B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6579/2019
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Grégory Sauder, Constance Leisinger, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et
B._______, né le (…),
Irak,
mineurs représentés
d’une part, par leur père,
C._______, par l’intermédiaire de
Charles Navarro, avocat, NAVARRO AVOCATS,
ci-après le recourant,
et, d’autre part, par leur mère,
D._______, par l’intermédiaire de
Sandeep Pai, avocat, LEGALEX Avocats,
ci-après la recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 novembre 2019.
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Page 2
Faits :
A.
Le 9 novembre 2016, C._______ et son épouse, D._______, ont déposé
une demande d’asile en Suisse pour eux et leurs enfants, A._______ et
B._______.
B.
Lors de l’audition sommaire du 24 novembre 2016, C._______ a déclaré
qu’il était d’ethnie kurde, qu’il était né à E._______ (…), dans la province
du même nom, et qu’il avait accompli toute sa scolarité dans cette province.
Suite à son mariage avec D._______, le (…) 2007, à E._______, il se serait
installé avec elle dans le village de G._______, situé dans la province de
H._______. Il y aurait exercé sa profession de (…).
S’agissant de ses motifs d’asile, il a allégué qu’il avait subi des mauvais
traitements consécutivement à la prise, le (…) mars 2016, de ce village par
l’organisation DAESH, à l’instar de son épouse et de leur enfant,
B._______. Il aurait été enlevé, séquestré, frappé, puis laissé pour mort. Il
se serait réveillé dans un hôpital à H._______, puis aurait été hospitalisé à
E._______. L’enfant B._______ aurait également dû être hospitalisé aux
urgences à H._______, avant d’être transféré à E._______ afin d’y réduire
par ostéosynthèse une fracture à sa jambe droite, causée par DAESH. Le
10 octobre 2016, la famille aurait quitté E._______ et rejoint la Turquie.
C.
Lors de l’audition sommaire du 24 novembre 2016, D._______ a déclaré
qu’elle était née et avait commencé sa scolarité à E._______. Depuis 2003,
elle aurait vécu à G._______, soit le village d’origine de ses parents qui en
auraient été chassés en 1972. Elle a confirmé que, le 10 octobre 2016, elle,
son époux et leurs enfants avaient quitté E._______ et rejoint la Turquie,
consécutivement aux violences endurées courant mars 2016 à G._______
de la part de DAESH.
D.
D.a Par décision du 15 février 2017, le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant, de son épouse et de leurs enfants, a pro-
noncé leur renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a or-
donné l’exécution de cette mesure.
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D.b Par décision du 24 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande du 17 juillet
2017 de reconsidération de sa décision du 15 février 2017. Cette demande
a été déposée par le précédent mandataire de C._______, de son épouse
et de leurs enfants, soit I._______, avocat à J._______. Elle était motivée
par les problèmes de santé psychique de la mère de famille et de l’enfant
B._______. Elle était accompagnée de rapports médicaux concernant
ceux-ci, datés des 6 et 11 juillet 2017, faisant état dans leurs anamnèses
de la fracture à la jambe causée à B._______ par un membre de DAESH
le 1er mars 2016 et du retrait du matériel d’ostéosynthèse en Suisse, le
13 avril 2017.
D.c Par décision du 4 septembre 2017, le SEM a annulé sa décision du
15 février 2017 et constaté la compétence de la Suisse pour l’examen de
la demande d’asile en raison de l’échéance du délai de transfert.
E.
Le 14 mars 2018, C._______ et son épouse ont été entendus, l’un après
l’autre, sur leurs motifs d’asile et ceux de leurs enfants. A cette occasion,
ils ont produit en particulier leurs cartes d’identité et celles de leurs enfants.
F.
Par une première décision datée du 4 novembre 2019, notifiée le lende-
main à son précédent mandataire, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié à C._______ et à ses deux enfants, A._______ et
B._______, pour défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, a rejeté
leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure.
G.
Par une seconde décision datée du même jour, notifiée le lendemain au
même mandataire, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à
D._______, pour défaut de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, a rejeté
sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure.
H.
Par mémoire du 2 décembre 2019, D._______, agissant pour elle et ses
enfants, A._______ et B._______, a interjeté recours par l’intermédiaire de
Sandeep Pai, avocat, contre la décision du 4 novembre 2019 du SEM la
concernant.
E-6579/2019
Page 4
La recourante reproche au SEM de ne lui avoir pas adressé de décision
concernant ses enfants, dont elle a le droit de garde exclusif. Elle invoque
l’impossibilité pour elle de prendre contact avec son époux pour tenter
d’obtenir des informations utiles à l’appui de son recours, en raison des
risques qu’une telle démarche susciterait pour elle. Bien qu’elle ne sache
pas si le SEM a déjà rendu une décision relative à ses enfants, elle déclare
formellement déposer un recours contre une éventuelle décision les
concernant. Indépendamment de ses propres motifs de protection, elle fait
valoir d’ores et déjà que le principe de l’unité de la famille s’oppose à tout
renvoi de sa personne ou de ses enfants qui conduirait à leur séparation.
Elle conclut ainsi, pour elle-même et ses enfants, à la notification immé-
diate de toute décision rendue dans la procédure relative aux enfants, à
l’octroi d’un délai pour compléter le recours dirigé contre la décision les
concernant, à l’annulation des décisions relatives à sa personne et à ses
enfants, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
en leur faveur, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire
et, plus subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Elle sollicite l’assistance judiciaire to-
tale et la consultation du dossier du SEM relatif à ses enfants.
A l’appui de son recours, elle a produit la copie de radiographies de la
jambe droite de son fils B._______, prises en mai 2016. Elle a également
fourni (par courrier séparé du même jour) une copie du procès-verbal de
l’audience du (…) juillet 2018 de conciliation entre elle et son époux en
matière de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Tribunal
civil (…). Lors de cette audience, il a été convenu de la prise par C._______
d’un domicile séparé de celui de son épouse, pour une durée indéterminée,
au plus tard le 31 août 2018, de l’octroi à celle-ci de la jouissance du domi-
cile conjugal et du droit de garde sur les enfants A._______ et B._______,
et de l’octroi à C._______ d’un libre et large droit de visite sur ses enfants
à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente préalable, tous les
mercredis après-midi et un week-end sur deux, ainsi que la moitié des va-
cances scolaires et des jours fériés. Cette convention signée en audience
a été ratifiée séance tenante par le tribunal et vaut prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale.
I.
Par acte du 4 décembre 2019, C._______, agissant pour lui et ses enfants,
A._______ et B._______, a interjeté recours par l’intermédiaire de Charles
Navarro, avocat, contre la première décision du SEM du 4 novembre 2019
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précitée. Il conclut, pour lui et ses deux enfants à l’annulation de cette dé-
cision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiai-
rement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Il sollicite également l’assistance judiciaire totale.
Dans les motifs de son mémoire, le recourant fait valoir qu’il vit séparé de
son épouse et de leurs deux fils. Indépendamment de ses propres motifs
de protection, qui ne se recoupent pas totalement avec ceux de son
épouse, il expose que, de son point de vue, ses enfants A._______ et
B._______ doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire,
le premier ayant été témoin des exactions commises par DAESH sur sa
famille et le second ayant subi une atteinte à son intégrité corporelle. Il
ajoute que ses enfants doivent à tout le moins être admis provisoirement
en Suisse, en raison de leurs problèmes de santé et de leur très jeune âge.
Il reproche au SEM de n’avoir pas pris en considération les lésions phy-
siques et psychiques dont souffre son cadet B._______, dont la séparation
d’avec ses parents aurait un impact catastrophique sur son développe-
ment ; dans ce sens, son renvoi de Suisse sans ses enfants violerait le
principe de l’unité familiale, « vu leur intérêt prépondérant à grandir au côté
de leur père ». Il soutient enfin que la cause doit être retournée au SEM
pour qu’il procède à une expertise physique et psychologique de son cadet
pour déterminer les corrélations entre, d’une part, les lésions physiques
présentées, respectivement le traumatisme psychologique et, d’autre part,
les sérieux préjudices que son fils et lui-même ont subis dans les mêmes
circonstances.
Il a produit une attestation du 28 novembre 2019 de la pédiatre de l’enfant
B._______, Dre K._______, et une attestation du 3 décembre 2019 des
Dres L._______ et M._______ du service de psychiatrie ayant pris en
charge le suivi de cet enfant depuis le 13 novembre 2019 et un bilan pé-
dopsychiatrique en cours le concernant, suite à une première évaluation
par un confrère, courant 2018, évoquant un état de stress post-trauma-
tique.
J.
Dans son courrier du 13 décembre 2019, la recourante, par l’intermédiaire
de son avocat, rappelle sa demande d’envoi d’une copie complète du dos-
sier concernant les deux enfants, en particulier de la décision du SEM
concernant les enfants A._______ et B._______ et d’une copie du recours
interjeté par Charles Navarro.
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Page 6
K.
Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (dispo-
sition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vi-
gueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA
en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et ap-
précie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 dé-
cembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le
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renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En consé-
quence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés
et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ; Ju-
risprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/
BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, 3e éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obliga-
tion de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76
et 82 s.).
3.
3.1 Il appert du recours déposé par le recourant que celui-ci n’a pas la
garde de ses enfants. Ce fait est d’ailleurs confirmé par les données enre-
gistrées dans le système d'information central sur la migration (SYMIC),
selon lesquelles le recourant a une adresse distincte de celle de son
épouse et de leurs enfants, depuis le 31 août 2018, les pièces dernière-
ment versées au dossier l’établissent. Par conséquent, la cause du recou-
rant est disjointe d’avec celle de ses enfants A._______ et B._______. La
première cause est enregistrée sous le numéro de dossier E-6493/2019 et
la seconde, celle des enfants, sous le numéro E-6579/2019.
3.2 Deux recours ont été présentés au nom et pour le compte des enfants
A._______ et B._______ contre la décision du 4 novembre 2019 les
concernant : le premier, le 2 décembre 2019, par le représentant de leur
mère, le second, le 4 décembre 2019, par le représentant de leur père. A
la lecture des mémoires de recours, les parents et leurs avocats respectifs
ne se sont apparemment pas concertés dans l’accomplissement de cette
démarche. Au contraire, tant le recourant que la recourante invoquent, cha-
cun en sa faveur, le bénéfice du respect du principe de l’unité familiale.
3.3 En l’espèce, le Tribunal considère que leurs enfants sont présumés in-
capables de discernement dans la procédure d’asile en raison de leur
jeune âge, à savoir respectivement (…) et (…) ans au moment du dépôt
de la demande d’asile, ainsi que (…) ans et (…) ans révolus au moment
du dépôt des recours. Ils ont la capacité d’ester en justice contre la décision
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de refus d’asile et de renvoi les concernant par le truchement de leurs re-
présentants légaux, dès lors que leurs demandes d’asile s’inscrivent dans
le cadre de la défense de droits strictement personnels relatifs (cf. arrêt du
Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.2 à 2.3 et réf. cit.).
C._______ et son épouse disposent de l’autorité parentale conjointe
(cf. art. 296 al. 2 CC). En conséquence, ils ont tous les deux la qualité pour
agir devant le Tribunal au nom et pour le compte de leurs enfants. En re-
vanche, exerçant ensemble l’autorité parentale, ils étaient tenus de se
concerter et de déposer un seul et même mémoire de recours à l’encontre
de la décision du 4 novembre 2019 concernant leurs enfants, le cas
échéant par l’intermédiaire de l’un de leurs avocats respectifs. A défaut de
respect de cette obligation, il y a lieu de déterminer lequel des deux recours
des 2 et 4 décembre 2019 interjetés auprès du Tribunal au nom et pour le
compte de ces enfants, dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. an-
cien art. 108 al. 6 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au
28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, est recevable.
3.4 Le SEM a lié le sort de ces deux enfants à celui de leur père en rendant
une seule et même décision d’asile et de renvoi les concernant tous les
trois. Par conséquent, seul leur père se voit reconnaître la qualité pour agir
devant le Tribunal contre cette décision au nom et pour le compte de ces
enfants (cf. art. 48 al. 1 PA).
3.5 Le recours (surnuméraire) déposé le 2 décembre 2019 par la recou-
rante contre la décision du 4 novembre 2019 concernant ses enfants doit
donc être déclaré irrecevable.
4.
4.1 Le Tribunal examine d’office, à titre préliminaire, si c’est à bon droit que
le SEM a rendu une seule décision négative en matière d’asile et de renvoi
concernant le recourant et ses enfants, liant ainsi leurs sorts.
4.2 Comme l’a constaté le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_781/2015 du
14 mars 2016 consid. 3.2.4. ; voir aussi ATF 142 III 481), les nouvelles dis-
positions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, en-
trées en vigueur le 1er juillet 2014, ont fait de l'autorité parentale conjointe
la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), ont intégré
le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à l'autorité parentale
(art. 301a al. 1 CC) et ont nouvellement imposé au parent détenteur de la
garde de fait sur l'enfant d'obtenir l'accord préalable de l'autre parent, du
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juge ou de l'autorité de protection de l'enfant avant de déplacer le lieu de
résidence de l'enfant à l'étranger (art. 301a al. 2 CC).
Le Tribunal fédéral a constaté l’absence en droit suisse de règles explicites
de coordination entre les procédures d’asile et les procédures civiles de
protection des enfants ; bien que chaque autorité compétente statue de
manière indépendante dans son domaine, chacune doit prendre connais-
sance des décisions de l’autre, compte tenu de leurs éventuelles influences
réciproques (cf. arrêt 5A_618/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.1). En parti-
culier, les enfants étrangers mineurs partagent en règle générale le sort de
droit des étrangers de leur parent qui a l’autorité parentale et le droit de
garde de fait (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.4). En effet, ils sont tenus de quitter
la Suisse avec le parent qui assure (de manière prépondérante) leur prise
en charge, si celui-ci n’a plus aucun droit de séjour en Suisse (cf. ATF 139
II 393 cons. 4.2.3).
Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en
matière d'asile (CRA), toujours d’actualité (cf. ATAF 2015/40
consid. 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.2 ; voir aussi parmi d’autres,
arrêts du Tribunal E-6789/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.2,
E-3876/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.3), une séparation de fait
des époux constitue une exception tant à l’octroi de l’asile familial prévu à
l’art. 51 LAsi (comme circonstance particulière, cf. JICRA 2002 no 20
consid. 4b) qu’au principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi
(cf. JICRA 2004 no 12). Autrement dit, la jurisprudence admet une excep-
tion tant au principe de l’unité de statut du noyau familial qu’à celui de l’unité
de la famille en présence d’une famille au sens étroit (unie par les liens du
mariage) ne vivant pas en communauté familiale ensuite d’une séparation
de fait.
4.3 En l’espèce, comme mentionné au considérant 3.1, il ressort des don-
nées enregistrées dans le système d'information central sur la migration
(SYMIC) que le recourant a une adresse distincte de celle de son épouse
et de leurs enfants, A._______ et B._______, depuis le 31 août 2018. La
garde des enfants a été attribuée à leur mère lors de l’audience de conci-
liation du 16 juillet 2018 (cf. Faits let. H à J). Ces enfants vivent donc avec
leur mère qui a l’autorité parentale conjointe et le droit de garde de fait.
Compte tenu de la jurisprudence citée au considérant précédent et de la
situation du présent cas du point de vue du droit de la famille (inchangée
depuis le prononcé de la décision attaquée), il y a lieu de retenir qu’en
matière d’asile et de renvoi, les enfants A._______ et B._______
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Page 10
partagent, du moins temporairement, le sort de leur mère, qui dispose du
droit de garde (de fait) et avec laquelle ils vivent effectivement en commu-
nauté, mais non du sort de leur père, qui ne dispose que d’un droit de visite.
4.4 Par conséquent, le SEM a violé le droit fédéral en liant la cause des
enfants A._______ et B._______ en matière d’asile et de renvoi à celle de
leur père, plutôt qu’à celle de leur mère.
5.
A la lecture de la décision dont est recours, il est encore constaté que le
SEM a omis de statuer sur le sérieux préjudice (sérieuse atteinte à l’inté-
grité corporelle occasionnée par un membre de DAESH) qu’aurait, d’après
ses parents, subi l’enfant B._______, le 1er mars 2016. Le SEM devra vé-
rifier si son devoir d’examen de la vraisemblance des circonstances allé-
guées par les parents, lesquelles seraient à l’origine de la fracture (entre-
temps réduite) à la jambe droite de cet enfant, nécessite une audition de
celui-ci en présence de sa mère, malgré l’âge de cet enfant au moment du
traumatisme allégué ([…] ans révolus) et, en cas de renonciation à une
telle audition, motiver ce choix dans la nouvelle décision à prendre.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours du 4 décembre 2019 en tant qu’il est
déposé par le recourant au nom et pour le compte de ses enfants
A._______ et B._______ est admis, dans le sens que la décision du SEM
du 4 novembre 2019 est annulée en tant qu’elle concerne ces enfants, pour
violation du droit fédéral.
La cause, en tant qu’elle concerne les enfants A._______ et B._______,
est retournée au SEM pour qu’il constitue un dossier ou un sous-dossier
séparé concernant ceux-ci, qu’il procède à l’éventuelle instruction complé-
mentaire s’imposant et qu’il rende une nouvelle décision (séparée) les
concernant. Dans l’hypothèse où, au moment du prononcé de cette nou-
velle décision, la mère exercerait toujours la garde de fait (exclusive) et
l’autorité parentale conjointe sur ces enfants, il appartiendrait au SEM de
notifier dite décision au représentant de la mère, tout en en adressant un
duplicata par pli recommandé au représentant du père qui disposerait alors
également de l’autorité parentale.
E-6579/2019
Page 11
7.
7.1 Lorsque, comme en l’espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ;
137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1;
MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 14, p. 1314).
7.2 Partant, pour l’examen du recours déposé par le père des enfants
A._______ et B._______, en leur nom et pour leur compte, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande de dis-
pense de leur paiement devient donc sans objet.
7.3 En outre, des dépens doivent lui être accordés dès lors qu’il est lui-
même représenté par Charles Navarro, pour les frais nécessaires causés
par le litige (cf. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l’absence de décompte, ils sont fixés sur la base du dos-
sier, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). Tenant compte du fait que la mo-
tivation concernant les enfants n’est constitutive que d’une partie réduite
du mémoire de recours et que le présent arrêt est rendu en application
d’office du droit et fondé sur des motifs différents, le Tribunal estime que le
versement d’un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
7.4 Partant, la demande de désignation de Charles Navarro comme avocat
d’office dans la présente procédure est sans objet.
8.
8.1 Compte tenu de l’issue de son recours du 2 décembre 2019 contre la
décision du 4 novembre 2019 du SEM concernant ses enfants, la recou-
rante devrait supporter les frais de procédure. Toutefois, vu le caractère
surnuméraire de ce recours et les circonstances particulières de l’affaire,
le Tribunal renonce à la perception desdits frais. Ceux-ci sont donc entiè-
rement remis (cf. art. 6 let. b FITAF).
8.2 Vu l’issue de ce recours, il n’est pas accordé de dépens pour les frais
de représentation engagés par la recourante au nom et pour le compte de
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Page 12
ses enfants. A noter au demeurant que ces frais ne sauraient être considé-
rés comme nécessaires au sens des art. 7 et 8 FITAF, vu le recours du
père, destinataire principal de la décision attaquée.
8.3 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions de ce
même recours, la demande de désignation de Sandeep Pai comme avocat
d’office de la recourante, agissant au nom et pour le compte de ses enfants,
doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA ; voir aussi ancien
art. 110a LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause des enfants A._______ et B._______ est disjointe de celle de leur
père, C._______.
2.
Le recours du 2 décembre 2019 de D._______ contre la décision du SEM
du 4 novembre 2019 concernant les enfants A._______ et B._______ est
irrecevable.
3.
Le recours du 4 décembre 2019 de C._______ contre la décision du SEM
du 4 novembre 2019 en tant qu’elle concerne les enfants A._______ et
B._______ est admis, dans le sens des considérants.
4.
La décision du 4 novembre 2019 du SEM est annulée en tant qu’elle con-
cerne les enfants A._______ et B._______. Le dossier de la cause est re-
tourné au SEM, à charge pour lui de constituer un dossier ou un sous-
dossier séparé pour ces enfants, de procéder à une éventuelle instruction
complémentaire et de rendre une nouvelle décision les concernant.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le SEM versera la somme de 300 francs au recourant à titre de dépens
pour les frais engagés au nom et pour le compte de ses enfants.
7.
La demande de désignation de Charles Navarro comme avocat d’office du
recourant, agissant au nom et pour le compte de ses enfants, est sans
objet.
(fin du dispositif : page suivante)
E-6579/2019
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8.
Il n’est pas accordé de dépens pour les frais engagés par la recourante au
nom et pour le compte de ses enfants.
9.
La demande de désignation de Sandeep Pai comme avocat d’office de la
recourante, agissant au nom et pour le compte de ses enfants, est rejetée.
10.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à celui de la
recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux