B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6588/2015
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Elisa-Asile, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
15 juin 2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 22 juin 2015,
le rapport médical [non daté] parvenu au SEM le 14 septembre 2015,
la décision du 21 septembre 2015, notifiée le 9 octobre suivant à
l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son
transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 octobre 2015, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
les demandes de dispense d'avance et des frais de procédure, de
désignation d'un mandataire d'office ainsi que d'octroi de l'effet suspensif
qu'il comporte,
l'ordonnance du 15 octobre 2015 suspendant provisoirement l'exécution
du transfert du recourant,
le courrier du 26 octobre 2015, du mandataire constitué par le recourant le
19 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer sur le présent
recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ;
cf. également art. 29a al. 1 OA1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
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règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM n'ont pas fait
apparaître d'enregistrement du recourant dans l'unité centrale du système
européen «Eurodac»,
qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en
Suisse, le recourant a déclaré avoir transité, afin de venir en Suisse, par
l'Italie, où il aurait séjourné du 10 au 14 juin 2015,
qu'en date du 1er juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière d'un
Etat membre moins de douze mois avant le dépôt de la demande de
protection),
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que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête de prise en
charge dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
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traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c.
Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf.
également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie
du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été
rendu depuis bientôt une année et que, comme le soutient le recourant, un
afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus
difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de
contingents importants de migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème
phrase précité,
que la CourEDH s'est d'ailleurs encore récemment référé aux considérants
de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 13 juin
2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête
n° 39350/13),
que, toutefois, cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en
Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière
d'une personne,
qu'en l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un transfert en Italie
exposerait le recourant à un risque avéré de traitements prohibés,
que celui-ci fait valoir dans son recours qu'il est en traitement pour une
tuberculose depuis juillet 2015 et que son état de santé se dégraderait de
manière dramatique s'il devait se rendre en Italie, car il ne recevrait pas le
soutien suffisant de la part des autorités italiennes, au vu de la situation
dans ce pays quant à l'accueil des requérants d'asile,
qu'il a joint à son recours un avis de sortie du (…) juillet 2015 de
l'établissement où il avait été hospitalisé du (…) au (…) juillet 2015 en
raison d'une toux et d'un état fébrile, avec suspicion de tuberculose,
maladie diagnostiquée par la suite, selon le rapport transmis au SEM le
14 septembre 2015,
que, dans son courrier du 26 octobre 2015, le mandataire a encore précisé
que, selon les informations données par le médecin, le traitement avait
débuté à la mi-juillet et devait durer six mois,
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que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le
caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne
concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée),
que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose d'une infrastructure médicale
suffisante et est tenue, en application des directives européennes, de
fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se
trouvent sous sa responsabilité,
qu'a priori l'exécution du transfert du recourant, en dépit du traitement en
cours, ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH,
que, cela dit, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office
fédéral de la santé publique (OSP) et de l'ODM, en vertu duquel le
traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible,
mené à terme en Suisse (cf. OFSP, Information à l’attention des médecins
traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l’asile, du
30 octobre 2010, jointe au rapport médical au dossier),
qu'en effet, le risque est essentiellement que la personne interrompe son
traitement, surtout si elle rencontre quelque obstacle pour y accéder,
que le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du
possible, être garanti par un encadrement approprié,
que si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une
personne avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de
transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il
importe que le SEM organise à temps le suivi par une personne spécialisée
dans le pays de destination,
qu'en l'occurrence le délai de transfert arrive à échéance le 3 mars 2016,
selon la décision du SEM,
que le dernier rapport médical indique que le traitement du recourant est
prévu jusqu'au 7 janvier 2016 et précise que le pronostic, avec ce
traitement, est "excellent",
qu'ainsi il appert qu'en l'occurrence le délai de transfert ne fait pas obstacle
à ce que ce dernier n'intervienne qu'après la fin du traitement,
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qu'il appartiendra donc au SEM d'attendre la fin du traitement pour
procéder au transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en
temps utile, les informations appropriées,
que si, pour des raisons inattendues, le transfert devait avoir lieu avant la
fin du traitement, le SEM devrait alors, non seulement, fournir des
renseignements utiles aux autorités italiennes, mais obtenir des
assurances concrètes concernant le suivi médical de l'intéressé,
qu'aucun indice indiquant, en l'état du dossier, que le traitement ne pourrait
pas être terminé avant le transfert de l'intéressé, la décision du SEM peut
être confirmée sans mesures d'instruction complémentaire auprès des
autorités italiennes,
qu'il n'est pas non plus nécessaire d'impartir au recourant un délai pour
fournir le rapport médical annoncé dans son courrier du 26 octobre 2015,
que la décision n'est toutefois confirmée que dans le sens des considérants
qui précèdent,
que le recourant fait encore valoir, de manière générale, les conditions de
vie auxquelles il sera confronté en Italie en raison des structures
d'hébergement surpeuplées, de la promiscuité qu'elles impliquent, voire de
l'insalubrité et de la violence qui y règnent,
que, sans nier la situation difficile régnant dans ce pays s'agissant des
capacités actuelles d'accueil (cf. ci-dessus), force est de constater que le
recourant n'a pas démontré qu'il présenterait lui-même un état de
vulnérabilité particulier au point que son transfert en Italie, une fois son
traitement terminé, serait illicite en l'absence de garanties spéciales
concernant sa prise en charge (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel précité),
que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière
d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu'interrogé expressément sur ce point, le recourant n'a pas évoqué, lors de
son audition, d'autres obstacles personnels à un transfert en Italie,
qu'il a uniquement fait valoir qu'il ne voulait pas aller en Italie, car il désirait
déposer sa demande d'asile en Suisse, où les droits des requérants étaient
respectés,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que
celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable
de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à publication]),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du
TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ;
ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'avec le présent prononcé la demande de renonciation à la perception
de l'avance de frais devient sans objet,
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qu'il en est de même de la demande d'octroi d'effet suspensif,
que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'en application de l'art. 65 al. 1 PA, sa demande de dispense doit
cependant être admise, dès lors que les conclusions du recours ne
pouvaient être considérées comme vouées à l'échec au regard de la
motivation de la décision entreprise,
qu'en revanche la cause ne revêtait pas une difficulté juridique particulière,
de sorte que sa requête de désignation d'un mandataire d'office doit être
rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants, s'agissant des
conditions relatives à la date d'exécution du transfert.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La requête de désignation d'un mandataire d'office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier