B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung I
E-6562/2007/wan
T 0/2
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard, Markus König, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité
inférieure.
Objet Asile; décision de l'ODM du 28 août 2007 / N (...).
E-6562/2007
Page 2
Faits :
A.
Le 24 août 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, au
Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP), de B._______.
B.
Entendu sommairement audit centre le 27 août 2004, puis par les
autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 4 octobre
2004, le requérant a déclaré être un ressortissant congolais, originaire de
C._______, sis dans la province de l'Equateur, où il aurait grandi auprès
de ses parents. Il a exposé être le frère (...) de D._______, président
fondateur de l'Association de Défense des Droits de l'homme (...) en (...).
Durant près de dix ans, à l'époque de Mobutu déjà puis suite à la prise de
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, les membres de la famille (...) ont, à de
nombreuses reprises, subi des préjudices de la part de soldats armés, au
domicile familial et dans la rue, afin que D._______ cessât ses activités
de défense des droits de l'homme. Leur soeur a été violée et les parents
ont été insultés et maltraités. Ils ont également été menacés de mort et
un oncle a été assassiné par les soldats de Kabila en raison de son nom
de famille. L'intéressé luimême aurait été battu avec la crosse d'un fusil,
une matraque contenant du courant électrique et un couteau, des
cicatrices étant encore visibles sur sa jambe gauche de même que des
séquelles à sa main droite. Accusé de transmettre des informations à son
frère, il aurait également été arrêté par des militaires. Peu après le
massacre des Rwandais hutus, il aurait quitté le Congo (Kinshasa) et se
serait rendu à E._______ (Congo-Brazzaville), où il aurait vécu durant un
an, puis à Brazzaville et à F.________, localité située à la frontière avec
le Cameroun. N'ayant pas réussi à passer la frontière, il serait revenu à
Brazzaville et aurait pris un avion d'une compagnie aérienne (...) à
destination de Bamako, où il serait resté un mois et demi. Il aurait ensuite
rejoint le Sénégal, franchissant la frontière, sans documents valables, en
soudoyant un garde-frontière. Il aurait vécu à G._______ durant plusieurs
années sans statut juridique. Ayant appris que sa famille se trouvait en
Suisse, il aurait pris l'avion au mois d'août 2004 à destination de
F._______, muni d'un passeport d'emprunt, et se serait rendu en train
jusqu'au CEP.
C.
Par courrier du 7 février 2005, l'intéressé a déposé sa carte d'identité de
l'ancienne République du Zaïre, établie le 24 août 1982 à Kinshasa.
E-6562/2007
Page 3
D.
Le 1er mai 2006, le requérant a sollicité le changement de son canton
d'attribution, motivé par son mariage avec une compatriote, titulaire d'une
admission provisoire et mère de son enfant. Cette requête a été rejetée
par décision de l'ODM du 13 juin 2006.
E.
Par décision du 28 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de pertinence posées à l'art. 3 LAsi, dans la mesure où les
circonstances s'étaient objectivement modifiées et où le lien de causalité
était rompu, l'intéressé ayant vécu durant 7 ans au Sénégal sans requérir
de protection. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Dans son recours interjeté le 28 septembre 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à sa
situation familiale en Suisse. Il a soutenu que les persécutions invoquées
étaient les mêmes que celles de ses parents, de son frère D._______ et
de sa soeur, ayant obtenu l'asile en Suisse. Expliquant ses difficultés à
dater et à préciser les événements vécus par des problèmes de mémoire
dus à son vécu traumatique, il a argué que les événements allégués
étaient connus et avérés. Il a mis en avant le fait que son frère
D._______ avait pu confirmer son départ du pays en mai 1997 suite aux
massacres de Rwandais hutus, massacre que ce dernier avait d'ailleurs
lui-même publiquement dénoncé, provoquant la colère des autorités
congolaises et exposant l'ensemble de la famille (...) à des persécutions.
Il a mis en exergue le lien de causalité temporel entre les persécutions
subies et son départ de son pays d'origine, remplissant ainsi les
conditions pour l'octroi de l'asile lors de sa fuite du Congo (Kinsahsa). Il
s'est, en outre, référé à un mémorandum rédigé par son frère D._______
en sa faveur et en celle de son autre frère, également requérant d'asile
(E-6563/2007), dans lequel son parcours et ses activités juridiques et
politiques sont résumés. Il a argué que, celles-ci étant publiques et
visibles, un risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa)
existait pour tous les membres de la famille (...), preuve étant l'assassinat
de deux autres de leurs oncles en 2003 et en 2006. Il a ajouté que s'il
avait effectivement vécu durant plusieurs années à l'étranger avant de
venir en Suisse, il n'avait jamais séjourné légalement et ne possédait
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donc pas de droit de séjour, que ce soit au Congo (Brazzaville), au Mali
ou encore au Sénégal, et qu'il n'importait pas qu'il n'ait pas tenté de
requérir la protection du Sénégal, dans la mesure où il était effectivement
menacé lors de son départ de son pays d'origine et qu'il l'était encore
actuellement. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a
produit le mémorandum rédigé par son frère D._______, le rapport
annuel de 2006 de la "World Organisation against Torture" (OMCT) ainsi
qu'une liste des candidats aux présidentielles de 2006, tirée d'internet,
sur laquelle figure le nom de son frère D._______.
G.
Dans sa décision incidente du 3 octobre 2007, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de
sa procédure d'asile. Considérant que l'intéressé n'avait pas démontré
qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, il a rejeté la demande
d'assistance partielle et l'a invité à payer une avance en garantie des frais
présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le
recourant s'est acquitté de l'avance des frais en date du 15 octobre 2007.
H.
Par courrier du 6 novembre 2007, le mandataire du recourant a invoqué
le principe de l'unité de la famille eu égard à la présence de son fils en
Suisse. Il a fait parvenir au Tribunal l'acte de naissance de son enfant, la
communication de reconnaissance de l'enfant en date du 9 octobre 2007
ainsi qu'une déclaration concernant le nom de l'enfant afin d'attester du
lien réel et étroit existant entre l'enfant et l'intéressé.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du 15
novembre 2007, annulé sa décision du 28 août 2007 en tant qu'elle
portait sur l'exécution du renvoi et a mis l'intéressé au bénéfice d'une
admission provisoire eu égard à la reconnaissance de son enfant et à sa
vie commune avec la mère de celui-ci.
J.
Par ordonnance du 20 novembre 2007, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi
était devenu sans objet puisque l'intéressé bénéficiait d'une admission
provisoire, a invité celui-ci à indiquer s'il entendait maintenir son recours
relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Par déclaration du 21 novembre 2007, le recourant a maintenu son
recours sur ces deux questions litigieuses.
E-6562/2007
Page 5
K.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours en tant qu'il portait
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'ODM
en a proposé le rejet, dans sa détermination du 20 décembre 2007. Il a
maintenu que le recourant n'encourrait plus aucune crainte de
persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa). Il a estimé que la
présence du recourant dans la maison familiale au moment des mauvais
traitements infligés à sa soeur n'était pas vraisemblable au vu des
déclarations divergentes faites par celle-ci dans le cadre de sa procédure
d'asile. Il a ajouté que si l'intéressé avait pu se trouver dans une situation
de crainte de persécution à un certain moment, celle-ci n'est plus
d'actualité dès lors que les événements remontaient à plus de dix ans,
que l'intéressé n'avait exercé aucune activité politique ni dans son pays
d'origine ni en Suisse et qu'il ne pouvait dès lors pas être admis qu'il ait
pu attirer l'attention des autorités kinoises. Il a enfin souligné que le fait
que le recourant n'ait pas sollicité la protection des autorités sénégalaises
était d'autant plus inexcusable que son frère D._______ poursuivait ses
activités politico-juridiques depuis la Guinée-Bissau, pays limitrophe.
L.
Par courrier du 23 janvier 2009, le recourant a répliqué qu'il se trouvait
effectivement à C._______, dans la maison familiale, lors des
persécutions infligées aux membres de sa famille. Il a expliqué les
divergences constatées par les fortes charges émotionnelles qu'ont
représenté ces abus et a suggéré la tenue d'une audition complémentaire
pour le cas où ce point devrait encore être éclairci. Contestant
l'argumentation de l'ODM relative au fait qu'il n'ait pas requis la protection
du Sénégal, il a renvoyé au contenu de son mémoire de recours et conclu
à la persistance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au
Congo (Kinshasa), au vu des agressions de deux oncles en 2003 et 2006
ainsi que de la délicate situation des défenseurs des droits de l'homme. Il
a enfin rappelé que son frère D._______ continuait d'être considéré
comme un opposant actif au régime en place à Kinshasa.
M.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpelé et
condamné à plusieurs reprises pour :
- passage illégal de la frontière les (...), (...), (...) et (...),
- infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à
une peine de 15 jours-amende, fixée à Fr. 30.- par jour, avec sursis
pendant deux ans pour infraction, le (...),
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- utilisation abusive d'une carte d'identité suisse et pour faux dans les
certificats, le (...), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende fixée à
Fr. 30.-, le sursis octroyé le (...) ayant été révoqué,
- contraventions répétées à la loi fédérale sur le transport public, le (...), à
une amende de Fr. 360.- et à une peine de substitution de trois jours.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
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Page 7
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p.
302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et
le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations (cf. WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.4 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une
crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du
pays (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid.
5 p. 339s.).
2.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
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dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73
ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, op.cit. p. 447ss ;
MARIO GATTIKER, op.cit., p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 287ss).
2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient
compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p.
154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20
ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant, dont l'identité est établie, a allégué avoir
subi des persécutions avant son départ du pays, qu'il situe
approximativement lors des massacres des Rwandais hutus, soit au mois
de mai 1997 environ, en raison des activités de son frère, D._______,
pour l'association (...). La vraisemblance des faits allégués n'a pas été
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examinée par l'ODM dans le cadre de la décision attaquée, lequel
estimait ces derniers non pertinents pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal,
quant à lui, considère qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas
concret, pour conclure à l'absence de plausibilité des faits allégués par le
recourant et que leur vraisemblance doit être admise, les persécutions
subies par les membres de la famille (...) ayant d'ailleurs été reconnues
par l'ODM. Dans ce contexte, la tenue d'une nouvelle audition, tel que
suggéré par le recourant dans sa réplique du 23 janvier 2009, n'apparaît
pas nécessaire, les questions litigieuses pouvant être traitées en l'état du
dossier.
3.2 En outre et contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal
estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les
préjudices allégués par l'intéressé et son départ de son pays d'origine. Le
recourant a, en effet, quitté le Congo (Kinshasa) en 1997, alors que son
frère était à la tête de l'association (...) et que les mesures de répression
sur les membres de celles-ci étaient bien réelles. L'épouse de ce dernier
a, d'ailleurs, quitté le pays la même année, sa soeur a déposé une
demande d'asile auprès de la représentation suisse de Kinshasa en 1998
et leurs parents ont demandé l'asile en Suisse en 2001. Ils ont tous été
reconnus comme réfugiés et l'asile leur a été accordé. Il ressort, en outre,
de leurs dossiers que les préjudices ont débuté en 1994, et qu'ils ont duré
jusqu'en 2001 pour les parents en tous cas, ce qui n'a jamais été remis
en cause par l'ODM. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices
subis et la fuite du pays n'ayant pas été rompu, force est donc d'admettre
que l'intéressé a subi des préjudices, tout comme les autres membres de
sa famille, en raison des activités de son frère D._______. Le recourant
remplissait donc, au moment de son départ du pays, les conditions
nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art.
3 LAsi.
3.3 Par ailleurs, l'ODM semble sous-entendre que le recourant pourrait
retourner au Sénégal et paraît se référer ici, de manière implicite, à l'art.
52 al. 1 LAsi. Or, il y a lieu de constater que cet alinéa 1 a été abrogé
avec effet au 1er janvier 2008. De plus, aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'intéressé pourrait retourner légalement au
Sénégal (cf. à ce sujet : art. 34 al. 2 let. b LAsi) et y obtenir une
autorisation lui garantissant un séjour durable. Du reste, même si cela
était le cas, la disposition précitée ne pourrait pas être appliquée,
l'intéressé remplissant, en sa personne, l'une, au moins, des trois
exceptions alternatives prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi. L'argument de
l'ODM relatif au séjour du recourant au Sénégal est, dès lors, mal fondé.
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3.3 Par ailleurs, l'ODM semble sous-entendre que le recourant pourrait
retourner au Sénégal et paraît se référer ici, de manière implicite, à l'art.
52 al. 1 LAsi. Or, il y a lieu de constater que cet alinéa 1 a été abrogé
avec effet au 1er janvier 2008. De plus, aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'intéressé pourrait retourner légalement au
Sénégal (cf. à ce sujet : art. 34 al. 2 let. b LAsi) et y obtenir une
autorisation lui garantissant un séjour durable. Du reste, même si cela
était le cas, la disposition précitée ne pourrait pas être appliquée,
l'intéressé remplissant, en sa personne, l'une, au moins, des trois
exceptions alternatives prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi. L'argument de
l'ODM relatif au séjour du recourant au Sénégal est, dès lors, mal fondé.
4.
4.1 Une persécution passée n’est plus déterminante pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si l’on peut exclure toute
persistance d’une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle
persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourra être donc considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif
de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis
la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ - ne permet
plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF
2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20 ; JICRA 1996
n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). Il y a
donc lieu d'examiner s'il existe encore actuellement des éléments
objectifs et subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte
fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour au Congo
(Kinshasa), compte tenu des activités de son frère D._______.
4.1.1 A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la situation politique
s'est considérablement modifié au Congo (Kinshasa) depuis la fin des
années 1990. En effet, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila,
assassiné au cours d'un attentat le 16 janvier 2001, a laissé un pays
profondément divisé dans lequel plusieurs armées étrangères ont été
impliquées dans un conflit opposant le pouvoir central de Kinshasa et ses
alliés à deux organisations rebelles. L'arrivée au pouvoir de son fils,
Joseph Kabila, reprenant la tête de l'Etat dès le 26 janvier 2001, et la
recherche d'un règlement pacifique du conflit de la région des Grands
Lacs ont abouti à la conclusion, le 17 avril 2002, d'un premier accord
partiel de partage du pouvoir, puis à la signature d'un cessez le feu le
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30 juillet 2002. Le 17 décembre 2002 a été conclu un accord entre les
membres du gouvernement, des forces rebelles, de l'opposition politique
et de la société civile portant sur la création d'un gouvernement
transitoire. Joseph Kabila a été désigné président de ce gouvernement
de transition en juin 2003 puis s'est présenté aux élections présidentielles
de 2006. Pour la première fois dans l'histoire du Congo (Kinshasa), les
Congolais ont choisi leurs dirigeants nationaux et provinciaux à travers
des élections crédibles puisque Joseph Kabila est devenu le premier
président élu démocratiquement. Ayant obtenu un mandat de cinq ans, il
s'est engagé à redresser un Etat défaillant, à combattre la corruption et a
promis de promouvoir la démocratisation, notamment en respectant l'Etat
de droit et en organisant des élections locales. Quatre ans plus tard, le
constat est néanmoins accablant. Le régime utilise, en effet, les moyens
financiers et les outils de coercition à sa disposition pour éliminer les
contestations et pour réduire les insurrections locales qui ont éclaté
depuis 2006 alors que Joseph Kabila examine la possibilité de modifier la
constitution sous le prétexte de résoudre les difficultés rencontrées dans
la mise en place de la décentralisation. Or, tout amendement
constitutionnel, ayant pour effet de concentrer davantage de pouvoir à la
présidence ou de limiter les expressions dissidentes, menacerait un
système de contre-pouvoir déjà très affaibli. De plus, invoquant le
principe de souveraineté, le gouvernement congolais a demandé le retrait
rapide de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MONUC)
d'ici l'été 2011 et a annoncé qu'il prendra en charge l'organisation des
prochaines élections générales prévues à la fin de l'année fin 2011 (cf.
"Congo : L'enlisement du projet démocratique", International Crisis
Group, avril 2010, p. 1-2). Par ailleurs, les événements survenus en
octobre et décembre 2009 dans la province de l'Équateur et en février et
mars 2008 dans celle du BasCongo ont démontré que les conflits locaux
pouvaient s'envenimer rapidement si les autorités n'intervenaient pas
avec suffisamment de célérité et d'efficacité pour les désamorcer, les
difficultés socioéconomiques auxquelles les habitants des zones urbaines
continuent de faire face, aggravées par la crise financière internationale,
étant toujours une source de risques menaçant la stabilité, notamment à
Kinshasa (cf. Trente et unième rapport du Secrétaire général sur la
Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique
du Congo, mars 2010, p. 7).
4.1.2 S'agissant de la situation des activistes des droits de l'homme plus
spécifiquement, le Tribunal relève qu'elle est toujours actuellement
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difficile, qu'elle ne s'est pas véritablement améliorée depuis la fin des
années 1990 et qu'elle s'est même récemment dégradée. En effet,
plusieurs observateurs internationaux ont fait état d'une nette
augmentation du nombre d'actes de harcèlement et d'arrestations visant
les défenseurs des droits humains en 2009, ce qui pourrait refléter
l'exacerbation des sensibilités à l'approche des élections de 2011 (cf.
"Les défenseurs des droits humains attaqués en République
démocratique du Congo", Amnesty International, rapport du mois de
janvier 2010, p. 2 ; "République démocratique du Congo : La dérive
autoritaire du régime", Fédération Internationale des droits de l'homme,
juillet 2009). A la fin du mois de juillet 2009, le Ministre de la
communication a d'ailleurs publiquement qualifié trois ONG
internationales (Human Rights Watch, FIDH et Global Witness) de
"terroristes humanitaires" après qu'elles eurent publié des rapports dans
lesquels elles émettaient des critiques. A Kinshasa en particulier, les
défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent le grand nombre de cas
de détentions arbitraires et de tortures ou le climat actuel d'impunité sont
particulièrement exposés (cf. Rapport de la rapporteure spéciale sur la
situation des défenseurs des droits de l'homme, Mission en République
démocratique du Congo, Conseil des droits de l'homme des Nations
Unies, 25 février 2010). De plus, les autorités congolaises, qui ont
instauré un climat de peur, continuent de stigmatiser les défenseurs des
droits de l'homme, les taxant d'"ennemis" ou d'"opposants" ou niant
publiquement la légitimité de leur travail, contribuant ainsi à aggraver les
actes de harcèlement, d'intimidation et de violence qu'ils subissent dans
le pays. Il a, en outre, été observé qu'aucune suite n'avait été donnée aux
promesses faites à certains experts internationaux d'adopter des lois
nationales et provinciales pour protéger les défenseurs des droits de
l'homme. Le projet de loi sur la création de la commission nationale des
droits de l'homme, adopté par le Sénat en juillet 2008 serait encore, à
l'heure actuelle, en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et le
Ministère des droits de l'homme manque toujours des ressources
humaines et financières ainsi que du soutien politique nécessaires pour
obtenir que les préoccupations relatives aux droits de l'homme soient
réellement prises en considération. La situation sur le plan des droits de
l'homme demeure donc extrêmement problématique, l'impunité
généralisée dont bénéficient les représentants des autorités ou de
groupes armés commettant des violations contre les défenseurs des
droits de l'homme étant une source de vives préoccupations (cf.
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deuxième rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la
situation en République démocratique du Congo, Conseil des droits de
l'homme, 8 mars 2010, p. 23-24 ; Trente et unième rapport du Secrétaire
général sur la Mission de l'organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo, Conseil de Sécurité, 30 mars 2010 ; Freedom
House, Freedom in the World 2010 – Democratic Republic of Congo, mai
2010 ; Rapport de la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs
des droits de l'homme op. cit.). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu
d'admettre que les activistes des droits de l'homme au Congo (Kinshasa)
encourent actuellement un risque de persécution, qui devrait d'ailleurs
s'accroître à l'approche des élections présidentielles de 2011.
4.1.3 Il existe, de même, actuellement un risque de persécution réfléchie
contre des membres de la famille d'activistes des droits de l'homme. Les
Observateurs internationaux mentionnent, en effet, que dans ce climat
délétère (tel que décrit sous consid. 4.1.2 ci-dessus), les défenseurs des
droits de l'homme sont harcelés, avec leurs familles, menacés dans leurs
biens et leur personne en toute impunité, contraints à l'exil ou réduits au
silence (cf. "Défenseurs des droits humains en RDC", Amnesty
International, 22 juin 2010 ; Report of the Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions – Mission on the
Democratic Republic of the Congo, 1er juin 2010). On parle ainsi de
persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées
sont exposées à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces
personnes ou leur famille (cf. Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, 2009, p. 186). En matière
de persécution réfléchie, il faut rappeler qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité
du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas
d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont
pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais
qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent
ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise
de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les
agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de
partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de
faire taire l'activiste en question (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid.
10.2.3). Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on
tient également compte de la situation générale du pays d'origine en
matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement"
appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à
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l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est
comparable à celle du requérant d'asile (cf. Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, OSAR, p. 189).
4.1.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que
le frère du recourant, D._______, n'est plus membre de l'association (...).
Toutefois, celui-ci a poursuivi ses activités politiques comme activiste
dans le domaine des droits de l'homme dans la mesure où il est
actuellement (...) de la Division des droits de l'homme au sein des
Nations Unies en Côte d'Ivoire. Membre de l'OCMT, il s'est présenté
comme candidat aux élections présidentielles de 2006 et est pressenti
pour celles de 2011. Force est, dès lors, d'admettre que le frère du
recourant a un profil très particulier et qu'il est encore bien visible sur la
scène nationale et internationale. Rien ne permet, en outre, de conclure
qu'il n'intéresse plus les autorités congolaises qu'il critique ouvertement
depuis plus d'une décennie; d'ailleurs, le fait qu'il ait été étroitement
interrogé lors de son passage par l'aéroport de Kinshasa en 2008 dans le
cadre d'une mission officielle constitue un indice supplémentaire allant
dans ce sens.
4.1.5 S'agissant, ensuite, des membres de la famille de D._______, il
convient d'observer que ses parents, sa soeur et son épouse ont obtenu
la qualité de réfugié et l'asile en Suisse, une crainte fondée de
persécution en raison de ses activités, pour l'association (...) en
particulier, leur ayant été reconnue par l'ODM entre 1999 et 2003.
Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3), le recourant est le frère de
D._______, son identité est établie et n'a pas été remise en cause par
l'ODM. Au vu du profil particulier de D._______, de sa notoriété encore
actuelle, de la situation des défenseurs des droits de l'homme et des
membres de leur famille au Congo (Kinshasa) aujourd'hui, telle que
rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 et 4.1.3), ainsi que du profil de la
famille, il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que les membres
de la famille (...) ont souffert de pressions de la part des autorités
congolaises en raison de leurs liens familiaux étroits avec D._______ et
que le risque que celles-ci se répètent existe encore actuellement. De
plus, au vu fait que le patronyme et l'origine (province de l'Equateur) du
recourant pourrait vraisemblablement suffire à le faire repérer lors d'un
contrôle de police, on ne saurait considérer qu'il dispose d'une possibilité
de refuge interne (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). Par voie de conséquence,
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et en l'absence d'éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant
en sens contraire, le Tribunal estime que le risque réel que le recourant
soit, à nouveau, victime de préjudices subsiste et qu'il peut ainsi se
prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future,
déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Congo
(Kinshasa).
4.1.6 Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de
l'art. 3 LAsi.
4.2 Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de
constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1
F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53
LAsi, permettant de l'exclure de l'asile, les condamnations mineures
susmentionnées (cf. lettre P de l'état de fait) n'étant à l'évidence pas
suffisantes.
5.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 28 août 2007
annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de
réfugié du recourant et lui octroie l'asile, en application de l'art. 3 LAsi.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 PA). Le recourant s'étant acquitté de l'avance des frais présumés
de la procédure de Fr. 600.- en date du 15 octobre 2007, ce montant lui
est restitué.
7.
Le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens
conformément aux art. 7 al. 1 et 8 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Au vu des pièces du dossier
et en l'absence de production d'un décompte de frais, le Tribunal estime
équitable d'allouer des dépens d'un montant de Fr. (...), compte tenu de
la relative complexité de l'affaire et du fait qu'il a été représenté par un
mandataire non professionnel tout au long de sa procédure d'asile.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 28 août 2007 est annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant. L'ODM est invité à lui
octroyer l'asile.
3.
Il est statué sans frais de procédure.
4.
L'avance en garantie des frais présumés de la procédure d'un montant de
Fr. 600.- est restituée au recourant.
5.
L'ODM versa au recourant un montant de Fr. (...) à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :