B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6573/2014
Ar r ê t d u 1 7 novemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 29 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 juillet 2014,
la décision du 29 octobre 2014, notifiée le 4 novembre 2014, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, daté du 6 novembre 2014 et reçu par l'ODM le 10 novembre
2014, contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au prononcé
de l'admission provisoire, à l'assignation, à l'autorité inférieure, de
s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance et
de leur transmettre toute donnée et, subsidiairement, pour le cas où les
données auraient déjà été transmises, d'en informer le recourant par
décision distincte,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception, le 12 novembre 2014, par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), du recours pour objet de sa compétence et du
dossier de première instance,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, déposé dans le délai prescrit auprès de l'autorité inférieure,
puis transmis au Tribunal pour objet de sa compétence, est réputé déposé
à temps (art. 108 al. 2 LAsi et art. 21 al. 2 PA),
que les conclusions du recours, rédigées en tigrinya, ne respectent pas
l'art. 33a PA, exigeant que la procédure soit conduite dans l'une des quatre
langues officielles,
que, toutefois, dans la mesure où les motifs sont rédigés en français, qu'ils
permettent de comprendre les conclusions que le recourant veut prendre
et que, de surcroît, il a fait usage d'un formulaire préétabli fourni par une
organisation d'aide aux réfugiés, disponible en français sur internet, le
Tribunal estime qu'il remplit les exigences de forme et renonce à demander
la régularisation du recours (art. 52 al. 2 PA),
que, dès lors, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52
PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire, sont irrecevables,
qu'il en est de même des conclusions tendant à assigner l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance et
lui transmettre des informations, ainsi que, subsidiairement, à rendre une
décision distincte, pour le cas où les informations auraient déjà été
transmises, celles-ci n'étant pas l'objet de la décision attaquée (JICRA
1998 n° 27 consid. 9c p. 231 s; arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7527/2010 du 1er novembre 2010),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est
le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été présentée le
29 juillet 2014,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou n'a pas répondu à la demande dans un délai de
deux mois (art. 22 par. 7 règlement Dublin III),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, l'intéressé dit avoir quitté son pays le (…) et, après
avoir transité par l'Ethiopie, le Soudan et la Libye, avoir embarqué pour
l'Italie et avoir été intercepté par les garde-côtes italiens en (…) 2014,
qu'il aurait ensuite été emmené en B._______ où les autorités italiennes
l'auraient photographié et relevé ses nom et prénom, mais non ses
empreintes digitales,
qu'il y serait resté environ trois jours avant de prendre un bus pour Milan et
de rejoindre la Suisse en train la veille du dépôt de sa demande d'asile,
que, le 27 août 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
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que le recourant conteste la compétence de l'Italie expliquant avoir choisi
la Suisse (procès-verbal d'audition du 8 août 2014, Q 8.01, p. 9), ne pas
avoir déposé de demande d'asile en Italie, n'y être resté que trois jours et
que ses empreintes digitales n'ont pas été relevées,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le fait que les autorités italiennes n'aient pas relevé les empreintes du
recourant n'est pas pertinent pour réfuter la compétence de l'Italie, ce qui
ressort d'ailleurs expressément de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, partant, la compétence de l'Italie est donnée,
que, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, par. 106-115; M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des
demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive
Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 e du règlement Dublin II [arrêt
T. contre Suisse précité, par. 104]),
qu'aucun indice dans ce sens ne ressort toutefois du dossier, l'intéressé
n'étant manifestement pas une personne vulnérable, mais un homme
jeune sans problème de santé,
que, dans son recours, il souligne son besoin de protection et les risques
qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'intéressé n'a toutefois pas démontré que les autorités italiennes
refuseraient de le prendre en charge ou d'examiner sa demande de
protection, en violation de la directive Procédure et du principe du
non-refoulement,
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que, n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, il ne peut inférer, de
son très court séjour dans ce pays, une incapacité des autorités à le
prendre en charge,
que, lors de son audition du 8 août 2014, sur son éventuel transfert en
Italie, il a dit être venu en Suisse car la situation y était meilleure,
qu'il n'a cependant fourni aucun indice sérieux indiquant que ses conditions
de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce
pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni la clause humanitaire de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête d'effet suspensif est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :