Cour V
E-6581/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le _______, et son enfant
Y._______, né le _______,
Macédoine,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la
personne de François Miéville, rue du Village-Suisse 14,
case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2003 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6581/2006
Faits :
A.
Le 15 janvier 2002, X._______ et son fils ont déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Bâle.
B.
Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante, qui
appartient à la communauté albanophone, a déclaré être née et avoir
vécu à Skopje. Mère d'un enfant de père inconnu, elle aurait pour ce
motif été mal considérée par les membres de sa famille avec qui elle
habitait (sa mère, une soeur et deux frères, dont un marié).
En avril 2001, l'intéressée aurait quitté Skopje à cause des
affrontements armés qui se produisaient non loin de la ville, et aurait
passé un mois en Turquie avec deux autres de ses soeurs. Dans les
semaines ayant suivi son retour, des combats auraient eu lieu dans
Skopje même et des personnes que l'intéressée connaissait auraient
été tuées. En raison de cette situation instable, de l'impossibilité
d'obtenir les moyens de soigner son enfant et de la mésentente
persistante avec sa famille, la requérante aurait décidé de quitter le
pays, recevant pour ce faire l'aide financière d'un voisin.
L'intéressée aurait gagné la Suisse par la route, le passeur conservant
son passeport qu'elle lui avait remis au départ.
C.
La requérante a versé au dossier trois certificats médicaux (datés des
23 mai 2002, 31 mai 2002 et 7 février 2003) indiquant qu'elle souffrait,
outre un état dépressif, d'une maladie de Hodgkin, pour laquelle une
chimiothérapie avait été entreprise avec succès. Une surveillance de
son état devait être maintenue, une rechute n'étant pas exclue ; dans
cette dernière hypothèse, une greffe de cellules souches devrait avoir
lieu.
D.
Le 4 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM)
a interrogé l'ambassade de Suisse à Skopje au sujet des conditions de
vie de l'intéressée avant sa fuite, de ses relations avec sa famille, des
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ressources dont celle-ci disposait, et des possibilité pour la requérante
d'obtenir une aide des services sociaux macédoniens.
Le 6 juin 2003, l'ambassade a répondu que selon renseignements
recueillis par une personne de confiance, la famille de la requérante
habitait dans la même maison et s'entendait bien, avant son départ,
avec l'intéressée ; les deux frères (dont le second ne serait pas encore
marié) vivaient de travaux à la journée. La requérante aurait pu
prétendre, selon le rapport, à un soutien financier modique de l'aide
sociale. Enfin, selon les renseignements fournis, elle aurait été mariée
avec un homme dont le nom n'était pas connu (quand bien même le
certificat de naissance de son enfant n'en faisait pas mention) ; son
mari, expulsé de Suisse, lui aurait ordonné d'y rester, afin de se
ménager la possibilité d'y retourner lui-même.
Le rapport de l'ambassade a été notifié, pour détermination, à une
adresse qui n'était pas celle de la requérante ; l'envoi a donc été
retourné à l'ODR.
E.
Par décision du 5 août 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en
raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses
motifs.
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le
8 septembre 2003, X._______ a relevé que l'ODR n'avait pas respecté
les règles posées par l'art. 4 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311) concernant la langue de la procédure, celle-
ci ayant été menée en allemand ; l'intéressée a requis qu'elle le soit
dorénavant en français. Par ailleurs, elle a relevé que son droit d'être
entendu n'avait pas été respecté, le rapport de l'ambassade ne lui
ayant pas été transmis ; elle a toutefois déclaré choisir d'en contester
la teneur par la voie du recours.
Sur le fond, la recourante a nié avoir été mariée et a réitéré ses dires
relatifs à sa situation de famille. Elle a fait valoir qu'elle ne pourrait
compter sur l'aide des siens en cas de retour, et que sa réintégration
serait spécialement difficile, eu égard à son état de santé ; en effet, en
cas de rechute, elle ne serait pas en mesure de recevoir le traitement
nécessaire, pour des raisons tant pratiques que financières.
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L'intéressée a conclu à l'admission provisoire et à l'assistance
judiciaire partielle.
Ont été joints au recours une copie d'un certificat de célibat de la
recourante, du 18 septembre 2003, ainsi que celle du certificat de
mariage du second frère de l'intéressée, daté du 7 juin 2003.
G.
La recourante a versé au dossier plusieurs rapports médicaux. Le
premier, du 28 août 2003, retenait que le traitement de la maladie de
Hodgkin avait pris fin en décembre 2002 sur une rémission complète ;
en cas de rechute, une nouvelle chimiothérapie et une greffe de
cellules souches seraient nécessaires. L'intéressée était également
atteinte d'une dépression réactionnelle. Le second rapport, du
3 septembre 2003, indiquait que la recourante était touchée par un
état dépressif sévère et des troubles schizoïdes ; elle recevait un
traitement médicamenteux, ainsi qu'un soutien psychiatrique toutes les
deux semaines. Le pronostic était réservé, un risque suicidaire n'étant
pas exclu en cas d'interruption du traitement.
Enfin, une attestation médicale du 19 septembre 2003 constatait que
l'intéressée montrait une atteinte précancéreuse du col utérin, qui
nécessitait un traitement de six semaines.
H.
Par ordonnance du 17 septembre 2003, l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) a dispensé l'intéressée du
versement d'une avance de frais.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 6 novembre 2003. Il a relevé que la procédure
avait été menée en allemand en application de l'art. 4 let. b OA1
Par ailleurs, selon l'autorité de première instance, le certificat de
célibat se trouvait en contradiction avec les résultats de l'instruction, et
rien ne garantissait son authenticité ; la recourante avait peut-être été
mariée coutumièrement. Quant au mariage du frère de la recourante, il
avait eu lieu le lendemain de la date du rapport de l'ambassade.
S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il apparaissait qu'au plan
physiologique, il ne requérait plus que des contrôles périodiques ; au
plan psychologique, il y avait lieu d'admettre que l'état dépressif de
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l'intéressée était réactionnel à l'obligation de quitter la Suisse,
échéance à laquelle le thérapeute devait préparer sa patiente.
Faisant usage de son droit de réplique, le 24 novembre suivant, la
recourante a relevé que l'applicabilité au cas concret de l'art. 4 let. b
OA1 n'était pas établie. Quant au certificat de célibat, rien ne
permettait de remettre valablement en cause sa fiabilité, dans la
mesure où la source des renseignements recueillis par l'ambassade
restait inconnue et donc douteuse ; de plus, le certificat de naissance
de l'enfant (dont rien ne permettait non plus de soupçonner la
falsification) ne faisait pas mention du père. Enfin, une récidive de la
maladie de Hodgkin étant possible et l'état psychique de l'intéressée
restant précaire, l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible.
J.
Requise par le Tribunal de fournir des renseignements récents sur son
état de santé, l'intéressée, par mémoire du 26 octobre 2007, a fait
valoir que malgré l'amélioration de celui-ci, sa réintégration serait
spécialement difficile en Macédoine, vu sa situation de femme seule
ayant un enfant à charge, son absence de toute formation
professionnelle et l'impossibilité d'attendre de l'aide de sa famille.
Il ressort par ailleurs de cinq rapports médicaux (datés des 21 mai, 25
septembre, 15 octobre et 12 novembre 2007) que la maladie de
Hodgkin dont souffrait la recourante n'a pas récidivé, une surveillance
semestrielle étant maintenue ; quant à son état dépressif, devenu
léger, il ne nécessite plus de suivi spécifique, quand bien même il
existe un risque "faible" (rapport du 15 octobre 2007) de péjoration en
cas de retour en Macédoine. L'intéressée souffre en outre d'une
douleur à l'épaule droite, d'origine indéterminée.
Enfin, une attestation du 23 novembre 2007 constate que le fils de la
recourante "présente une angoisse pathologique".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2. La recourante a fait valoir l'existence de deux informalités de
procédure constituant des violations du droit d'être entendu, à savoir le
fait que la décision attaquée a été rédigée en allemand, et que le
rapport de l'ambassade ne lui a pas été correctement notifié.
Dans les deux cas, force est d'admettre que la possibilité d'une
violation du droit d'être entendu par l'autorité de première instance
existe. En effet, en application de la jurisprudence relative à la langue
de la procédure, basée sur les art. 16 al. 2 LAsi et 4 OA1 (cf.
Jurisprudence et informations de la CRA [JICRA] 2005 n° 22 p. 204ss ;
2004 n° 29 p. 187ss), la décision attaquée aurait dû être rédigée en
français, et non en allemand ; l'ODR n'a pris aucune mesure
correctrice susceptible de remédier à cette carence, et n'a en rien
justifié l'application au cas d'espèce de l'art. 4 let. b OA1. On peut
toutefois relever, en accord la jurisprudence citée ci-dessus, que la
présence d'un mandataire professionnel enlève sa gravité à cette
informalité et que le recours a pu être rédigé de manière complète.
En outre, il est de fait que la copie du rapport de l'ambassade de
Suisse destiné à la recourante a été expédiée à une adresse erronée.
La question d'une éventuelle cassation peut cependant être laissée de
côté, puisque la recourante, avant de déposer son recours, a pris
connaissance de ce rapport, ce qui lui a permis de recourir en toute
connaissance de cause.
3. S'agissant du fond, l’intéressée n’a pas recouru contre la décision
de l'autorité inférieure en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et
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prononce le renvoi, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de
chose décidée.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas établi la
forte probabilité – ni d'ailleurs fait valoir l'existence – d'un risque de
cette nature. Sa seule appartenance à la communauté albanaise ne
l'expose pas à un danger particulier ; en effet, quand bien même une
certaine tension subsiste entre les groupes ethniques de Macédoine,
émaillée de quelques accidents armés, il n'en reste pas moins que les
partis albanais sont représentés au parlement et participent au
gouvernement. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de
persécution par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003,
prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf.
FF 2002 p. 6391-6392).
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
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Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 La Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées de nature à empêcher l'exécution
du renvoi, si bien que celle-ci est, de manière générale,
raisonnablement exigible (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 24 p. 214ss).
6.3 S'agissant de la situation personnelle de la recourante, le Tribunal
retient ce qui suit :
6.3.1 L'intéressée a déposé des preuves de sa qualité de célibataire,
à savoir un certificat dans ce sens émanant des autorités macédo-
niennes de l'état civil, ainsi que l'extrait de naissance de son fils, qui
ne fait pas mention du père. Aucun indice ne permet d'en remettre en
cause l'authenticité.
La preuve d'une éventuelle falsification, dont la charge incombe à
l'autorité d'asile (contrairement à ce que laisse entendre l'autorité
inférieure dans sa réponse), n'a pas été apportée : en effet, si le
rapport de l'ambassade fait mention d'un mariage de la recourante, il
n'appuie cette assertion d'aucun acte d'état civil ou autre document, et
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ne fournit d'ailleurs pas le nom du mari. En outre, les hypothèses
émises par l'autorité de première instance pour expliquer ces
contradictions entre le rapport en cause et les éléments de preuve
versés au dossier ne sont pas convaincantes, puisqu'au contraire des
allégations de la recourante sur ce point, elles ne reposent que sur
des suppositions que rien de concret ne vient soutenir.
6.3.2 Le Tribunal admet donc que, faute de preuve solide du contraire,
l'intéressée est bien célibataire. Cela étant, il apparaît qu'elle ne
connaît plus aujourd'hui de problèmes de santé notables. La maladie
de Hodgkin dont elle souffrait est aujourd'hui guérie, seuls des
contrôles semestriels restant nécessaires ; quant à son état dépressif,
qui a perdu toute gravité, il ne requiert plus aucune mesure curative
spéciale. En conséquence, l'état de la recourante ne fait plus obstacle
à l'exécution du renvoi ; il en va de même de celui de son fils, qui ne
présente aucun caractère aigu.
Aucun autre empêchement dirimant à cette exécution ne ressort du
dossier. Le Tribunal est certes conscient que la situation de la
recourante, en charge d'un enfant et dépourvue de formation
professionnelle, risque d'être difficile après son retour ; toutefois, les
difficultés qu'elle pourrait rencontrer sont le lot d'autres femmes
macédoniennes, et n'atteignent a priori pas un degré de gravité tel qu'il
justifie le prononcé d'une admission provisoire.
Le fait que l'intéressée ne puisse sans doute compter sur l'aide de sa
proche famille n'est pas en soi décisif, dans la mesure où celle-ci, aux
conditions de vie précaires, n'aurait pu de toute façon lui assurer
aucun soutien matériel important. On notera tout de même que deux
de ses soeurs, avec qui elle était restée en bons termes, résident
toujours en Macédoine et pourront apporter une aide minimale à la
recourante ; de plus, il ressort du rapport de l'ambassade que celle-ci
peut prétendre à un soutien des services sociaux, certes modique.
6.4 En conséquence, après pondération des différents éléments
d'appréciation, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
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de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse avec son fils. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le Tribunal fait droit à la demande d'assistance judiciaire partielle et
dispense la recourante du versement des frais, compte tenu des
particularités de son cas et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admis ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée, ad dossier N _______ (en copie)
- à _______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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