Cour V
E-6587/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Christian Dubois, greffier.
A._______,
né le (...), Congo-Kinshasa,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 août 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6587/10
A.
Le 28 juillet 2010, A._______, ressortissant de République
démocratique du Congo d'ethnie mukongo, de langue maternelle
lingala, et de confession chrétienne, a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates du 3,
respectivement 17 août 2010, il a indiqué avoir vécu à Kinshasa et
avoir exercé l'activité de commerçant, notamment dans la région du
Bas-Congo. A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré avoir
adhéré en l'an 2000 au mouvement Bundu Dia Kongo (ci-après, BDK)
pour lequel il aurait en particulier fait de la propagande. Le 23 février
2008, il se serait rendu dans le village de B._______, au Bas-Congo,
afin d'y vendre ses marchandises. Durant la nuit du 24 au 25 février
2008, le dénommé C._______ aurait été assassiné dans le village de
D._______. Informées de ce meurtre, les autorités congolaises
auraient envoyé en dates des 28 et 29 février 2008 un bataillon de
policiers pour arrêter en masse les jeunes du BDK de B._______
et des villages voisins. Appréhendé à son tour par quatre policiers,
l'intéressé serait parvenu à se soustraire à eux peu de temps après,
puis aurait séjourné jusqu'en septembre 2008 dans un village.
Pour échapper aux recherches policières menées contre lui,
il se serait ensuite caché chez un membre du BDK habitant la
périphérie de la capitale congolaise. Le 27 juillet 2010, il aurait quitté
son pays par l'aéroport de Kinshasa. Il a produit une attestation de
perte de pièce d'identité émise le 22 juin 2009, ainsi qu'une carte de
membre du BDK délivrée en 2006.
B.
Par décision du 17 août 2010, notifiée oralement au terme de l'audition
sur les motifs d'asile, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à
A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de
haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Dit office a en particulier jugé invraisemblable la
manière dont l'intéressé aurait ultérieurement échappé aux policiers
l'ayant arrêté. Il a par ailleurs observé que la date d'émission de
l'attestation de perte de pièce d'identité produite (22 juin 2009)
démontrait qu'à ce moment-là, le requérant n'était pas dans le
collimateur des autorités congolaises. Il a de surcroît refusé d'admettre
que A._______ ait ignoré la compagnie empruntée lors de voyage
aérien et les lieux où il avait fait escale avant d'arriver en Suisse.
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L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi et l'exécution de cette
mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible.
Sur ce dernier point, elle a relevé que l'intéressé était jeune, en bonne
santé, qu'il disposait d'un réseau social à Kinshasa, et qu'il jouissait
d'une bonne formation scolaire, mais aussi d'une expérience
professionnelle.
C.
Par recours formé le 14 septembre 2010, A._______ a conclu,
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM du 17 août 2010
ainsi qu'à l'octroi du statut de réfugié, et, subsidiairement, au prononcé
de l'admission provisoire. Il a en substance contesté les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM et a soutenu que les membres du
BDK étaient toujours persécutés par les autorités congolaises.
Il a versé au dossier un communiqué émis le 31 mai 2010 par le
dénommé E._______, président du BDM (Bundu Dia Mayala),
ainsi que trois dépêches d'agences de presse datées du 1er juillet,
du 23 août, et du 1er septembre 2010, visant notamment à établir les
violations des droits de l'homme dans son pays d'origine et
plus particulièrement la répression menée par les organes de l'Etat
congolais contre les membres du BDK. Le recourant a par ailleurs
requis la dispense du paiement des frais de procédure.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi
fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 50 PA et 108
al. 1 LAsi), est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant
l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser la
qualité de réfugié et l'asile (cf. décision attaquée, consid. I, p. 2 et let. B
supra, 1er parag.) à laquelle il est renvoyé dans le cadre d'une
motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi).
Le Tribunal note de son côté que l'intéressé a attendu jusqu'au mois
de juillet 2010 pour s'expatrier en dépit des recherches intensives
prétendument menées contre lui (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 :
"A Kinshasa, j'avais peur et je restais enfermé. Le propriétaire a dit
que beaucoup de gens étaient venus à ma recherche et posaient des
questions sur moi, sûrement des gens de l'ANR."). Or, ses explications
avancées pour justifier pareille lenteur à agir (cf. pv d'audition du 17
août 2010, p. 11, Q. et. R. no 84 : "Pour quelle raison avez-vous
attendu … jusqu'en juillet 2010 pour quitter le pays ? - … A cette
époque, en 2008, je n'avais pas l'intention de quitter le pays.
Moi, je pensais que cette situation était passée.") ne convainquent
pas. Elles sont d'ailleurs peu conciliables avec l'interdiction du BDK
décrétée le 21 mars 2008 déjà par le Conseil des ministres congolais
(voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-7507/2009 [consid. 3.3.1,
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p. 8] et le rapport intitulé "on va vous écraser" de l'organisation
"Human Rights Watch" du mois de novembre 2008, concernant la
restriction de l'espace politique en République démocratique du
Congo). Au demeurant, il est peu crédible que le recourant, censé être
activement traqué par l'ANR (cf. supra), ait choisi de quitter son pays
par un lieu aussi surveillé que l'aéroport de Kinshasa, augmentant
ainsi encore le risque d'être arrêté. Dans ces circonstances, le Tribunal
n'estime pas plausible que l'intéressé soit recherché par les autorités
de son pays, à supposer que ses activités alléguées pour le BDK
depuis l'an 2000 soient vraisemblables (question pouvant demeurer
indécise en l'espèce).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a refusé la qualité de
réfugié et l'asile à A._______. Le recours doit par conséquent être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points.
3.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1,
RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est
illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions légales
concernant l'admission provisoire, à savoir l'art. l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe
du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
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1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105;
Conv. torture], resp. de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.2 Pour les motifs déjà exposés au considérant 2.2 ci-dessus,
l'intéressé n'a pas établi qu'un retour en République démocratique du
Congo l'exposerait à un risque de traitements contraires à l'art. 5 LAsi
et aux engagements internationaux contractés par la Suisse
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.;
voir aussi les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et
en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06).
L'exécution de son renvoi s'avère par conséquent licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.
S'agissant du caractère raisonnablement exigible ou non de cette
mesure (cf. art. 83 al. 4 LEtr; voir également ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. ; voir aussi
PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar
Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl,
in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.), le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue
par l'ODM au considérant II du prononcé querellé (cf. p. 2 et let B
supra, 2ème parag.) et ajoute pour sa part que le recourant pourra
être soutenu par sa mère, ses quatre soeurs, et ses trois frères
demeurés en République démocratique du Congo (cf. pv d'audition
sommaire, p. 3, ch. 12). Ce pays n'est de surcroît pas en proie à une
situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée.
Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans cet État ne l'expose
à aucun danger concret et doit donc être considérée comme conforme
à l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.
La mesure précitée est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et A._______
tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra)
doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 2 à 7
ci-dessus.
10.2 Le recourant, ayant succombé, doit s'acquitter des frais
judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par le
recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30
jours dès réception du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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