Cour V
E-6567/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Iran,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés
(SAJE), en la personne d' (...),
recourant,
Office fédéral des migrations (ODM),
anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 29 avril 2003 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6567/2006
Faits :
A.
Le 8 décembre 2001, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse,
de langue maternelle farsi et de confession musulmane chiite, a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après,
centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Kreuzlingen.
Entendu sommairement audit centre le 12 décembre 2001, puis sur
ses motifs d'asile, en date du 15 mars 2002, il a déclaré être né à
Khorramchahr (province du Khuzestan) et avoir vécu à Téhéran.
En 1998, il aurait été engagé comme marin auprès de la Compagnie
nationale des tankers pétroliers iraniens (Iranian National Tanker Oil
Company, NITC), filiale de la Compagnie nationale iranienne des
pétroles (National Iranian Oil Company, NIOC). Il aurait notamment été
à ce titre chargé de la peinture, ainsi que du nettoyage et de l'entretien
des navires. Son salaire mensuel se serait élevé à 70'000-80'000
toumans (700'000-800'000 rials) iraniens. A partir de 1998, il aurait
participé à des mouvements de grève et de revendications visant à
améliorer la situation des marins. En 1998 toujours, il aurait comparu à
deux reprises devant la Commission de discipline de la NITC et aurait
été contraint de travailler pendant un an sur le navire-prison
"C._______", éloigné de 10 miles nautiques de l'île de D._______,
sise dans le Golfe persique.
En été 2000, il aurait pris part à un mouvement de grève et de
protestation sur le navire "E._______" (mouillant près du terminal de
F._______), où il avait été affecté depuis deux mois. Cette action de
revendication aurait été brutalement réprimée et l'intéressé aurait été
condamné à travailler une nouvelle fois pendant un an sur le
"C._______". Trois de ses camarades auraient par ailleurs été
emprisonnés et n'auraient ensuite plus donné signe de vie. Du 4 au 6
novembre 2001, A._______, ainsi que huit de ses 14 autres collègues
relégués sur le "C._______", auraient fait grève pour protester contre
leurs mauvaises conditions de travail. Considéré comme le meneur de
ce mouvement, le requérant aurait été emmené à Téhéran, au siège
du Ministère iranien du pétrole. Il y aurait été interrogé sans
ménagement durant quatre jours puis il serait parvenu à s'évader.
Le 17 novembre 2001, il aurait quitté l'Iran. A l'appui de sa demande,
l'intéressé a également indiqué avoir tenu devant ses camarades des
discours sur la situation politique en République islamique d'Iran.
Il a dit avoir reçu plusieurs amendes et avoir été privé pendant une
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année de travail et de salaire. Il a produit les exemplaires de ses trois
contrats de travail conclus avec les instances iraniennes compétentes,
dont le Ministère iranien de l'Energie.
Auditionné une troisième fois par l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations, ODM),
en date du 24 mars 2003, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit
par rapport à ses déclarations précédentes : Il aurait travaillé en mer
pendant 6 à 7 mois par année et aurait eu droit à un congé de 6 à 8
semaines après chaque mission de navigation. Le reste du temps,
il aurait été affecté à des tâches administratives. L'intéressé a dit avoir
habité chez ses proches à Téhéran lorsqu'il n'était pas en mission.
Vers le mois de mai ou de juin 1998, la commission des peines du
Ministère iranien du pétrole lui aurait infligé une première suspension
de travail et de salaire de six mois. Au début de l'année 1999, il aurait
été transféré sur le "E._______". Environ six mois plus tard, quatre ou
cinq marins relégués sur ce bateau (dont A._______) auraient fait
grève. Trois de ces grévistes auraient été arrêtés. Le requérant aurait
de son côté écopé d'une seconde suspension de travail et de salaire
de six mois puis aurait vécu chez sa mère à Téhéran. Ayant reçu
l'ordre de travailler pendant un an sur le "C._______", il aurait entamé
sa nouvelle mission sur ce navire au début de l'an 2000. Entre les 4 et
6 décembre de cette année-là, l'intéressé ainsi que ses autres
collègues marins relégués auraient fait grève pour protester contre
leurs mauvaises conditions de travail. Dénoncé comme chef de la
révolte par le capitaine du navire, A._______ aurait été emmené le 6
décembre 2000, à Téhéran, dans les locaux du Ministère du pétrole,
dont il se serait évadé quatre jours plus tard.
Invité à s'expliquer sur ses précédentes déclarations faites au CEP
puis devant l'autorité cantonale compétente, selon lesquelles la grève
sur le "E._______" à l'origine de sa relégation d'une année sur le
"C._______" était intervenue durant l'été 2000, le requérant a répété
que pareille grève s'était déroulée en 1999 et qu'il avait été relégué
l'année suivante sur un autre navire. Interrogé par ailleurs sur son
silence initial à propos de la suspension de six mois antérieure à cette
relégation, A._______ a répondu avoir parlé de cette suspension lors
de ses deux premières auditions. Afin de justifier les variations dans
ses indications relatives aux dates du soulèvement sur le "C._______"
qui aurait eu lieu, tantôt du 4 au 6 novembre 2001 (auditions au CEP
et sur les motifs d'asile), tantôt du 4 au 6 décembre 2000
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(audition fédérale), l'intéressé a expliqué qu'en Iran "quand on écrit
des dates, on met 1379-1380, c'est toujours sur deux ans, comme des
années scolaires".
B.
Par décision du 29 avril 2003, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______, motif pris des variations et des inconsistances de
son récit. Il a en effet observé qu'en auditions sommaire et sur les
motifs d'asile, l'intéressé avait allégué qu'après avoir rencontré à deux
reprises des difficultés avec son employeur en 1998, il avait participé à
une grève sur le "E._______" durant l'été 2000, avait ensuite été
relégué pendant un an sur le "C._______", puis avait pris part à une
nouvelle grève sur ce navire-là du 4 au 6 novembre 2001. En audition
fédérale, le requérant a toutefois déclaré que la grève sur le
"E._______" était intervenue pendant l'été 1999, que sa relégation
subséquente avait débuté en l'an 2000, et que la grève sur le
C._______ avait eu lieu du 4 au 6 décembre 2000, date de son
arrestation. Dit office a de surcroît relevé que l'intéressé n'aurait pas
pu percevoir son dernier salaire en septembre-octobre 2001 (comme il
l'avait allégué en audition cantonale) s'il avait été arrêté au mois de
décembre 2000 (selon ses indications fournies en audition fédérale).
L'autorité inférieure a, d'autre part, noté diverses incohérences dans la
narration par A._______ des mesures prises contre lui suite à ses
actions prétendues de revendication. A titre d'exemple, ce dernier a
tout d'abord affirmé qu'il avait été suspendu de son travail pendant une
année en 1998 et avait dû payer plusieurs amendes, et qu'après la
grève de l'an 2000 sur le "E._______", il avait été relégué sur le
"C._______". Or, pareilles déclarations faites en audition sur les motifs
d'asile ne concordent pas avec la version donnée à ce propos par le
requérant en audition fédérale, selon laquelle il avait, en 1998,
été suspendu de son travail et privé de son salaire durant six mois et
qu'après la grève de 1999, il avait fait l'objet d'une seconde
suspension de travail de même durée, avant d'être finalement relégué
sur le C._______. L'ODM a en outre qualifié de vague la description
par l'intéressé du déroulement des grèves et des arrestations des
contestataires. Il a aussi refusé de croire que le requérant,
prétendument suspecté d'activisme politique et d'incitation à la grève,
ait été écroué sans surveillance dans un bureau dont il était facile de
s'enfuir.
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Dans sa décision du 29 avril 2003, l'autorité inférieure a enfin ordonné
le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a
jugée possible, raisonnablement exigible, mais aussi licite, dès lors
qu'aucun élément du dossier n'autorisait à conclure qu'un retour du
requérant en Iran l'exposerait à un risque hautement probable de
traitements contraires au droit international.
C.
Par recours du 30 mai 2003, A._______ a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non
raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Iran. Il a
requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure.
Réaffirmant la vraisemblance de ses motifs d'asile, le recourant a tout
d'abord souligné les difficultés de transposition entre les calendriers
persans et grégoriens. A titre d'exemples, ces derniers comportent des
années différentes et le premier mois du calendrier iranien correspond
à l'équivalent de la période d'avril-mai du calendrier grégorien.
En conséquence, un événement intervenant en été ne saurait
provoquer de confusion de dates en Occident, puisqu'il se produit au
milieu de l'année du calendrier grégorien. Tel ne serait en revanche
pas le cas en Iran, dans la mesure où le même événement estival se
déroulerait à la fin de l'année puis au début de l'année suivante du
calendrier persan. Dans ces circonstances, il ne serait pas
invraisemblable que les événements vécus par l'intéressé durant l'été
de l'année 1378 de ce calendrier-là se fussent en réalité chevauchés
sur deux années consécutives, à savoir 1378 et 1379.
A l'appui de son recours, A._______ a également expliqué que le fait
de vivre sur un navire l'avait conduit à grouper les années en deux
parce que ses missions se chevauchaient elles aussi sur deux ans.
Il a répété qu'en Iran, les dates étaient inscrites avec indication de
deux ans (p. ex. 1379-1380), de la même manière que pour les années
scolaires. Il a plus globalement fait valoir que l'incapacité de
ressortissants étrangers à se souvenir des dates avec exactitude
tenait en partie à des raisons d'ordre culturel. Les contradictions
apparaissant à ce sujet peuvent, d'une part, résulter de simples
erreurs dans la transposition d'un calendrier non occidental vers le
calendrier grégorien. Maintes cultures extra-européennes ont,
d'autre part, une notion du temps fondamentalement différente de
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celle prévalant en Occident. Elles le perçoivent en effet moins comme
un événement orienté sur le calendrier que comme une succession
d'événements qui sont situés par rapport à d'autres événements
importants. Le recourant a nié s'être contredit à propos de la nature,
des dates, ainsi que de la durée des suspensions de travail
prononcées contre lui. Il a expliqué avoir pu s'évader en profitant de
l'inattention du surveillant distrait par la prière de midi. Il a pour le
surplus réitéré sa crainte d'être victime de traitements contraires au
droit international en cas de rapatriement.
D.
Par décision incidente du 17 juin 2003, le juge instructeur de
l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après,
la Commission) a admis la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure.
E.
Dans sa réponse du 1er février 2007, communiquée pour information
seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci
ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est en l'occurrence le cas.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance,
les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de
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vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996
no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne,
et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. KÄLIN, op.cit.,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993, no 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
Afin de justifier les variations dans ses déclarations constatées par
l'ODM à propos du déroulement chronologique des grèves et
relégations alléguées sur le "C._______" (cf. let. B ci-dessus, 1er
parag.), le recourant (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 8, p. 3 et let. C
ci-dessus, 1er parag.) a tout d'abord affirmé qu'un événement
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intervenant pendant l'été se déroulait tant à la fin de l'année qu'au
début de l'année suivante du calendrier persan. Pareille affirmation ne
correspond pas à la réalité, dès lors que cette saison comprend les
4ème, 5ème et 6ème mois du calendrier iranien (Tir, Mordad et
Shahrivar). On ne voit pas non plus en quoi le fait de travailler sur un
navire aurait conduit l'intéressé à grouper les années par deux sous
prétexte que ses missions de navigation (dont la durée n'aurait pas
dépassé six ou sept mois; cf. pv d'audition du 24 mars 2003, p. 3)
se seraient déroulées à cheval sur deux ans (cf. mémoire du 30 mai
2003, ch. 8, p. 3 et let. C ci-dessus, 2ème parag.). L'examen des
procès-verbaux des trois auditions de première instance ne révèle du
reste aucun élément confirmant cette explication ou celle selon
laquelle les dates en Iran seraient inscrites avec indication de deux
ans, comme pour les années scolaires (cf. ibidem). Lors de ses
auditions, A._______ a au contraire toujours indiqué une seule année
à la fois pour situer les événements qu'il aurait vécus. Le recourant ne
saurait davantage se prévaloir d'erreurs de transposition entre les
calendriers grégoriens et persans (cf. mémoire du 30 mai 2003, ch. 9,
p. 3 et let. C, 2ème parag. ci-dessus) puisqu'il s'est constamment
référé aux dates du calendrier iranien. L'argument tiré d'une
perception du temps fondamentalement différente entre la culture
occidentale et celles d'autres parties du monde (cf. ibidem)
peut jusqu'à un certain point être admis pour certaines régions du
globe mais il ne vaut pas pour un pays culturellement avancé comme
l'Iran dont les habitants connaissent l'usage des calendriers depuis
des millénaires déjà. Un tel argument convainc d'autant moins in casu,
compte tenu des contraintes organisationnelles et disciplinaires
inhérentes au travail des marins vivant à bord de tankers pétroliers
sillonnant toutes les mers du monde. Dans ces conditions,
les explications avancées pour justifier les variations chronologiques
susmentionnées dans le récit du recourant doivent être écartées.
En audition sur les motifs d'asile (cf. pv p. 7), A._______ a déclaré
avoir subi en tout une année de suspension de travail sans salaire
sans toutefois spécifier les périodes durant lesquelles il aurait subi
cette dernière. Aucune question complémentaire ne lui a en outre été
posée à ce sujet par l'auditeur. Les incohérences temporelles relatives
à cette suspension, telles que reprochées par l'ODM dans sa décision
(cf. p. 3, dernier parag. et let. B ci-dessus, 2ème parag.) ne sauraient
dès lors être admises par l'autorité de recours. Celle-ci observe en
revanche qu'en procédure de première instance (cf pv d'audition
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cantonale et fédérale, p. 7, resp. p. 6 et 9), l'intéressé a toujours dit
que les sanctions prononcées contre lui comportaient tant une
privation de travail que de salaire, contrairement à ce qu'il a
ultérieurement précisé à ce sujet au stade du recours (cf. mémoire du
30 mai 2003, ch. 12, p. 4 : "Une année sans travail, cela correspond
donc à 6 mois de travail sans salaire et 6 mois sans travail tout
court.").
Cela étant, d'autres éléments d'invraisemblance plus décisifs doivent
être retenus en défaveur du recourant. En premier lieu, sa longue
expérience professionnelle alléguée et son implication prétendue de
longue date dans les luttes syndicales cadrent mal avec le caractère
évasif mais aussi peu concret de ses réponses données concernant
notamment les multiples déductions censées avoir été opérées sur
son salaire ainsi que les avantages et indemnités dont lui-même et ses
camarades auraient été injustement frustrés (cf. pv d'audition fédérale,
p. 5). L'on ajoutera à ce propos que l'intéressé n'a à ce jour produit
aucun bulletin de salaire susceptible d'étayer ses dires.
En second lieu, les déclarations de A._______ laissent apparaître que
celui-ci aurait bénéficié de 6 à 8 semaines de vacances après chaque
mission (cf. ibidem, p. 3) et que son salaire mensuel se serait élevé à
700'000-800'000 rials (cf. pv d'audition cantonale, p. 5), soit un
montant notablement supérieur à celui d'un salaire moyen iranien, et
qui lui aurait permis d'économiser la somme de 4'000 dollars
américains (cf. pv d'audition sommaire, p. 6: "Wieviel mussten Sie für
die Reise hierher bezahlen ? 4'000 $ - Wie finanzierten Sie diese
Reise ? - Das war mein Erspartes, als Matrose verdiene ich gut.").
Au vu de tels avantages, la NITC ou la NIOC n'auraient éprouvé
aucune difficulté à trouver d'autres employés pour remplacer
l'intéressé si elles avaient estimé nécessaire de le licencier.
Dans ces circonstances, l'on comprend mal pourquoi dites
compagnies auraient encore transféré le recourant sur le "C._______"
au terme de sa seconde suspension alléguée de six mois (selon la
version donnée en audition fédérale; cf. let. A, 3ème parag., p. 3, ci-
dessus) alors qu'il leur aurait été possible de l'évincer de la marine en
le congédiant lors de sa première comparution devant le Ministère
iranien du pétrole ou, au plus tard, après la grève alléguée sur le
"E._______" de l'été 1999 (cf. ibidem). Au demeurant, le Tribunal
relève que l'intéressé n'a apporté aucun indice concret démontrant
que les autorités de son pays l'auraient recherché après son départ
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(en questionnant par exemple ses proches) ou le rechercheraient
aujourd'hui encore.
Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2
ci-dessus). C'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de
réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision querellée confirmée sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si son exécution est conforme à la loi.
5
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
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risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.2.2. Pour les motifs déjà exposés au considérant 3 ci-dessus,
le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, l'intéressé soit exposé à un risque hautement probable
de traitements contraires au droit international (JICRA 1996 no 18
consid. 14a/ee p. 186s.). Aussi, l'exécution de son renvoi en Iran doit-
elle être considérée comme licite.
5.3
Dite mesure s'avère également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, dès lors que l'Iran n'est pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En outre,
le recourant n'a pas invoqué de problèmes de santé, il est sans charge
de famille et pourra compter sur le soutien de sa mère (chez laquelle il
a dit avoir déjà vécu avant son départ) ainsi que sur l'appui de ses
neuf frères et soeurs restés en Iran (voir p. ex. pv d'audition cantonale,
p. 4).
5.4 L'exécution du renvoi apparaît enfin possible et l'intéressé est tenu
de collaborer à l'obtention de documents idoines lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Dans ces conditions, c'est également à bon droit que l’ODM a
prononcé le renvoi de A._______ et l’exécution de cette mesure.
7.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires sont supportés par le
recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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E-6567/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Dit montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe:
un bulletin de versement);
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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