Cour V
E-6569/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérald Bovier, Jean-Daniel Dubey, juges
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Serbie
représentée par Maître Véronique Leu, case postale 236,
1630 Bulle
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure,
la décision prise le 20 février 2003 en matière d'asile et
de renvoi de Suisse / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6569/2006
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistre-
ment (CERA) de Vallorbe le 10 décembre 2001. Au cours de l'audition
tenue le 13 décembre suivant au CERA, elle a déclaré qu'elle avait
quitté son pays le 27 octobre 2001, car elle aurait été accusée de col-
laboration avec les Serbes et craindrait des mesures de répression
dans son pays d'origine. Ainsi, la requérante a expliqué avoir exploité
dans son pays d'origine une cafétéria et avoir entretenu de ce fait des
contacts professionnels avec des Serbes. Pour cette raison, elle aurait
été rejetée par la population et peu à peu les clients auraient déserté
sa cafétéria. Elle a prétendu être en danger dans son pays d'origine.
En effet, non seulement les gens la méprisaient, mais encore elle
aurait fait l'objet de pressions et d'agressions diverses. Ainsi, elle
aurait été injuriée, on lui aurait volé son générateur d'électricité et elle
aurait également été agressée physiquement. Elle aurait uniquement
pu se déplacer en voiture et aurait craint de s'adresser aux autorités
de police, par peur des conséquences d'une telle démarche.
B.
Le 1er mars 2002, la requérante a été auditionnée par les autorités
cantonales sur ses motifs d'asile. Elle a expliqué avoir quitté son pays
d'origine le 27 octobre 2001 au bénéfice d'un visa touristique pour la
Suisse. Après être restée un mois en Suisse, elle se serait rendue en
Allemagne chez son beau-frère pour revenir en Suisse y déposer une
demande d'asile au mois de décembre. A l'appui de sa requête, elle a
remis aux autorités cantonales une attestation datée du 10 juin 1999,
destinée à démontrer qu'elle était enregistrée en qualité de citoyenne
serbe. Selon ses explications, ce document aurait été délivré par les
autorités serbes à certaines personnes, afin de recenser la population
et pour que celles-ci puissent bénéficier d'une aide. Toutefois, à la pré-
sentation de dit document, les Albanais auraient commencé à la soup-
çonner de collaboration avec les Serbes.
Outre ce document, la requérante a également remis une licence pour
l'ouverture d'une entreprise de textiles et de vêtements ainsi qu'une li-
cence pour l'ouverture d'une cafétéria.
La requérante a expliqué qu'elle vivait au domicile familial avec sa
mère, son frère et la famille de ce dernier. Durant son séjour en Alle-
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magne, son frère l'aurait contactée pour l'inviter à rester en Europe oc-
cidentale, dès lors qu'il ne pouvait plus garantir sa sécurité et que sa
présence au pays mettait également sa propre famille en danger. Elle
serait en effet recherchée par des individus qui en voudraient à sa vie.
Selon elle, ces personnes l'accuseraient d'avoir collaboré avec le ré-
gime serbe et d'avoir en particulier dénoncé des gens durant la guerre.
Elle a par ailleurs répété qu'une génératrice lui avait été volée et
qu'une personne, arrêtée en compagnie de deux autres individus dans
sa cafétéria, était revenue pour régler des comptes. Peu de temps
après, elle aurait été agressée et soupçonne cette personne d'être
l'auteur de l'agression. Elle n'aurait toutefois pas osé requérir la pro-
tection de la police vu la corruption qui la gangrènerait.
Elle a encore précisé qu'elle avait été sympathisante de la LDK.
C.
Par décision du 20 février 2003, l'autorité inférieure a rejeté la de-
mande d'asile de la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure. Elle a relevé que, quand bien
même la requérante craignait de subir des actes de représailles de la
part d'Albanais qui la soupçonnaient d'avoir collaboré avec des
Serbes, et d'être la cible de vengeances d'ordre privé, il ne ressortait
pas du dossier que l'intéressée n'avait pas eu la possibilité de deman-
der la protection des autorités en place au Kosovo. En outre, rien ne
permettait de retenir que dites autorités n'auraient pas entrepris tout
ce qui était en leur pouvoir afin de protéger la requérante. Aussi,
l'autorité inférieure a-t-elle considéré que les motifs allégués n'étaient
pas pertinents en matière d'asile, les documents produits n'étant pas
susceptibles de modifier ce constat.
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision par acte daté du 26 mars
2003, en concluant à l'admission de son recours et à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugiée. Dans son recours, l'intéressée a
considéré que contrairement à ce que relevait l'autorité inférieure
dans la décision du 20 février 2003 les autorités locales ne manifes-
taient pas une volonté claire de protéger les personnes accusées de
collaboration avec l'ancien régime serbe.
E.
Par décision incidente du 4 avril 2003, la recourante a été invitée à
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s'acquitter d'une avance de frais. Le montant requis a été versé le 16
avril suivant par l'intéressée.
F.
En application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de la loi sur l asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité inférieure a été invitée à se pronon-
cer sur l'existence d'un cas de détresse personnelle grave. Avant de se
déterminer, elle a demandé l'avis de l'autorité cantonale. Dans un rap-
port, daté du 11 janvier 2006, celle-ci a estimé que les conditions d'ap-
plication d'une situation de détresse personnelle grave selon l'ancien
art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS
142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 27 avril 2006, l'autorité inférieure a fait
siennes les conclusions de l'autorité cantonale relatives à l'application
au cas d'espèce de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi. Quant au recours, elle
en a requis le rejet au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen
de preuve susceptible de modifier son point de vue.
G.
Invitée à répliquer, la recourante a, par courrier daté du 22 juin 2006,
produit divers documents destinés à établir sa bonne intégration en
Suisse ainsi qu'une déclaration rédigée par son frère. Il ressort de cet
écrit que ce dernier a été menacé suite au départ de sa soeur et qu'il
n'entend pas mettre sa famille en danger ni assumer de responsabilité
en cas de retour de la recourante.
L'intéressée a donc maintenu ses conclusions tendant à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugiée.
H.
Ensuite de la décision de principe de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (la Commission), publiée dans Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 2006 n° 18, relative à l'abandon de la théorie de l'imputabilité
au profit de celle de la protection, l'autorité inférieure a été invitée une
nouvelle fois à se déterminer au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
I.
Dans sa duplique du 28 septembre 2006, l'autorité inférieure a relevé
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que la collaboration de la recourante avec des Serbes s'était quasi-
ment exclusivement limitée à son activité professionnelle de tenan-
cière d'un établissement public, qu'avant le conflit au Kosovo, les diffé-
rentes ethnies cohabitaient et qu'à cette époque, le fait de servir des
Serbes dans un établissement public était très usuel. Elle en a conclu
que, dans ces conditions, il paraissait difficilement concevable de re-
procher à la recourante d'avoir servi tous ses clients. Par ailleurs,
l'autorité inférieure a soutenu que l'intéressée avait tardé à déposer sa
demande d'asile et que celle-ci disposait d'une protection effective
contre des tiers dans son pays.
La recourante s'est déterminée en date du 10 novembre 2006.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours, qui étaient pendants devant les commissions fédé-
rales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal admi-
nistratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que les motifs
d'asile de la recourante n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3
LAsi dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'une protection effective de la
part des autorités de son pays. L'intéressée, par contre, argue que les
autorités montrent une grande défiance vis-à-vis des personnes accu-
sées de collaboration avec les Serbes et ne manifestent pas une vo-
lonté claire de protection à leur égard.
3.2 Selon une jurisprudence développée par la Commission (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent
Tribunal, il faut imputer à l Etat le comportement non seulement
d agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur posi-
tion et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en
matière d asile, lorsque dit Etat n entreprend rien pour les en empê-
cher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu il tolère voire sou-
tient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce
qu il n a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n existe pas
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de persécution déterminante en matière d asile, si l Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d actes de persé-
cution et que la victime dispose d un accès raisonnable à cette protec-
tion. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection inter-
nationale par rapport à la protection nationale, l on peut exiger d un re-
quérant d asile qu il épuise dans son propre pays les possibilités de
protection contre d éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d un Etat tiers.
3.3 En l'occurrence, la recourante a déclaré n'avoir pas voulu prendre
contact avec la police, par crainte des conséquences d'une telle dé-
marche, respectivement en raison de la corruption qui la gangrènerait.
Outre qu'il s'agit là de simples allégations, nullement étayées par
quelque élément concret que ce soit, le Tribunal observe que la recou-
rante a précisé provenir de B_______ et selon les informations
générales, cette municipalité, formée d'une quarantaine de villages,
dispose d'une forte présence de forces de sécurité et d'une bonne
organisation judiciaire. De plus, les protections légales, notamment par
rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été accrues depuis
2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar, d'un nouveau
code pénal ainsi qu'un nouveau code de procédure pénale. Aussi,
force est de constater que la recourante dispose d'un accès effectif,
sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa
personne. Ainsi, elle n'a pas démontré qu'elle avait entrepris
suffisamment de démarches pour chercher une protection dans son
pays et que les autorités ne seraient pas en mesure de lui apporter la
protection nécessaire. Au demeurant, si on se réfère aux déclarations
de l'intéressée, celle-ci est essentiellement connue à B_______ où
elle a toujours vécu et où elle exploitait un café. Aussi, il lui est loisible
de se soustraire à une hostilité éventuelle des habitants en déplaçant
son lieu de domicile dans un endroit où un certain anonymat est
garanti, comme par exemple à Pristina. La recourante a déclaré elle-
même avoir envisagé de s'établir dans la ville précitée, mais que les
difficultés liées à un changement de vie l'avaient découragée. Elle
considérait donc également qu'elle n'était pas exposée à des
préjudices à Pristina.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art.
32 de l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA1, RS 142. 311), lorsque le requérant d asile dispose d une
autorisation de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet
d une décision d extradition ou d une décision de renvoi conformément
à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
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le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme ex-
posé plus haut (cf. consid. 3.3 supra), aucun élément au dossier ne
permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la re-
courante serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, la recourante n'a pas été en mesure de démon-
trer (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra) qu'il existait pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être vic-
time de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. de l'ONU sur la torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de re-
foulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
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droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrète-
ment en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p.
157ss, 2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n
° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d emblée - et indépendamment des circonstances du cas d espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province,
l existence d une mise en danger concrète au sens de l art. 83
al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est encore
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une formation scolaire
ainsi que d'une expérience professionnelle qu'elle a pu compléter en
Suisse ; dans ce contexte, il devrait lui être possible de se réinstaller
dans une autre partie du Kosovo, si elle préférait ne pas revenir dans
son village natal. Enfin, bien que cela ne soit pas essentiel en
l'espèce, il doit être constaté qu'elle dispose d'appuis familiaux ailleurs
qu'au Kosovo, susceptibles de l'aider à son retour, à savoir sa soeur et
son beau-frère en Allemagne chez qui elle s'est déjà rendue et son
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neveu en Suisse, qui l'a fait venir dans notre pays. Aussi, même si son
frère devait lui refuser toute aide (cf. à ce propos sa lettre produite le
22 juin 2006), elle aurait tout de même suffisamment de ressources
pour se réinsérer dans son pays d'origine. Par conséquent, l exécution
du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Ainsi que cela ressort du dossier (cf. à ce propos lettre F ci-dessus),
une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de détresse personnelle grave a été ouverte in casu, sans toutefois
aboutir à une décision positive avant l'abrogation de l'art. 44 al. 3-5
LAsi. Dans la mesure où cette dernière disposition a été abrogée par
la loi fédérale du 16 décembre 2005 avec effet au 1er janvier 2007
(RO 2006 4767), le Tribunal n'a plus compétence pour statuer en la
matière. Au 1er janvier 2007, l'art. 14 al. 2 LAsi est désormais en vi-
gueur, disposition qui prévoit une procédure différente pour la recon-
naissance d'un cas de rigueur grave. Cette dernière procédure n'ayant
pas été introduite en l'occurrence, le Tribunal ne peut se saisir de cette
question.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositf page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant,
versée le 16 avril 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par sa mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______, par courrier
interne
- à la police des étrangers du canton, par courrier simple
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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