B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6585/2016
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (République populaire),
représentée par Philippe Stern, juriste auprès du Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 octobre 2016 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée, le 19 mai 2016, par la recourante au CEP de
Vallorbe, munie de sa carte d’identité, d’un ancien passeport ainsi que de
de son passeport actuel comprenant un visa Schengen qu’elle a remis à
l’autorité,
les résultats du 20 mai 2016 de la comparaison des données dactylosco-
piques de la recourante avec celles enregistrées dans le système d'infor-
mation européen sur les visas, confirmant que celle-ci a obtenu, le (…)
2016, de l’Ambassade de la République de Tchéquie en Chine, un visa
valable du (…) au (…) 2016,
le procès-verbal de l’audition du 25 mai 2016, aux termes duquel la recou-
rante a déclaré, en substance, qu’elle provenait de la ville de B._______,
qu’elle était d’ethnie (…) et de religion bouddhiste, qu’elle avait vécu en
ménage commun en C._______ entre 2006 et novembre 2011 avec un
certain D._______, qu’à son retour en Chine en 2012, elle avait divorcé
d’avec E._______, qu’elle s’était ensuite remariée à F._______ avec un
Néo-Zélandais, qu’elle s’était séparée d’avec celui-ci après six ou sept
mois de vie commune, qu’elle avait en dernier lieu vécu seule en Chine
dans sa propre maison, qu’elle avait rejoint la Suisse en compagnie de son
ex-époux, atteint dans sa santé, grâce aux économies de celui-ci, avec un
projet commun, celui d’y travailler afin de rembourser la dette hypothécaire
d’un million de yuans de leur fils unique majeur séjournant en Chine, et un
projet qui lui était propre, soit rembourser sa propre dette de 100’000 yuans
afin d’améliorer sa situation de future retraitée, et qu’elle était opposée à
son transfert en République tchèque (ci-après : Tchéquie), où elle n’allait
pas pouvoir réaliser ces projets,
la décision incidente du 8 juin 2016, par laquelle le SEM a attribué la re-
courante au canton de G._______,
la requête du SEM du 17 juin 2016 à l’Unité Dublin tchèque aux fins de
prise en charge de la recourante, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Du-
blin III ou RD III), et mentionnant l’arrivée en Suisse de la recourante en
compagnie de son ex-époux, quant à lui titulaire d’un visa Schengen délivré
par la représentation italienne à Beijing,
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la réponse positive du 29 juillet 2016 de l’Unité Dublin tchèque, fondée sur
l’art. 12 par. 2 RD III,
la décision du 13 octobre 2016 (notifiée le 19 octobre 2016), par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante,
a prononcé le renvoi de celle-ci vers la Tchéquie, l’Etat Dublin responsable,
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 octobre 2016, par lequel l’intéressée a conclu à
l’annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM, sous suite
de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de l'effet
suspensif,
la décision incidente du 26 octobre 2016, par laquelle le Tribunal adminis-
tratif fédéral a suspendu provisoirement l’exécution du transfert de la re-
courante,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LA-
si),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
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violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu’en l’espèce, le 29 juillet 2016, l’Unité Dublin tchèque a accepté la re-
quête du SEM aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de
l’art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité),
que la Tchéquie est donc tenue de prendre la recourante en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a RD III),
que ce point n'est pas contesté, ni ne saurait l'être, l’art. 12 par. 2 RD III
n’étant pas directement applicable (autrement dit "self-executing"; cf. ATAF
2015/19 consid. 4.5, 2015/18 consid. 3.4, 2010/27 consid. 6.3.2),
qu’en outre, c’est à bon droit que le SEM n’a pas fait application de l’art. 11
RD III intitulé « procédure familiale », en combinaison avec l’art. 2 point g
RD III, la recourante n’invoquant d’ailleurs pas de violation de cette dispo-
sition,
qu’en effet, au moment du dépôt, le 19 mai 2016, des demandes d’asile en
Suisse par la recourante et son ex-époux, moment déterminant conformé-
ment à l’art. 7 par. 2 RD III pour l’application par le SEM de l’art. 11 RD III,
la recourante ne formait à l’évidence pas un concubinage stable ou durable
avec celui-ci, puisqu’elle ne vivait pas en ménage commun avec lui avant
de quitter la Chine le (…) 2016,
que, dans son recours, l’intéressée allègue qu’elle vit en Suisse en ménage
commun avec son ex-époux, atteint dans sa santé, et que leur voyage en-
semble à destination de la Suisse afin de « subvenir aux besoins de leur
enfant » est la preuve de leur volonté de trouver ensemble une solution en
Suisse et d’y partager leur vie quotidienne,
qu’elle soutient que, dans ces circonstances, sa relation avec son ex-époux
est protégée par la réglementation Dublin, en dépit de leur divorce,
qu’elle fait valoir que, dans l’hypothèse où il était confirmé, son transfert en
Tchéquie occasionnerait une séparation d’avec son ex-époux dont le trans-
fert a été prononcé vers l’Italie,
qu’elle invoque que cette séparation viole le principe de l’unité de la famille
ancré à l’art. 44 LAsi et le droit au respect de la vie familiale ancré à l’art. 8
CEDH,
qu’elle ajoute qu’il appartient au SEM d’obtenir leur admission en tant que
couple dans un seul et même Etat membre, peu importe qu’il s’agisse de
la Tchéquie ou de l’Italie, et que, si le SEM n’y parvient pas, il incombe à
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la Suisse d’examiner leurs demandes d’asile en application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 RD III,
qu’aux termes de l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), au sens de la présente
ordonnance, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ;
sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes
qui vivent en concubinage de manière durable ; dans le cadre de la procé-
dure Dublin, les termes membres de la famille et proches se réfèrent au
règlement Dublin III,
que, selon la jurisprudence, la relation de concubinage stable, qui n’est pas
définie par le droit suisse, doit être comprise comme une communauté de
vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère
en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que cor-
porelle et économique, et qui est parfois désignée comme une commu-
nauté de toit, de table et de lit,
que le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs détermi-
nants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au
regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III
157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que, dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été ap-
préhendée en fonction de sa durée,
qu’en droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de
trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage
ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de
stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union con-
jugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138
III 157 consid. 2.3.3 et réf. citée),
que la notion de « famille » de l’art. 44 LAsi recouvre le concept de « vie
familiale » de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
qu’en l’espèce, il s’agit d’abord d’examiner si la relation entre la recourante
et son ex-époux atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour être
assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par
l’art. 44 LAsi et par l’art. 8 CEDH,
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que la recourante est divorcée d’avec le père de son enfant depuis le (…)
2012, et a vécu séparée de lui déjà depuis 2006 et ce jusqu’à leur départ
commun pour l’Europe, le (…) 2016, soit pendant près de dix ans,
que, depuis son divorce et jusqu’à son départ pour l’Europe en 2016, elle
n’a pas eu de relation étroite et effective avec son ex-époux, puisqu’elle a
vécu tantôt à F._______ avec un autre homme qu’elle a épousé, tantôt
seule en Chine dans sa propre maison,
que, lors de son audition du 7 juin 2016, elle n’a fait mention que de son
projet commun avec son ex-époux de travailler en Suisse en vue du rem-
boursement de dettes,
que son affirmation au stade du recours quant à la prise d’un ménage com-
mun en Suisse n’est pas étayée,
qu’il ressort certes des données enregistrées dans le système d'informa-
tion central sur la migration que la recourante et son ex-époux logent dans
le même foyer depuis le 10 juin 2016,
que l’hébergement dans un même foyer n’est toutefois pas un indice suffi-
sant pour retenir la formation d’une communauté de toit, de table, et de lit,
selon l’expression parfois utilisée par la jurisprudence (cf. ATF 138 III 157
consid. 2.3.3), comme établie, puisque la recourante omet de préciser,
moyen à l’appui, si elle occupe avec son ex-époux une chambre commune,
que, contrairement à son allégué, sa volonté d’aider son fils majeur à rem-
bourser une dette hypothécaire contractée en Chine ne saurait consister
en une preuve de sa volonté non seulement de vivre en colocation, mais
encore de former, pour la durée de l’examen de sa demande d’asile, un
couple à caractère exclusif avec le père de celui-ci,
qu’en outre, son état civil, soit celui de femme divorcée (susceptible d’en-
tretenir une relation de concubinage à caractère exclusif assimilable à un
mariage), n’est pas non plus établi, eu égard à ses allégués sur ses se-
condes noces célébrées à F._______,
qu’au vu de ce qui précède, l’existence entre la recourante et son ex-
époux, pour une durée de près de cinq mois en Suisse, d’une communauté
de vie à caractère exclusif présentant une composante tant spirituelle que
corporelle et économique n’est pas établie à satisfaction de droit,
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qu’en tout état de cause, même si elle avait été établie, elle n’aurait pas
été suffisante pour admettre une relation de concubinage stable,
qu’en effet, cette communauté de vie à caractère exclusif n’atteindrait pas
une certaine durée, ni ne serait durable,
qu’en outre, la recourante et son ex-époux n’ont pas d’enfant commun à
charge en Suisse,
qu’en effet, leur enfant unique séjourne en Chine et est majeur,
qu’au vu de ce qui précède, la relation entre la recourante et son ex-époux
ne s’analyse pas en une relation de concubinage stable, au sens qu’en
donne la jurisprudence exposée ci-avant,
qu’autrement dit, elle n’atteint pas le degré de stabilité et d'intensité requis
pour être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection
prévue par l’art. 44 LAsi et l'art. 8 par. 1 CEDH,
que leur relation n’est pas non plus caractérisée par des liens de dépen-
dance faisant intervenir la protection de ces dispositions légales, le con-
traire n’étant ni allégué, ni établi,
que la séparation en cas de mise en œuvre du transfert ne viole donc ni
l’art. 44 LAsi ni l’art. 8 CEDH,
qu’il s’agit ensuite d’examiner le reproche fait au SEM par la recourante de
n’avoir pas sollicité de prise en charge commune au couple, de sorte à ce
qu’un seul Etat membre, qu’il s’agisse de la Tchéquie ou de l’Italie, soit
désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile et de
celle de son ex-époux,
que ce grief se confond avec celui d’une violation de l’art. 17 par. 2 RD III,
que la question de savoir si cette disposition est directement applicable
peut demeurer indécise,
qu'en tout état de cause, le grief est infondé,
qu’en effet, la recourante omet d’indiquer quelles sont les raisons humani-
taires, qui se distingueraient du grief de violation du droit au respect de la
vie familiale ancré à l’art. 8 CEDH déjà écarté ci-avant, qui justifieraient à
son avis une obligation pour le SEM d’adresser une requête aux fins de
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prise en charge fondée sur l’art. 17 par. 2 RD III, que ce soit d’elle-même à
l’Italie ou de son ex-époux à la Tchéquie,
qu’en particulier, le motif d’ordre économique qu’elle invoque pour justifier
un rapprochement d’avec son ex-époux, soit la communauté d’intérêts
qu’elle forme avec lui en vue du remboursement d’une dette hypothécaire,
ne peut à l’évidence pas être assimilé à des « raisons humanitaires » au
sens de l’art. 17 par. 2 RD III,
qu’en effet, même un rapprochement en Suisse le temps de l’examen de
leurs demandes d’asile ne leur permettrait pas de réaliser ce but commun,
qu’en effet, les requérants d’asile y sont soumis à l’interdiction d’exercer
une activité lucrative pendant trois à six mois (cf. art. 43 al. 1 LAsi),
que, passé cette période d’interdiction, ils y sont soumis à des conditions
restrictives d’admission en vue de l'exercice temporaire d'une activité lu-
crative, eu égard notamment à la priorité des travailleurs indigènes
(cf. art. 43 al. 1bis LAsi, art. 52 de l’ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], et art. 21
LEtr [RS 142.20]),
que, pour le reste, la réglementation Dublin, en particulier l'art. 17 par. 1 et
2 RD III, ne donne pas à la recourante la possibilité de choisir la Suisse,
pays où elle et son ex-époux ont à dessein demandé l’asile, comme étant
l'Etat membre responsable de l’examen de leurs demandes d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, cela étant, la Tchéquie, l’Etat membre ayant accepté sa responsabilité
de l’examen de la demande d’asile de la recourante, est liée à la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au sta-
tut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, comme le SEM l'a relevé, en l'absence d'une pratique avérée, en
Tchéquie, de violation systématique des normes minimales de l'Union eu-
ropéenne, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable et cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public à l'égard
de la recourante, en particulier le principe de non-refoulement énoncé ex-
pressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
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traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
qu’au vu du dossier, l'appréciation du SEM, selon laquelle cette présomp-
tion n'a pas été renversée en l'espèce, en l'absence d'indices sérieux lais-
sant présager que les autorités tchèques ne respecteraient pas leurs obli-
gations internationales à l'égard de la recourante, doit être confirmée
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 sur cette présomption ; voir aussi
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit. quant à la portée des principes de la
maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit en regard du devoir
de collaboration des parties et du principe selon lequel le juge n'examine
que les griefs qui sont articulés),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé qu'il
n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit internatio-
nal public de renoncer au transfert de la recourante vers la Tchéquie et
d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que la Tchéquie était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par la recourante en Suisse,
tenu de la prendre en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était
conforme aux obligations internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (transfert) de la recourante et l'exécution de cette mesure,
en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune excep-
tion à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
que la suspension de l’exécution du renvoi prononcée à titre de mesure
provisionnelle par décision incidente du 26 octobre 2016 en application de
l’art. 56 PA a perduré jusqu’au présent prononcé,
qu’elle équivaut par conséquent à l’admission de la demande d’effet sus-
pensif au sens de l’art. 107a al. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :