B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-658/2012
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…)
Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 22 décembre 2011 / N (…).
E-658/2012
Page 2
Faits:
A.
A._______, de nationalité guinéenne et ayant toujours vécu à F._______,
a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 13 juin 2009.
Par décision du 7 décembre 2009, l'ODM, se fondant sur l'ancien
art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son transfert vers la Grèce et a ordonné l'exécution de cette
mesure. Un recours a été déposé le 18 février 2010 contre cette décision.
Constatant les difficultés auxquelles étaient confrontés les requérants
d'asile en Grèce, l'autorité de première instance a, le 21 février 2011,
annulé sa décision et ouvert la procédure d'asile en Suisse. Le recours a
été classé.
B.
Aux termes de ses auditions des 18 juin 2009 et 15 juin 2011, A._______
a en substance déclaré avoir quitté la Guinée, en janvier 2008, par
crainte d'être arrêté ou tué par B._______, commandant dans l'armée
guinéenne et père de sa petite amie, après que celle-ci soit tombée
enceinte de ses œuvres en septembre ou octobre-novembre 2007 (selon
les versions). Il a en outre allégué qu'afin de l'inciter à retourner en
Guinée, le commandant aurait fait arrêter et torturer son père, qui serait
décédé des suites des maltraitances subies. L'enfant que portait son
amie, né prématuré, serait également décédé. Après son départ du pays,
il aurait séjourné plusieurs mois en Grèce, où il aurait fait la connaissance
d'un homme qui lui aurait donné de l'argent et avec lequel il se serait
rendu en France. Souhaitant s'éloigner de cet homme, qui lui faisait des
avances, il aurait décidé de quitter Paris pour rejoindre la Suisse, le
13 juin 2009.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir qu'il était atteint
de problèmes psychiques. Il a produit deux rapport médicaux datés du
14 avril 2010 et du 18 juillet 2011. Il ressort notamment de ce dernier
rapport, établi par C._______, que l'intéressé, suivi depuis le
22 octobre 2009, a souffert de tension interne et d'anxiété en lien avec les
menaces qu'il aurait reçues en Guinée et en Grèce et avec l'instabilité de
sa situation actuelle en Suisse. Le rapport précité mentionne également
que l'état de A._______ s'est aggravé de manière significative à deux
reprises durant l'année 2010 : une première fois en février, à la suite de la
notification d'une décision de renvoi vers la Grèce (décompensation avec
idées suicidaires), épisode pour lequel il a été suivi au centre de
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thérapies brèves à D._______ durant un peu plus de deux mois, puis, la
deuxième fois, en juin, à la suite d'une convocation par l'ODM. Selon les
médecins, l'intéressé souffrait au moment de l'établissement du rapport
du 18 juillet 2011 d'un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F 32.3) nécessitant une prise en charge globale de type
psychiatrique et psychothérapeutique intégrée à raison de deux fois par
mois ainsi qu'un traitement médicamenteux associant antidépresseurs,
neuroleptiques et benzodiazépines.
C.
Par décision du 22 décembre 2011, notifiée le 4 janvier 2012, l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses allégations,
inconsistantes et inconstantes sur plusieurs points de son récit, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Il a
également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, malgré
les troubles psychiques importants de l'intéressé.
D.
Le 3 février 2012, A._______ a déposé un recours, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle, contre la décision précitée.
D'une part, il a contesté l'appréciation de l'ODM concernant la
vraisemblance de ses motifs d'asile, sans toutefois conclure à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. D'autre part,
il a soutenu que son retour en Guinée n'était pas raisonnablement
exigible, voire était illicite, dans la mesure où il souffrait de graves
problèmes psychiques et que la probabilité de bénéficier d'un traitement
médical adéquat en Guinée était très faible. S'appuyant en particulier sur
un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR),
intitulé "Guinée Conakry : possibilités de prise en charge psychiatrique et
traitement des PTSD", du 14 octobre 2010, il a indiqué qu'il n'existait
aucune possibilité sérieuse de prise en charge psychiatrique ou
psychologique en Guinée, que les médicaments que son état nécessitait
n'étaient pas toujours disponibles et que même lorsque tel était le cas,
ceux-ci étaient extrêmement coûteux et demeuraient à la charge du
patient. Il a également fait valoir qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait "très certainement cherché activement par une
personne qui souhaite le torturer et le tuer" ce qui risquait d'aggraver
davantage son état de santé.
E.
Par décision incidente du 10 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
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Page 4
(ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions contenues dans
le recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai au
27 février suivant pour verser une avance de 600 francs sur les frais de
procédure présumés. L'avance requise a été versée sur le compte du
Tribunal le dernier jour du délai.
F.
Les 27 et 28 février 2012, le recourant a complété son recours et a
produit un rapport médical actualisé (daté du 27 février 2012), confirmant
le diagnostic d'épisode dépressif sévère, avec symptômes psychotiques,
ainsi que la poursuite du traitement médicamenteux et
psychothérapeutique mis en place. Les médecins ont relevé dans ce
rapport qu'en janvier 2012, une péjoration de l'état dépressif avait été
constatée à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé. Celui-ci
avait alors dû passer quelques nuits au (…) à D._______.
G.
Par courrier du 5 mars 2012, A._______ a produit une liste des coûts, en
Guinée, des médicaments prescrits par les médecins à son intention.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 13 mars 2012. Il a principalement soutenu que le rapport médical du
27 février 2012 était fortement similaire à celui produit le 18 juillet 2011 et
que la médication, le diagnostic et le pronostic quant à l'évolution de l'état
de santé restaient semblables.
I.
Répliquant à la détermination de l'autorité de première instance, le
recourant a fait valoir, le 26 mars 2012, que son état avait très peu évolué
depuis la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique mise en
place en octobre 2009 et que malgré le traitement entamé, le pronostic
demeurait incertain. En sus, il a répété avoir dû être hospitalisé à
plusieurs reprises et nécessiter une médication lourde. Il a produit un
document rédigé à son intention par l'OSAR, concernant la disponibilité
des médicaments qui lui étaient prescrits en Guinée ainsi que le tarif
auquel ceux-ci était accessibles dans ce pays.
J.
Entre les 20 décembre 2013 et 12 février 2014, le recourant a, sur
demande du Tribunal, produit trois documents médicaux datés du
20 août 2013, du 20 décembre 2013 et du 7 janvier 2014, dans lesquels
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les médecins font état de deux passages à l'acte type auto-agressifs par
coupure de l'index gauche, en juillet 2013. Selon le rapport du
7 janvier 2014, l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen sans symptômes psychotiques (F 33.2) et d'un état
de stress post-traumatique (F 43.2). Son état nécessite un traitement
médicamenteux composé d'un antidépresseur (Cipralex), d'un
antipsychotique à faible dose (Zyprexa), d'un anxiolytique (Temesta) ainsi
que d'un hypnotique (Imovane) et une prise en charge psychiatrique.
Sans traitement, l'intéressé risquerait en particulier d'aggraver son état
psychique sur le plan dépressif avec réapparition d'idées noires et
possibilité de passage à l'acte.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
2.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision prononcée
par l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige
porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son renvoi.
E-658/2012
Page 6
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi.
4.
4.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
4.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. La qualité de réfugié ayant été
définitivement déniée au recourant, il ne peut se prévaloir de risques de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays
d'origine.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition sera prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
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allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 ss ; cf. aussi arrêt de la CourEDH F.H. c. Suède
du 20 janvier 2009, n° 32621/06, par. 89 ss).
4.3.1. En l'occurrence, le recourant invoque, d'une part, le fait qu'il risque
de se faire arrêter ou tuer par le père de son ancienne petite amie en cas
de retour dans son pays, et, d'autre part, le fait que son intégrité physique
et psychique se dégraderait de façon considérable, l'accès aux soins
nécessaires au traitement de ses affections n'étant pas garanti en
Guinée.
4.3.1.1 Comme l'a relevé l'ODM dans la décision entreprise, A._______
n'a pas rendu crédible le risque de se faire malmener à son retour. Ses
déclarations manquent notamment de substance et de constance sur des
points essentiels de son récit. Il est ainsi difficilement concevable que le
recourant, qui aurait entretenu une relation amoureuse de plusieurs
années avec la fille du commandant B._______, n'ait pas été en mesure
de fournir des détails au sujet de l'activité et de la fonction de celui-ci, se
limitant à donner des informations générales et facilement accessibles
pour tout un chacun (cf. notamment audition du 15 juin 2011, R18 à R24).
En outre, le recourant a présenté les faits, même les plus importants,
sans jamais les situer précisément dans le temps. Il a été incapable de
mentionner quand il avait exactement commencé à avoir des problèmes
avec le commandant (cf. audition du 15 juin 2011, R17 et R18). Il n'a pas
non plus exposé clairement quand son père avait été arrêté et dans
quelles circonstances il était décédé, se contredisant même
grossièrement sur ce point, alléguant tantôt qu'il se trouvait en Grèce lors
du décès (cf. audition du 18 juin 2009, point 15, p. 6), tantôt qu'il avait
quitté la Guinée en raison du décès de son père (cf. audition du
15 juin 2011, R5). La motivation contenue dans le pourvoi ne permet pas
de justifier ces inconstances et inconsistances. Elle apporte des
éclaircissements sur l'un ou l'autre point, le rendant juste plus plausible,
mais en rien n'explique le caractère flou et indigent des déclarations de
l'intéressé. Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré à
E-658/2012
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satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
4.3.1.2 S'agissant des problèmes médicaux, la Cour européenne des
Droits de l'Homme (CourEDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte
tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui
n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des
autorités publiques du pays de destination ou qui, pris isolément,
n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant,
dans ce type de contexte, la CourEDH soumet à un examen rigoureux
toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque
l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour
admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une
décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester
sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de
l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet
Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant, l'étranger concerné
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une
réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays
où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles
dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous
l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain
qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social (cf. arrêt de la CourEDH D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions ; 1997-III). La
CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi
impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil
élevé fixé dans l'affaire D. c. Royaume-Uni précitée et l'a appliqué dans
sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le
préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions
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Page 9
intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat,
mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de
ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi,
l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux
de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde
sur les Etats contractants (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt Bensaid c. Royaume-Uni du 6
mai 2001, n° 44599/98). En d'autres termes, le renvoi forcé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt N. c/ Royaume-
Uni précité).
Force est de constater, en l'espèce, que les problèmes de santé allégués
par le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de
son renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
dans la mesure où il n'a pas établi que son retour en Guinée serait de
nature à le mettre dans un danger de mort imminent. Le risque de suicide
évoqué dans le rapport médical du 7 janvier 2014 ne modifie en
particulier pas cette analyse (cf. consid. 5.3.2 ci-dessous).
4.4. Dans ces conditions, l’exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
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Page 10
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, p. 756 s. et jurisprudence citée).
5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
E-658/2012
Page 11
5.3. En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical produit que
l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif
moyen sans symptômes psychotiques (F 33.2) et d'un état de stress post-
traumatique (F 43.2). Le médecin constate une détresse psychique très
importante avec élaboration de projet suicidaire. Il relève une légère,
mais bonne évolution, en janvier 2014, et indique que l'intéressé peut
dormir et gérer ses angoisses avec le traitement médicamenteux qui lui
est administré. En plus de la prise de médicaments, le traitement consiste
dans une prise en charge psychiatrique au centre ambulatoire de
psychiatrie et de psychothérapie de E._______, où le recourant bénéficie
d'un entretien avec son médecin une fois par mois et d'un entretien
hebdomadaire avec un infirmier référent. Le pronostic sans traitement est
mauvais. L'intéressé risquerait d'aggraver son état psychique sur le plan
dépressif avec la réapparition d'idées noires et possibilité de passage à
l'acte.
5.3.1. Cela dit, le certificat précité retient que le risque d'aggravation des
symptômes du recourant en cas de retour de celui-ci en Guinée, est en
lien avec les événements vécus dans ce pays. A cet égard, il sied
cependant de rappeler, comme développé plus haut (cf. consid. 4.3.1.1),
que le Tribunal, tout comme l'ODM, considèrent que les motifs d'asile
allégués sont invraisemblables. Partant, l'argument relatif à la difficulté de
reconditionnement du recourant en lien avec des événements
traumatisants vécus en Guinée doit être fortement relativisé.
5.3.2. Le Tribunal constate, par ailleurs et surtout, que l'état de santé de
l'intéressé est lié à l'imminence de son renvoi vers la Guinée et à la
perspective de devoir retourner dans un environnement social qu'il a
quitté depuis plus de six ans. Les médecins ont en effet indiqué qu'une
péjoration de l'état dépressif de l'intéressé avait été constatée, à trois
reprises, à la suite de décisions négatives, respectivement d'une
convocation, émanant des autorités d'asile (cf. points A et E). Le rapport
médical du 27 février 2012 mentionne d'ailleurs expressément que "le
patient présente des exacerbations anxio-dépressives et des symptômes
psychotiques, une perte de contact avec la réalité et des idées auto-
agressives avec projet de passage à l'acte toutes les fois qu'il est
confronté à l'idée d'un retour dans son pays d'origine". Le Tribunal ne
sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut ressentir à
l'idée de regagner la Guinée. Il n'en demeure pas moins que l'on ne
saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de
E-658/2012
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l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision
négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère
néanmoins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la
perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin
de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
renvoi.
Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-
agressif mentionnés par les médecins, il y a lieu de rappeler que les
troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à
l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit,
selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle à l'exécution
du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en
danger présentant des formes concrètes devant être prise en
considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires
s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités
devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et
6.3.2). En particulier, il appartiendra, à nouveau, aux autorités d'exécution
du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement
qu'impose l'état de santé du recourant de manière à prévenir, cas
échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, en particulier eu égard aux
actes d'automutilation qui ont déjà eu lieu par le passé (coupure de
l'index gauche).
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les troubles psychiques
actuels de l'intéressé soient de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de
retour dans son pays d'origine. Rien ne démontre par ailleurs que son
état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences
précitées (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités). En particulier, si
l'intéressé a certes nécessité un suivi intensif par le passé (thérapies
brèves), il n'est pas question, dans le dernier rapport produit, d'un
traitement stationnaire du recourant, mais exclusivement d'une
prescription médicamenteuse et d'un suivi thérapeutique.
5.3.3. En tout état de cause, il importe de souligner que les soins
nécessaires aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles en
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Guinée. Le Tribunal n'ignore pas que les prestations médicales fournies
dans ce pays ne sont pas du niveau de celles garanties en Suisse, en
particulier en ce qui concerne les possibilités de prise en charge
psychiatrique (cf. rapport OSAR du 14 octobre 2010 précité). Toutefois,
des soins essentiels, tels que définis ci-dessus (cf. consid. 5.2), pour les
états dépressifs peuvent être assurés en Guinée. En effet, la ville de
Conakry possède des structures médicales suffisantes pour répondre aux
besoins de l'intéressé. Il en est ainsi du service psychiatrique du Centre
hospitalier universitaire de Donka à Conakry. De plus, dans le secteur
privé, l'Hôpital Ambroise Paré à Conakry est à même d'assurer des
consultations par des psychologues en cas de besoin. L'épidémie de
fièvre hémorragique, en partie due au virus Ebola, étant sous contrôle en
Guinée, l'accès audits hôpitaux reste possible. Les possibilités de
traitements sont certes limitées par le nombre restreint de psychiatres et
par des problèmes d'approvisionnement en médicaments. Ainsi, les
antidépresseurs ne sont disponibles que sur le marché privé et sont dès
lors à la charge du patient (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral E-7618/2010 du 31 mai 2012 consid. 6.1.3, E-2588/2007 du
15 novembre 2010 consid. 10.3.2 et E-5180/2006 du 19 octobre 2009
consid. 6.4). C'est également le cas des anxiolytiques. A ce sujet, le
recourant fait valoir que le traitement qu'il nécessite coûte cher dans son
pays et qu'il n'aurait pas les moyens de le financer. Il convient toutefois
de souligner qu'il est loisible à l'intéressé, comme l'a d'ailleurs indiqué
l'ODM dans la décision querellée, de solliciter de sa part une aide
individuelle au retour. Il pourrait ainsi bénéficier, cas échéant, d'une
réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier destiné
à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son
pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le
recourant n'a pas démontré qu'il serait en incapacité de travailler et donc
de trouver les moyens de financer ses soins. Il est célibataire, dispose
d'une formation (trois ans d'université) et d'une expérience
professionnelle (carrossier-peintre). On peut raisonnablement penser qu'il
devrait, à court ou moyen terme et en dépit des difficultés sur le plan de
l'emploi, retrouver une activité lucrative. En outre, il n'est pas exclu que le
recourant puisse compter sur le soutien affectif et matériel d'un réseau
social et familial. Ses motifs d'asile ayant été considérés comme
invraisemblables, il peut légitimement être mis en doute qu'il n'ait plus
aucun contact avec des parents ou amis dans son pays d'origine. Dès
lors, on peut partir de l'idée qu'il dispose en Guinée, en particulier à
F._______, où il est né, a fréquenté l'université et a toujours vécu avant
son départ, d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter
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son retour. Il peut dès lors être admis, au vu de l'ensemble de ces
facteurs, qu'il sera à même d'assurer ses besoins essentiels.
5.3.4. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux de l'intéressé, bien que non négligeables, ne constituent pas un
obstacle à l'exécution du renvoi. Celle-ci doit donc être considérée
comme raisonnablement exigible.
6.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. 8 al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du
22 décembre 2011 confirmée.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ceux-ci sont couverts par l'avance de frais versée, le
27 février 2012.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 27 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen