Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6576/2011
A r r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, alias
B._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 10 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 septembre 2011,
le procèsverbal de l'audition du 6 octobre 2011, lors de laquelle le
recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine une première fois en
2006 pour déposer une demande d'asile en Autriche le 6 avril 2006, pays
qu'il aurait quitté en 2008 de façon non contrôlée par les autorités, pour
gagner Lagos, par avion, puis avoir quitté le Nigéria, une seconde fois, le
28 février 2011, en voyageant par avion grâce à un passeport d'emprunt,
pour déposer une seconde demande d'asile en Irlande, où il aurait
séjourné trois mois avant d'être renvoyé en Autriche par les autorités
irlandaises, puis être arrivé en Suisse le 25 septembre 2011 en transitant
par l'Italie,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du
systèmes Eurodac dont il ressort que le recourant a déposé trois
demandes d'asile, à savoir en Autriche le 6 avril 2006, en Irlande le
3 mars 2011, puis en Autriche le 1er juin 2011,
le rapport de police du 25 septembre 2011 dont il ressort que le recourant
a été appréhendé, le jour même, par le Corps suisse des gardesfrontière
à Chiasso, dans un train en provenance de Milan, alors qu'il était
dépourvu de pièce d'identité,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le
13 octobre 2011, par l'ODM à l'Autriche, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ciaprès : règlement Dublin II),
la réponse du 14 octobre 2011, par laquelle les autorités autrichiennes
ont fait savoir à l'ODM qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base
de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la décision du 10 novembre 2011, notifiée le 29 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
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sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Autriche, et
ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert
devait en principe intervenir au plus tard le 14 avril 2012,
le recours du 2 décembre 2011, remis le 5 décembre suivant à un bureau
de poste suisse, formé par le recourant contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
les mesures superprovisionnelles octroyées le 6 décembre 2011 par le
Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en Autriche, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision
de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
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[ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF E7221/2009 du
10 mai 2011 consid. 5),
que, partant, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire
sortent manifestement de l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables,
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont de même manifestement irrecevables dès lors qu'elles
sortent également de l'objet du litige,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Autriche est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16
par. 1 let. c du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs
expressément admise,
que ce point n'est pas contesté par l'intéressé dans son recours,
que le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner
la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'à ce titre, il a soutenu que sa demande d'asile avait été rejetée par les
autorités autrichiennes et que l'exécution de son renvoi vers l'Autriche
l'exposerait à une mise en détention administrative à son arrivée à
Vienne, puis à un renvoi dans son pays d'origine, en violation du principe
de nonrefoulement,
que l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ciaprès : Conv. torture),
que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et
équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive
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« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête
no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'espèce, le recourant n'a manifestement pas renversé, par des
indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par
l'Autriche du droit international,
que l'argument du recourant – nullement étayé – relatif au risque de
refoulement vers son pays d'origine qu'il encourrait en cas de renvoi en
Autriche (cf. recours p. 3) n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, les informations qu'il a données relatives à l'état de sa
procédure d'asile en Autriche (rejet de sa demande d'asile) semblent
erronées, dès lors que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de
l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II (reprise en charge du
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen) et que ses
autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant
et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile (cf. réponse du 14
octobre 2011),
qu'ainsi, il y a lieu de retenir que la demande d'asile de l'intéressé,
introduite en Autriche le 1er juin 2011, est encore pendante et qu'aucune
décision en vue de son renvoi au Nigéria n'a été rendue par les autorités
autrichiennes,
qu'il n'a nullement établi, ou du moins rendu vraisemblable, qu'il n'aura
pas accès en Autriche à une procédure d'examen de sa demande d'asile
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conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005),
qu'en ce qui concerne l'affirmation – ici encore nullement étayée – selon
laquelle, l'intéressé serait placé en détention à son retour en Autriche
dans l'attente d'être expulsé au Nigéria, force est de constater qu'il n'a
nullement été confronté à de telles conditions durant ses séjours
précédents en Autriche,
qu'en particulier, après avoir été renvoyé à Vienne par les autorités
irlandaises, il a été autorisé à pénétrer immédiatement sur le territoire
autrichien sans rencontrer de problèmes particulier à son arrivée,
qu'en tout état de cause, même si les autorités autrichiennes devaient
rejeter sa demande d'asile et le renvoyer au Nigeria, une telle décision,
même définitive, ne constituerait pas en soi une violation du principe de
nonrefoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat partie ("one chance only"), le règlement Dublin
II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
qu'en résumé, étant donné que le recourant n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, une
vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument
encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco
MAIANI/Constantin HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
que, par conséquent, aucun élément ne permet de remettre en cause le
caractère licite du transfert,
que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à
l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
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qu'en l'occurrence le recourant ne fait valoir aucun élément de nature à
constituer un motif de renoncer à son transfert pour des "raisons
humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers l'Autriche,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté,
l'Autriche demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant, au sens du règlement Dublin II et est
tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 dudit
règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Autriche en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
qu'étant manifestement infondé, il doit être rejeté par un juge unique,
statuant avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi)
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le prononcé sur recours
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :