E-6559/2018
Page 9
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO
2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par
l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO
2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette
modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de
portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et
cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi,
dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006
4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Les recourants n’ont pas contesté la décision du SEM du
16 octobre 2018 en tant qu’elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur
demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse. Partant, et sur ces
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Page 10
points de son dispositif, cette décision a acquis l’autorité de chose décidée.
L’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du renvoi.
2.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir
d’examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 LEI ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office
(cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40
de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de
la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir
aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
3.
3.1 A l’appui de leur recours, les recourants ont fait valoir que l’exécution
de leur renvoi était inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu des
problèmes de santé de leur fils C_______ et du principe de l’intérêt
supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE.
3.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
E-6559/2018
Page 11
3.3 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3). De même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur
de l’enfant une considération primordiale (cf. art. 3 CDE), il convient
d’admettre une mise en danger concrète sur la base d’exigences moins
élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables
(cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. jur.).
3.4 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant
n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ
de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son
séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger
concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses
liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de
soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement),
l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et
les perspectives de son développement et de sa formation scolaire,
respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration,
ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays
d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en
Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être
déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de
vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en
considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres
relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier
E-6559/2018
Page 12
d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de
(première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour
inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.
3.5 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques
auxquelles doit fait face la population locale ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
3.6 Selon une jurisprudence constante encore, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50
consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure
les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins
devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché ; les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss).
En effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure
raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne
peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à
son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas
échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en
correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
3.7 Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, le système de
santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières
années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de
la plupart des troubles physiques et psychiques y est désormais possible.
Depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture
d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient
auparavant dépourvues. Depuis mai 2017, l’UHC prend en considération
le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge
financière. Les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de
l’assurance universelle, tandis que celles, au revenu moyen, y ont un accès
limité. Les groupes vulnérables, les enfants et les retraités bénéficient de
toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19
mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit.).
3.8 Il convient d’abord d’examiner si l'état de santé de C_______ est
susceptible de le placer dans un cas de nécessité médicale, au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI.
3.8.1 En premier lieu, il convient de relever qu’eu égard à la définition des
soins essentiels précitée (voir consid. 3.6), la tradition humanitaire de la
Suisse n’a pas vocation à s’appliquer en faveur de ressortissants de pays
tiers qui, comme les recourants, ont mis à profit l’exemption de l’obligation
d’être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures
des Etats membres de l’espace Schengen pour des séjours de courte
durée (inférieurs à 90 jours sur toute période de 180 jours), pour entrer en
Suisse et y solliciter un droit de séjour de longue durée en vue d’y accéder
gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de
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pointe inconnus dans leur pays, et d’améliorer ainsi leurs chances de
guérison d’une maladie préexistante.
3.8.2 Il ressort des déclarations des recourants et des documents
médicaux produits à ce jour que C_______ souffre de (...), d’une
hypothyroïdie auto-immune et de troubles psychologiques réactionnels.
S’agissant d’abord de (...), il sied d’emblée de constater que plusieurs
cliniques et hôpitaux sis dans la capitale géorgienne proposent des
traitements contre (…) et (...) (Kanveni National Center of Dermatology
and Venerology [/en/ncdv-en/, consulté le 10.07.2019,
Curatio, Dermatology, ,
consulté le 10.07.2019], Aversi Clinic
[, consulté le 10.07.2019,
Hair Transplant Center DeaMed, ,
consulté le 10.07.2019], Tsilosani Hair Transplant Clinic
[/en/index.html, consulté le 10.07.2019], Best Hair Clinics
[/clinics/hairline-international-tbilisi-
georgia.html, consulté le 10.07.2019]). D’ailleurs, le jeune C_______ a été
suivi par plusieurs médecins en Géorgie et a bénéficié de différents
traitements depuis 2012. Au final, ceux-ci n’ont toutefois pas eu l’effet
escompté. Sa famille s’est donc rendue en Suisse, sur recommandation
d’un dermatologue, pour l’y faire soigner en espérant y trouver un standard
de soins plus élevé qu’en Géorgie. Or, pour les raisons exposées ci-avant,
les recourants ne sauraient prétendre à un quelconque droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales, au simple motif que le savoir-
faire médical dans leur pays d'origine n'atteindrait pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse. Pour le reste, il ressort du rapport médical du
12 avril 2019 que le traitement immunologique instauré en Suisse n’offre
aucune garantie d’une amélioration durable de (...). Sur la base de ce
rapport, il n’est aucunement établi que cette maladie connaîtrait une
évolution différente, avec la poursuite de ce traitement ou son interruption.
En outre, il s’agit d’une maladie qui (…) ne représente pas en soi un danger
de que ce soit pour la vie ou la santé. Pour ces raisons, il ne saurait s’agir
d’une maladie grave faisant obstacle à l’exécution du renvoi de Suisse pour
cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
3.8.3 S’agissant de l’hypothyroïdie auto-immune, il ressort des rapports
médicaux versés en la cause que le traitement hormonal de substitution
ayant permis de contrôler la maladie avait été instauré en Géorgie en 2014.
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Il n’y a aucune raison de penser que l’enfant n’aurait plus accès à ce
traitement en cas de retour dans son pays.
Ce traitement substitutif se constitue de la prise d’un médicament,
l’Euthyrox, dont le principe actif est le Levothyroxine. En Géorgie, cette
molécule entre dans la composition du médicament « L-thyroxin » qui est
disponible à la vente dans les succursales de la chaîne de pharmacie
géorgienne Aversi. Il est proposé en doses de 50 mg à 150 mg et coûte
entre 5,93 lari géorgiens (GEL) pour 50 comprimés de 50 mg et 13,16 GEL
pour 100 comprimés de 150 mg (
chMedicine/?kw=L-Thyroxin, consulté le 10.07.2019).
Sur la base d'informations publiquement accessibles, il ressort que la
Levothyroxine est l’une des 24 substances prises en charge
financièrement par l’assurance-maladie géorgienne – Universal Health
Care (UHC) – (
in-the-universal-healthcare, consulté le 11.07.2019). Vu son âge, lequel se
situe entre 6 et 18 ans, C_______ bénéficierait d’une prise en charge
financière sans restriction (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im
Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und
Krankenversicherung, 21.03.2018, p. 23, et également
/en/529/, consulté le 11.07.2019, https://jam-
/?p=25969, consulté le 11.07.2019).
Partant, comme l’a relevé à juste titre le SEM, C_______ pourra bénéficier
d’un accès, en cas de retour en Géorgie, aux soins qui lui sont
indispensables pour cette affection.
3.8.4 S’agissant enfin des troubles psychiques réactionnels que présente
l’enfant (voir rapport médical du 9 mai 2019, Faits, let. U), ils ne sont pas
graves au sens où l’entend la jurisprudence précitée relative au cas de
nécessité médicale (voir consid. 3.6). Pour le reste, et pour les raisons
mentionnées par le SEM dans sa réponse du 24 janvier 2019, à laquelle il
est renvoyé (cf. Faits, let. Q), il n’y a pas de raison d’admettre qu’en cas de
besoin, l’enfant C_______ n’aurait pas accès à un traitement
psychothérapeutique ou à une aide psychologique adéquate à son retour
dans son pays d’origine.
Au vu de ce qui précède, l'état de santé de C_______ n’est pas susceptible
de le placer en cas de retour en Géorgie dans un cas de nécessité
médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
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3.9 Un cas de nécessité médicale n’est pas non plus établi concernant les
autres membres de la famille, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
3.10 Pour le reste, il peut être attendu du recourant, qui dispose d’une
formation de degré universitaire, qu’il réintègre le marché du travail
géorgien et subvienne aux besoins de sa famille et, le cas échéant, aux
soins médicaux particuliers, médicaments et thérapies qui ne seraient pas
pris en charge par l’UHC. Les recourants disposent par ailleurs d'un réseau
social et familial, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter
leur retour.
3.11 Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, ancré à l’art. 3
par. 1 CDE, il sied de relever que C_______ et son frère D._______, se
trouvent à un âge où ils peuvent encore aisément s’adapter à un
changement d’environnement. De plus, la relative courte durée de leur
séjour en Suisse (moins de deux ans) ne permet pas de considérer qu’ils
aient été imprégnés du mode de vie et du contexte culturel helvétique et
ce d’autant qu’ils ont passé l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine
et qu’ils pourront y retrouver leur environnement le plus familier.
Le harcèlement (rejet et moqueries) dont l’enfant C_______ a été victime
à l’école en Géorgie en lien avec (…) a eu une incidence négative sur son
bien-être psychique. Ses parents ne sont toutefois pas restés inactifs face
à cette situation et ont cherché à le protéger en s’adressant aux
enseignants et aux parents des élèves concernés. Dans l’hypothèse où le
harcèlement recommencerait ensuite de sa reprise de l’école dans une
classe possiblement différente de celle antérieurement fréquentée et où les
recourants ne parviendraient pas à faire cesser cette situation même en
s’adressant aux personnes concernées, il leur appartiendrait, si les actes
commis à l’encontre de leur enfant devaient tomber sous le coup de la loi
pénale, de faire appel à la justice de leur pays et à des mesures civiles ou
administratives particulières de protection. A noter encore que le
harcèlement scolaire est répandu dans le Monde. Malheureusement, en
Suisse également, ce type de harcèlement est présent dans certains
établissements scolaires, sous des formes variées, et, malgré qu’ils en
soient témoins, certains enseignants n’interviennent pas, la victime
souffrant alors tant du comportement de ses camarades que de
l’indifférence des adultes. Il n’est donc pas permis d’affirmer qu’un séjour
en Suisse serait de nature à mettre définitivement l’enfant C_______ à
l’abri de tout comportement malveillant ou désobligeant. Pour le reste,
comme cela ressort du rapport psychiatrique du 9 mai 2019, le séjour en
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Suisse dans un environnement qui lui est peu familier pose également des
difficultés sur le plan psychologique à cet enfant. Pour ces raisons, les
difficultés d’intégration sociale qu’il a rencontrées dans son pays d’origine
(…) ne justifient pas de prolonger son séjour en Suisse.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt supérieur de l’enfant ne fait pas non plus
obstacle au retour de la famille en Géorgie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ;
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
3.12 En conclusion, le renvoi des recourants et de leurs enfants en Géorgie
ne les met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le
grief de violation de cette disposition légale et de l’art. 3 CDE doit être
rejeté.
4.
Les recourants n’ont pas contesté la licéité de l’exécution du renvoi, au
sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Au vu des considérants qui précèdent,
des arguments du recours et du dossier (cf. consid. 2.3), il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant cette question. Il en va de même s’agissant de la
possibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario,
étant précisé que les recourants et leurs enfants sont titulaires de
passeports nationaux.
5.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux
dispositions légales. Le recours doit donc être rejeté et la décision du SEM
ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.
6.
6.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du Tribunal du 16 janvier 2019, il est statué
sans frais.
Vu l’issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est
accordée au mandataire d’office pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), à
partir du 17 décembre 2018 (voir décision incidente du 16 janvier 2019).
En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations pour les actes
effectués à partir du 17 décembre 2018, l’indemnité est fixée sur la base
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du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Depuis cette date, outre sa nouvelle
demande d’assistance, le mandataire d’office a fait parvenir au Tribunal
des documents médicaux (trois courriers), ainsi que sa réplique. Sur la
base de ces pièces et d’un tarif horaire de 150 francs, l'indemnité est
arrêtée à un montant de 350 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Une indemnité de 350 francs est allouée à Philippe Stern à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :