B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6575/2014
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…), Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2014 /
N (…).
E-6575/2014
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Faits :
A.
Le recourant, originaire de Syrie et d'ethnie kurde, a déposé une demande
d'asile en Suisse, le 11 juin 2012. Entendu, le 20 juin 2012 et le 10 juin
2014, il a déclaré être originaire du village de B._______ (province de
C._______) et avoir effectué son service militaire durant un an et neuf mois,
alors qu'il était âgé de (…) ou (…) ans. Il a affirmé avoir vécu à Damas
durant les quatre années qui ont précédé son départ du pays et y avoir
travaillé comme décorateur plâtrier. A l'appui de sa demande, il a invoqué
avoir fait partie d'un groupe kurde réunissant douze jeunes, appelé "(…)",
et avoir participé à plusieurs manifestations contre le régime en place. Il a
ajouté que, le (…) mai 2012, alors qu'il s'était absenté du chantier sur lequel
il travaillait pour aller acheter de quoi dîner, il avait vu, à son retour, son
frère D._______ et ses quatre collègues arrêtés et menottés par les
autorités syriennes. Il a précisé que son frère et ces jeunes hommes
faisaient également partie du groupe précité. Craignant d'être interpelé à
son tour, le recourant a dit s'être réfugié à E._______ chez un ami, qui lui
avait appris le soir même que les autorités l'avaient cherché au domicile de
ses parents à B._______.
Le recourant a déposé sa carte d'identité syrienne, son livret militaire, une
convocation de l'armée syrienne (accompagnée d'une traduction), une liste
de personnes recherchées par l'armée syrienne tirée d'Internet, des
documents (photographies et films) postés sur des réseaux sociaux, ainsi
que des photographies de sa participation à des manifestations en Suisse
(en copie).
B.
Par décision du 10 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice
d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure.
L'office fédéral a considéré, en substance, que le recourant avait tenu des
propos invraisemblables concernant sa participation à des manifestations
en Syrie et l'événement du (…) mai 2012. Il a donc estimé qu'il n'était pas
crédible que le recourant soit recherché par les autorités syriennes en
raison de son opposition au régime et que la liste des personnes
recherchées produite et tirée d'Internet n'était pas déterminante. L'ODM a
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considéré que l'allégué selon lequel le recourant avait été convoqué par
l'armée syrienne en tant que réserviste était tardif et qu'il avait caché aux
autorités suisses l'obtention d'un visa Schengen, relevant une incohérence
quant à la date de départ de l'intéressé de Syrie. L'office a estimé que les
activités politiques (participation à des manifestions et publications sur des
réseaux sociaux) menées en Suisse par l'intéressé ne revêtaient pas une
ampleur significative permettant de conclure que le recourant serait
surveillé et recherché par les autorités syriennes.
C.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 11 novembre
2014, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, voire uniquement à la reconnaissance de la
qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. Il a demandé
l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu que
ses déclarations étaient vraisemblables. Il a précisé avoir quitté la Syrie
dans la nuit du 28 au 29 mai 2012 pour se rendre au Liban, où il avait
déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (…) mai
2012, arguant un stage de formation sportif. Le jour même, il serait retourné
en Syrie et, ayant appris que le visa lui avait été délivré, il aurait
définitivement quitté son pays, le (…) mai 2012.
Il a notamment produit des extraits de différentes pages de ses comptes
sur des réseaux sociaux, montrant ce qu'il y avait posté alors qu'il se
trouvait en Suisse.
D.
Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
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Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un
échange d'écritures.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
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les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre
d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs
d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs
d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté
de s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes
provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or
(cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et
jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant s'est tout d'abord contredit au sujet des
modalités de son départ de Syrie et de son voyage jusqu'en Suisse.
3.1.1 En effet, lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir
quitté Damas en voiture pour se rendre à F._______, d'où il avait quitté le
pays illégalement, le 31 mai 2012. Il aurait transité par la Turquie et serait
resté neuf jours à G._______, avant de gagner Istanbul et de prendre
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l'avion à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait voyagé en voiture
jusqu'en Suisse.
Au cours de sa seconde audition et après que l'auditeur lui a annoncé avoir
connaissance de l'existence d'un visa, le récit du recourant a radicalement
changé, puisqu'il a admis avoir quitté la Syrie pour le Liban et avoir déposé,
à Beyrouth, une demande de visa devant les autorités italiennes, arguant
un stage de formation en kick-boxing.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a tenté d'apporter des
précisions, qui se révèlent contradictoires au vu des autres éléments du
dossier. Pour rappel, il avait exposé avoir quitté la Syrie, le 29 mai 2012, et
avoir déposé une demande de visa à Beyrouth, le (…). A l'appui de son
recours (cf. p. 6), il a déclaré avoir dû attendre la délivrance de ce visa et
être retourné en Syrie, du 29 au 31 mai 2012, le visa lui ayant été octroyé
le (…) mai 2012.
Or il ressort du dossier que le recourant a obtenu un visa Schengen délivré
à Beyrouth par les autorités italiennes, le (…) mai 2012. Le récit du
recourant est dès lors contraire à la vérité et celui-ci a cherché à cacher les
modalités de son départ de Syrie. Ce procédé porte atteinte à la crédibilité
de l'ensemble de ses déclarations au sujet des motifs d'asile invoqués.
3.1.2 Il ressort donc du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie
légalement, muni de son passeport et d'un visa (cf. pv de l'audition
fédérale, p. 7, question n° 63), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas
recherché par les autorités syriennes lors de son départ. L'argument
récurrent du recourant, à savoir qu'il ignorait tout et que le passeur se serait
chargé de toutes les démarches, n'emporte pas la conviction du Tribunal,
vu la nécessité d'une implication personnelle pour l'obtention d'un visa pour
effectuer un stage sportif à l'étranger, comme en l'espèce.
3.2 Ensuite, invité à exposer ses motifs d'asile, le recourant a invoqué avoir
écrit des slogans sur des banderoles et avoir participé aux manifestations
contre le régime (cf. pv de l'audition fédérale p. 11, questions n° 99 à 103,
p. 12, question n° 107 et p. 14, question n° 132). Le Tribunal estime, d'une
part, que l'intéressé a tenu des propos vagues et stéréotypés de ses
activités susmentionnées et, d'autre part, que celui-ci aurait participé aux
manifestations au même titre qu'une grande partie de la population de son
pays, sans alléguer ni établir qu'il aurait attiré sur lui l'attention des autorités
syriennes.
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3.2.1 Interrogé plus particulièrement sur sa participation aux manifestions
du groupe "(…)", le recourant a tenu un discours évasif, exposant que les
membres de ce groupe défilaient dans la rue chaque vendredi (au moins),
ou parfois, selon les versions (cf. pv de l'audition sur les données
personnelles, p. 6, pt. 7.01 ; pv de l'audition fédérale p. 12, question n° 110
et p. 16, question n° 159). Le recourant a affirmé que le groupe précité était
composé de seulement douze personnes ; il n'a pas allégué que les
services de renseignements les auraient identifiées lors d'une
manifestation ou empêché de défiler. Les allégations du recourant étant
insuffisamment fondées sur ce point (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal
considère qu'il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait pris part à des
manifestations telles qu'invoquées. A tout le moins, l'intéressé n'a pas
rendu plausible qu'il aurait participé à des défilés d'une ampleur telle que
tous les participants aient été surveillés par les services de
renseignements. Il n'est donc pas non plus vraisemblable que le recourant
ait été identifié par les services de sécurité syriens comme étant un
opposant au régime, cas dans lequel il n'aurait probablement pas pu quitter
le pays légalement muni de son passeport.
Vu ce qui précède, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu de précédent à la
prétendue arrestation du (…) mai 2012. Concernant cet événement, il n'est
pas non plus crédible que la police ait soudain décidé d'arrêter les
manifestants d'un groupe sur leur lieu de travail et non lors d'un défilé, alors
que ces personnes auraient régulièrement manifesté durant environ un an
et demi. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit quant aux personnes qu'il
avait vues menottées devant le chantier, s'agissant tantôt de son frère et
de quatre collègues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6,
pt. 7.01), tantôt de son frère et de trois autres jeunes (cf. pv de l'audition
fédérale, p. 10, question n° 92).
3.3 Le recourant a aussi invoqué avoir posté, alors qu'il se trouvait en Syrie,
plusieurs articles et vidéos sur un réseau social au nom du groupe "(…)".
Vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, il n'est pas crédible
que le recourant aurait été identifié ou recherché par les autorités syriennes
pour ce type d'activité, vu principalement son départ légal du pays.
3.4 S'agissant de la liste des personnes recherchées par les autorités
syriennes tirée d'Internet, sur laquelle figurerait son nom, elle aurait été
remise au recourant en Suisse par l'avocat d'un compatriote. Cette liste
n'établit nullement que le recourant serait effectivement recherché par les
services de renseignements syriens, dans la mesure où on peut aisément
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imaginer que les listes des personnes recherchées véritablement sont
tenues secrètes et ne sont pas accessibles par tout un chacun sur Internet.
Ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision entreprise, à laquelle il est
renvoyé sur ce point (cf. p. 4, 1er parag.), il est possible que cette liste soit
celle des personnes recherchées par la police ; dans ce cas, tout en
soulignant que l'authenticité de la liste n'est en rien démontrée, il n'est pas
établi que les personnes citées encourraient une persécution au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En tout état de cause, il n'est pas
crédible que le recourant serait recherché sur la base de cette liste,
puisque, comme retenu ci-avant, il a pu quitter son pays légalement en
présentant son passeport.
3.5 Après que l'auditeur lui a demandé à plusieurs reprises quels étaient
ses motifs d'asile, le recourant a enfin ajouté, à la question de savoir s'il
avait encore d'autres raisons de demander l'asile en Suisse, qu'il avait été
convoqué par l'armée en qualité de réserviste (cf. pv de l'audition fédérale
p. 14, question n° 135). Cette convocation aurait été adressée à l'intéressé
chez ses parents, environ 13 jours avant son départ du pays. Le Tribunal
estime que cet allégué est tardif, puisqu'il a été invoqué seulement à la fin
de la seconde audition du recourant et d'une manière qui n'était pas
spontanée. La vraisemblance de ce motif est donc d'emblée mise en
cause. En outre, le document produit ne permet pas de conclure à une
mobilisation pour combattre, puisqu'il s'agit uniquement d'une convocation
à se présenter en tant que réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14,
question n° 141). Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré qu'il
s'agissait d'un faux document, élément non contesté par l'intéressé dans
son recours. Partant, le motif d'asile n'est pas vraisemblable.
3.6 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le
recourant ait été recherché pour son opposition au régime alors qu'il était
en Syrie, que ce soit en raison des manifestations auxquelles il aurait
participé ou de ses publications sur des réseaux sociaux (cf. à ce sujet,
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015
[destiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans
lequel le recourant avait rendu vraisemblable avoir participé aux
manifestations du vendredi en Syrie). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une
surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les
activités politiques déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une
ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de
sécurité syriens, qui surveilleraient les faits et gestes du recourant depuis
qu'il séjourne en Suisse. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une
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grande partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des
pièces produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention
des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses
compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de
manifestations. Le Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit
déterminant pour l'issue de la cause, que les extraits déposés montrant les
articles et vidéos postés par le recourant depuis la Suisse, proviennent de
comptes de réseaux sociaux qui ne révèlent pas l'identité complète de
celui-ci. Pour le reste, l'autorité de céans renvoie au considérant détaillé de
la décision entreprise sur ce point (cf. p. 4).
3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision du 10 octobre 2014 confirmé sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
5.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans
objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
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d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :