B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6577/2017
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 octobre 2017 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 26 février 2017,
le procès-verbal de son audition du 1er mars suivant sur ses données
personnelles et celui de son audition sur ses motifs d’asile du 2 octobre
2017,
la décision du 26 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 novembre 2017 contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a demandé à être exempté d’une avance de frais
de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l’occurrence, le recourant a dit venir de B._______, une ville au sud
du Maroc,
qu’il y serait né après l’affectation, à cet endroit, de son père qui aurait été
membre des C._______ (ndr : forces […], chargées de maintenir l'ordre
dans le Royaume chérifien, qui suivent un régime militaire et qui sont
dépendantes du [...]), avec le grade d’adjudant, et qui viendrait de
D._______, dans le nord du pays,
qu’à cause de la fonction de son père, et de ses origines aussi, la famille
aurait eu des problèmes avec ses voisins au point de devoir déménager,
qu’à l’école secondaire, le recourant aurait aussi été parfois ennuyé par
ses camarades, à cause de son père,
qu’il ne l’aurait par contre pas été quand il aurait décliné la proposition que
des autonomistes sahraouis lui auraient faite de coller des affiches pour
eux,
que, selon lui, de manière générale, les Marocains de B._______, qui
n’étaient pas du sud du pays, pouvaient avoir des problèmes avec les
locaux, compte tenu des tensions politiques dans cette partie du pays,
qu’en 2010, lors d’un affrontement entre séparatistes et gendarmes
marocains, son père aurait été blessé au point de se retrouver invalide,
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qu’après l’obtention de son baccalauréat, en (…), l’intéressé se serait
inscrit à l’université de E._______, tout au sud du pays, à trois heures et
demie de B._______,
qu’à une date indéterminée, il aurait été pris dans une bagarre ayant
opposé, à l’université, des Sahraouis du Polisario et des Berbères,
qu’il en aurait gardé des cicatrices à la colonne vertébrale, au thorax et à
la jambe droite,
que, vers janvier-février 2015, il aurait interrompu ses études à E._______,
qu’à l’été suivant, il serait parti vivre chez une tante à F._______ dans le
but d’y étudier à l’université,
qu’il aurait rapidement quitté le domicile de sa tante, avec laquelle il ne
s’entendait pas, pour loger ensuite chez un ami, puis travailler dans un
commerce de téléphones portables,
que, comme cela ne suffisait pas à payer son loyer et, surtout, à aider sa
famille à B._______, il aurait décidé de se rendre en Europe,
qu’il aurait ainsi quitté son pays à cause des tensions à B._______ et pour
pouvoir venir en aide à sa famille, affectée par l’état de son père, raison
pour laquelle il attendait avant tout de la Suisse un soutien humanitaire,
que le SEM n’a pas estimé pertinents, au sens de l’art. 3 LAsi, ces motifs,
notamment l’impécuniosité du recourant, qui l’aurait empêché de
poursuivre ses études ou de venir en aide à sa famille, sauf à devoir
dépendre de sa tante,
qu’il a aussi retenu que l’intéressé n’avait jamais eu affaire aux autorités
de son pays pour l’un des motifs prévus à cette disposition ni pour aucun
autre motif d’ailleurs, en dépit des tensions dans la région de B._______,
que, selon le SEM toujours, il n’avait pas non plus été directement menacé
ni visé par des groupes d’autonomistes du (Front) Polisario, quand bien
même il aurait refusé de coller des affiches pour eux,
qu’enfin, il avait la possibilité de s’installer ailleurs au Maroc, s’il ne pouvait
plus étudier à l’université de E._______ ou s’il ne voulait plus vivre à
B._______,
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que, dans son recours, l’intéressé soutient préalablement que, faute d’avoir
pu bénéficier d’une traduction dans sa langue, son audition fédérale a été
entachée d’irrégularité, l’interprète présent ne parlant pas son dialecte
marocain, mais un arabe du Liban,
qu’il en veut pour preuve la remarque écrite du représentant de l’œuvre
d’entraide présent à cette audition,
qu’il estime aussi avoir livré un récit ponctué de suffisamment de détails
sur les violences infligées à son père par les autonomistes (du Front
Polisario) pour que lui-même puisse craindre d’en être à son tour victime
en cas de renvoi dans son pays,
qu'il convient tout d'abord de se prononcer sur la violation du droit d'être
entendu dont se prévaut l'intéressé,
qu’il y a lieu de constater qu’au terme de l’audition contestée, l’intéressé a
certifié avoir bien compris l’interprète et, par sa signature, confirmé que le
procès-verbal était conforme à ses déclarations, auxquelles il n’a apporté
que de menues corrections,
qu’en cours d’audition, il a certes demandé à l’interprète de pouvoir
s’exprimer dans son dialecte marocain, ce qui lui a été accordé,
que cela ne signifie pas qu’il ne comprenait pas l’interprète,
que ce n’est pas la traduction des questions posées qui paraissent lui avoir
causé des difficultés de compréhension, mais leur sens,
que c’est d’ailleurs ce qu’indique le représentant de l’oeuvre d’entraide
dans sa remarque,
que, pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la réponse, dans laquelle
l’intéressé dit n’avoir pas bien compris la question, précisant que, si
l’auditeur voulait qu’il lui raconte sa vie, il avait « plein de choses à dire »
pour autant que des « questions directes » lui soient posées (cf. Q. 38),
qu’à un autre moment, il a aussi fait remarquer à l’interprète qu’il avait
compris ce qu’il lui avait dit, mais qu’il ne comprenait pas les questions de
l’auditeur (cf. Q. 54),
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qu’il a bénéficié de toutes les explications nécessaires à l’éclaircissement
de ces questions, pour qu’il puisse y répondre au mieux,
que, parfois, il semble avoir été en mesure de comprendre les questions
de l’auditeur avant même qu’on ne les lui traduise,
qu’il a même répondu spontanément en français à une question,
qu’enfin la lecture du procès-verbal de son audition ne laisse à aucun
moment penser qu’il serait incomplet, ou que des réponses à des questions
seraient demeurées obscures parce que le recourant n’aurait pas compris
ce qu’on lui demandait,
que, dans ces conditions, le grief formel de l’intéressé doit être écarté,
que cela dit, le recourant n’a pas établi ni même prétendu, lors de son
audition, avoir été victime d’une véritable persécution dans son pays,
que l’atteinte, grave, à son intégrité physique que son père aurait subie
dans l’exercice de ses fonctions ne permet pas de préjuger un sort
identique en ce qui le concerne,
qu’il a déclaré n’avoir été l’objet d’aucune menace dans son pays,
que, pour fuir la situation de violence dans le sud du pays à l’époque, il a
pu se rendre et vivre à F._______ sans risque pour sa vie,
qu’il est ensuite venu en Suisse pour y obtenir, selon ses dires, l’ « asile
humanitaire »,
que l’asile a pour unique but d’octroyer une protection contre des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi et non pas d’offrir à celui qui le
demande de meilleures conditions matérielles,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit donc être rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas non plus
démontré courir un véritable risque, concret et sérieux d'être soumis, à son
retour dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
par l'art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid.
9.1),
qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du
recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à
un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le Maroc n'est actuellement pas en proie, à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire,
que l’intéressé n’a pas fait état de difficultés liées à sa seule présence dans
sa région de provenance,
qu’en tout état de cause, il a assurément la possibilité de s’installer ailleurs
dans le pays, notamment à F._______ où il a déjà travaillé dans un
commerce de téléphones portables,
qu’il a aussi dit avoir travaillé dans la restauration,
qu’il dispose dans son pays d'un réseau familial et social, comme cela
ressort de ses déclarations,
qu'il est jeune, instruit et en mesure de travailler pour subvenir à ses
besoins,
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qu’il a ainsi affirmé avoir des projets,
que seuls lui manquaient des « papiers » pour les réaliser,
que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale dans les pays de provenance des requérants, en
particulier en matière d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.6),
que le recourant oppose aussi à l’exécution de son renvoi les douleurs à
l’épaule et aux côtes pour lesquelles il est actuellement traité et qui ne lui
permettraient pas de voyager,
que, selon la jurisprudence prise en application de cette disposition,
l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne
devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être
qualifiées de graves et que ces personnes ne pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et
87),
que l’intéressé n’a pas documenté les traitements qui lui seraient
actuellement dispensés,
que, depuis son audition sur ses données personnelles, où il avait déjà
brièvement évoqué une déformation à l’épaule droite et des douleurs à la
colonne vertébrale, le temps ne lui a pourtant pas manqué pour se faire
délivrer un rapport médical,
qu’il ne laisse pas non plus entendre qu’il n’aurait consulté un médecin que
récemment parce que son état se serait soudainement aggravé et qu’il ne
pourrait plus se mouvoir,
que, quoi qu’il en soit, le Tribunal ne considère pas que des douleurs à une
épaule et aux côtes soient de nature à faire obstacle à l’exécution du renvoi
de l’intéressé,
qu’il peut ainsi être renoncé à la production d’un rapport médical,
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qu’en outre si le recourant nécessite effectivement des soins, il pourra en
obtenir dans son pays où son père a été soigné, le système de santé
publique du Maroc étant en mesure d’offrir à ses affiliés de bonnes
prestations médicales en général (sur ces questions, cf. notamment arrêt
du Tribunal E-3784/2013 du 20 novembre 2015),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras