B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6565/2018
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant, le 7 août 2018, au Centre
d’enregistrement et de procédure de Vallorbe,
la communication selon laquelle il a été affecté, le même jour et de manière
aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile
y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
la fiche de données personnelles remplie par l’intéressé le 8 août 2018,
le mandat de représentation signé par le recourant, le 13 août 2018, en
faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
le procès-verbal de son audition du 14 août 2018 (audition sur les données
personnelles),
le procès-verbal de son audition du 31 octobre 2018 sur ses motifs d’asile,
en présence de sa représentante,
le projet de décision remis par le SEM à la représentante de l'intéressé, en
date du 6 novembre 2018,
le courriel du 7 novembre 2018, par lequel la représentante du recourant a
renoncé à prendre position sur ledit projet,
la décision du 8 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 19 novembre contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 38 OTest), le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l’occurrence, l’intéressé a fait valoir en substance, lors de ses
auditions par le SEM, qu’il était menacé par les frères de son ex-épouse,
qui voulaient la venger parce qu’il lui avait porté un coup de couteau au
visage lors d’une de leurs altercations,
qu’il a déclaré qu’ils l’avaient poursuivi et avaient même tiré sur lui, en
pleine rue, mais qu’il avait réussi à leur échapper ce jour-là,
que, dans sa décision du 8 novembre 2018, le SEM a retenu qu’il s’agissait
d’hypothétiques menaces de tierces personnes et qu’aucun élément au
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dossier ne permettait d’imputer aux autorités algériennes la responsabilité
de ces agissements,
qu’il a retenu à cet égard que l’intéressé n’avait, selon ses déclarations,
jamais essayé de chercher protection auprès des autorités de son pays et
que rien n’indiquait que celles-ci n’auraient pas la volonté ou la capacité de
le protéger au besoin,
que cette appréciation est fondée,
que, dans son recours, l’intéressé prétend que, malgré les plaintes qu’il a
déposées, la police algérienne ne l’a jamais protégé et qu’au contraire les
autorités de son pays ont toujours donné droit à la famille de son ex-épouse
qui les soudoyait,
que ses affirmations sont, cela sans aucune explication plausible, en
parfaite contradiction avec les déclarations qu’il a faites lors de ses
auditions, de sorte qu’il ne peut leur être accordé aucun crédit,
qu’en effet, interrogé précisément par l’auditeur sur ce point, il a affirmé
n’avoir pas déposé plainte auprès des autorités algériennes lorsque les
frères de son ex-épouse l’avaient menacé de mort et avaient essayé de le
tuer en tirant sur lui (cf. pv de l’audition du 31 octobre 2018 Q. 59),
qu’il a également allégué que son ex-femme, qui avait déposé plainte après
qu’il l’eût frappée, ne disposait d’aucune preuve pour agir en justice
(cf. ibid. Q. 44),
qu’en outre, force est de relever que les frères de l’ex-épouse du recourant
ne s’en seraient pas pris à lui pour des raisons politiques, ethniques ou
pour d’autres motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi,
qu’ainsi, les menaces alléguées, dans l’hypothèse où elles étaient avérées,
n’apparaissent pas comme déterminantes pour la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, pour les raisons
développées ci-devant, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’en effet, et indépendamment de la question de la véracité des faits
allégués, il n’existe, comme l’a relevé le SEM, aucun élément au dossier
permettant d’affirmer que le recourant ne pourrait pas s’adresser aux
autorités de son pays pour être protégé contre les prétendues menaces
dont il aurait fait l’objet,
qu’au surplus, il n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas échapper à de tels
agissements en s’installant dans une autre région du pays,
qu’il ressort en effet de ses déclarations qu’il n’aurait pas rencontré de
problèmes pendant les trois mois durant lesquels il aurait travaillé dans une
autre région avant de quitter son pays (cf. ibid. Q. 52),
que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
que l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée sur l’ensemble de son territoire,
que le recourant est jeune et dispose, selon ses déclarations, d’un réseau
familial qui l’a soutenu, notamment son frère qui a du travail et qui l’aurait
aidé à en trouver,
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qu’il a déclaré avoir recours à des médicaments, notamment pour se
soulager lorsqu’il est très nerveux (cf. ibid. Q. 64 ss), mais n’a pas allégué
souffrir de troubles graves susceptibles de le mettre sérieusement en péril
en cas de retour dans son pays d’origine,
que les difficultés économiques ou d’accès à la formation dont il fait état
dans son recours et qui affectent une grande partie de la population ne
constituent pas des obstacles à l’exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en définitive, celle-ci apparaît raisonnablement exigible, au sens de
cette dernière disposition et de la jurisprudence en la matière
(cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle n’entraîne pas une mise en danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un
document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
et en tout état de cause tenu de collaborer avec les autorités à cette fin
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, les conclusions du recours sont également mal fondées en
tant qu’elles concluent à l’annulation de la décision de renvoi et de son
exécution et à l’octroi d’une admission provisoire,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 ne sont pas remplies dans
la mesure où le recours est apparu, d’emblée, voué à l’échec,
que, partant, la demande du recourant doit être rejetée, puisque l’octroi de
l’assistance judiciaire totale, au sens de l’art. 110a LAsi, suppose que les
conditions pour la dispense des frais soient réunies,
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que, par conséquent et vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier