B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6570/2014
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet
2014,
la décision du 22 octobre 2014 (notifiée le 31 octobre 2014), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2014, et régularisé,
le 17 novembre 2014,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 12 novembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
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existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressée a déclaré être arrivée en Italie à bord d'un
bateau et avoir été secourue par les gardes-frontières qui l'avaient conduite
à Catane (Sicile), le 2 juillet 2014,
qu'en date du 18 août 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al.
1 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), y
compris pour la mise en œuvre d'une éventuelle décision du renvoi de
l'espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que ce point n'est pas contesté,
que l'intéressée fait toutefois valoir qu'en cas de transfert en Italie, elle
devrait faire face à de grosses difficultés économiques et sociales,
qu'en d'autres termes, un transfert dans cet Etat l'exposerait au risque
d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
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1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que de plus, en Italie, l'intéressée serait menacée de mort,
qu'en effet, pour financer son voyage vers la Suisse, elle aurait obtenu
l'argent nécessaire de son mari, séjournant à Juba (Soudan du Sud),
que celui-ci, persuadé que sa femme l'avait arnaqué, aurait pris contact
avec des personnes de sa connaissance vivant en Italie pour la poursuivre
et la tuer,
que, s'agissant d'abord des conditions de vie en Italie, il est notoire que les
autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil des demandeurs d'asile, qui
peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX
RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, il ne ressort pas des positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf.
arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre 29217/12, par. 114 et 115 ; également arrêt de la Cour EDH du
2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas
et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile fait appel à de nombreuses ONG tant au niveau
national que local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les
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dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive
Accueil»),
que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les
soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 de la directive Accueil),
que, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre
des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j
et art. 13 par. 2 directive Accueil),
que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils
légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan
(cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4,
p. 25),
que le Tribunal observe encore que les demandeurs d'asile renvoyés en
Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une
aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des
autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives
privées,
qu'en l'espèce, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que
le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
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équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié [JO L 326 du
13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive Accueil),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que la requérante a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et
de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de
la directive Procédure,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que l'intéressée n'appartient pas, non plus, à la catégorie des personnes
particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel précité (cf. par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant
doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités
italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux
exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la requérante devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), pour
autant qu'elle ne soit pas sous le coup d'un renvoi entré en force,
que s'agissant enfin de l'affirmation selon laquelle l'intéressée risque d'être
tuée à la demande de son mari, celle-ci n'est aucunement étayée et
apparaît n'être articulée que pour le seul besoin de la cause,
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 de ce règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :