B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6589/2012
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Guinée et Côte d'Ivoire,
alias A._______, né le (...), Guinée,
alias A._______, né le (...), Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 29 janvier 2011, en Suisse par le
recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 1er février 2011 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 6 novembre 2012, aux termes desquels
le recourant a déclaré, en substance, que, né hors mariage dans la
capitale guinéenne, de mère guinéenne et de père ivoirien, il était de
nationalité ivoirienne ou, selon une autre version, double-national guinéen
et ivoirien, de langue française et soussou, que sa mère était décédée
alors qu'il était en bas âge, qu'il n'avait pas développé de relations
étroites avec les membres de sa famille maternelle également établis à
Conakry en mauvais termes avec son père, qu'il avait séjourné avec ce
dernier à Conakry, sans avoir jamais possédé personnellement un
document d'identité, que son père serait parti pour Abidjan à la mi-janvier
2010 (ou selon une seconde version deux mois avant son propre départ
du pays) pour participer aux élections présidentielles, qu'en décembre
2010 (ou selon une autre version en octobre ou novembre 2010), faute
de pouvoir payer les frais d'écolage pour son second trimestre à l'école
B._______ ainsi que son loyer, il avait gagné la Côte d'Ivoire avec
l'intention d'y rejoindre son père, dont il était depuis peu sans nouvelle,
qu'une semaine plus tard, faute d'avoir retrouvé son père, il était retourné
en Guinée, dans la ville de C._______, d'où, grâce à ses économies d'un
montant de 3,05 millions de francs guinéens, il avait gagné le Libéria (ou
selon une première version, la Sierra Leone), l'Italie, et, enfin, la Suisse,
avec l'unique intention d'y suivre une formation professionnelle, qu'il avait
depuis lors débuté un apprentissage (…) dans son canton d'attribution,
qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes en Guinée, que ce soit avec
des agents de l'Etat ou des particuliers, et qu'il n'avait aucun document
d'identité et était opposé à son renvoi dans ce pays où il n'avait plus
personne pour l'accueillir,
la décision du 29 mars 2011, par laquelle l'autorité cantonale compétente
a nommé D._______, tutrice du recourant, mineur non accompagné,
la décision du 23 novembre 2012 (notifiée le 27 novembre suivant au
recourant), par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
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le recours daté du 17 décembre 2012 (remis le lendemain à un bureau de
poste suisse) formé contre cette décision, dans lequel le recourant a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité
l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l’a relevé l’ODM, le recourant n'a pas demandé à
la Suisse de le protéger contre des sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, celui-ci n'ayant allégué ni avoir été personnellement, d'une manière
ciblée, exposé à de sérieux préjudices (autrement dit d'une certaine
intensité), ni craindre à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en
cas de retour dans son pays d'origine (qu'il s'agisse de la Guinée ou de la
Côte d'Ivoire), en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques,
qu'au contraire, les motifs qu'il a invoqués pour justifier son départ de
Guinée, où il a pratiquement toujours vécu, se rapportent exclusivement à
la perte du soutien financier de son père pour les frais d'écolage et le
loyer dont il devait s'acquitter à Conakry, motifs qui sont dès lors
exclusivement étrangers à la définition de la qualité de réfugié comprise à
l'art. 3 LAsi,
que, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, il s'est prévalu du risque d'y être victime
de la situation de violence touchant la population locale, ce qui ne saurait
constituer un préjudice ciblé au sens de l'art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points,
que, dans son recours, le recourant a émis le souhait de terminer
l'apprentissage entrepris dans son canton d'attribution
qu'il a fourni une attestation d'une école professionnelle datée du
6 septembre 2011 confirmant qu'il suivait jusqu'au 22 juin 2012 les cours
de la classe d'accueil préprofessionnelle afin de se familiariser avec la
langue française, une copie de ses bulletins de notes des 12 janvier 2012
et 19 juin 2012, une copie de son contrat d'apprentissage daté du
31 mars 2012, et approuvé le 13 juin 2012 par l'autorité cantonale
compétente en matière de formation professionnelle, pour une formation
(…) CFC de trois ans à compter du 6 août 2012, et d'une attestation de
travail datée du 13 décembre 2012,
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que l'intégration en Suisse n'est qu'un des facteurs déterminants pour la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi et de l'art. 31 al. 1 let. a de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201) ou encore du nouvel art. 30a al. 1
let. d OASA qui entrera en vigueur le 1er février 2013, intitulé "Formation
professionnelle initiale" (cf. Arrêté du Conseil fédéral suisse du
7 décembre 2012 portant modification de l'OASA, RO 2012 7267),
qu'en particulier le nouvel art. 30a al. 1 OASA, à sa lettre a, prescrit que
le requérant doit avoir suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue
durant cinq ans au moins en Suisse, et à sa lettre f qu'il justifie de son
identité,
qu'en tout état de cause, il n'existe aucun droit à la délivrance d'une telle
autorisation par les autorités cantonales, lesquelles doivent encore
obtenir l'approbation préalable de l'ODM (cf. art. 14 al. 2 in initio LAsi ;
Procédure de consultation, Département fédéral de justice et police,
Adaptation de l'OASA, in : FF 2012 2232 ; ODM, Commentaire,
Adaptation de l'OASA en raison de la mise en œuvre de la motion
Barthassat [08.3616], Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut
légal, février 2012, ch. 4.1 p. 7, en ligne sur le site Internet de la
Confédération suisse > Documentation > Législation > La
procédure de consultation > Procédures de consultation et d'audition
terminées > Procédures ouvertes en 2012 > Département fédéral de
justice et police ; ODM, Rapport rendant compte des résultats de la
consultation du 2 mars au 8 juin 2012 relatif au projet de modification
partielle de l'OASA en raison de la mise en œuvre de la motion
Barthassat [08.3616], août 2012, ch. 1.1 p. 6, en ligne sur : ibidem),
qu’ainsi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence en
particulier d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant a fait valoir qu'il ne
revêtait pas la citoyenneté guinéenne "à part entière" en raison de son
ascendance paternelle ivoirienne,
que, toutefois, outre qu'il est imprécis, cet allégué est contradictoire avec
ses déclarations lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon lesquelles,
en substance, il était double-national guinéen et ivoirien,
que, le recourant n'ayant pas établi son identité, il y a lieu de retenir, sur
la base du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il a la
double nationalité guinéenne et ivoirienne,
que l'exécution du renvoi doit être examinée en premier lieu vis-à-vis de
la Guinée où, selon ses déclarations, le recourant a passé l'essentiel de
sa vie et, pour le cas où l'exécution du renvoi en Guinée ne serait pas
conforme aux dispositions légales, en second lieu seulement, vis-à-vis de
la Côte d'Ivoire, pays dans lequel il n'aurait séjourné qu'une semaine,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas allégué ni donc
rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Guinée, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, n'ayant pas allégué craindre à son retour en Guinée un préjudice
émanant de l'être humain, mais des conditions de vie difficiles faute
d'avoir achevé sa formation professionnelle et compte tenu de la perte du
soutien financier de son père, le recourant n'a, à l'évidence, pas non plus
démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en
Guinée, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, arrivé seul en Suisse alors qu'il était encore mineur, il est
devenu majeur en cours de procédure devant l'ODM,
qu'il est jeune, sans charge de famille, et n'a ni allégué ni a fortiori établi
souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le placer dans un
état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3),
qu'à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'en cas de retour en Guinée, il
serait livré à lui-même et exposé au dénuement complet, motif pris qu'il
n'avait pas achevé sa formation professionnelle, qu'il était toujours sans
nouvelle de son père et qu'il ne pouvait pas compter sur le soutien des
membres de la famille de sa mère faute d'avoir jamais entretenu de
relations étroites avec eux,
que, toutefois, l'absence alléguée d'un réseau familial en Guinée et d'une
formation professionnelle achevée n'est pas décisive, s'agissant d'un
jeune homme célibataire, qui n'est pas atteint gravement dans sa santé et
qui dispose d'une pleine capacité de travail, ce d'autant moins qu'il a
passé l'essentiel de sa vie à Conakry et qu'il est par conséquent censé y
avoir développé tout au moins un réseau social,
que le fait que le recourant, qui a passé l'essentiel de sa vie en Guinée,
veuille acquérir une formation professionnelle en Suisse, où il ne séjourne
que depuis deux ans, ne peut pas conduire à l'octroi d'une admission
provisoire fondée sur l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3,
JICRA 2006 no 13 consid. 3.5),
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qu'en effet, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), comme c'est le cas
du recourant,
qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2),
qu'en outre, en cas de besoin, le recourant pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour
faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation en Guinée (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à
78 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312] ; voir
aussi procès-verbal du comité technique guinéo-suisse du 4 novembre
2004 en matière de retour et de réintégration de ressortissants guinéens
en situation illégale en Suisse [RS 0.142.113.819]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi en Guinée doit être
déclarée conforme aux dispositions légales,
qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il en va de même s'agissant de
l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire (cf. supra),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :