B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6591/2015
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Syrie,
représentés par (…),
Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
décision du SEM du 14 septembre 2015 / N (…).
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Vu
le rapport du corps de gardes-frontière du 12 juin 2014, aux termes duquel
les recourants et leurs enfants ont été interceptés, le jour même, lors d'un
contrôle effectué à bord d'un train à la frontière italo-suisse, à Chiasso,
sans visas valables, et ont demandé l'asile en Suisse,
la demande d'asile enregistrée le même jour au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Chiasso,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 25 juin 2014 des
recourants,
les demandes du 2 juillet 2014 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge des intéressés et de leurs enfants, sur la base de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31),
les réponses des 28 juillet 2014 de l'unité Dublin italienne, rejetant les
demandes précitées,
la demande de réexamen adressée par le SEM aux autorités italiennes le
même jour, restée sans réponse,
le courrier du 3 octobre 2014 du SEM, informant les recourants de la fin de
la procédure Dublin et de la poursuite de l'examen de leur demande d'asile
selon la procédure nationale,
les procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2014 sur leurs motifs
d'asile,
le courrier du 11 mai 2015, par lequel les recourants ont transmis des
moyens de preuve au SEM,
la décision du 14 septembre 2015, notifiée le lendemain, par laquelle
l'autorité inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux
recourants et à leurs enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur
renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait
pas être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
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le recours interjeté le 14 octobre 2015 (date du sceau postal) contre cette
décision, en tant qu'elle prononçait le refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié et le rejet de la demande d'asile, devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 octobre 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté les conclusions nos 1 et 2 (relatives à la consultation d'une pièce
interne du SEM) et déclaré irrecevable la conclusion n° 3 du recours
(relative à la décision d'admission provisoire), rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser une avance
de frais jusqu'au 9 novembre 2015, faute de quoi le recours serait déclaré
irrecevable,
le versement de l'avance de frais requise, le 5 novembre 2015,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
– lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'objet du litige porte sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
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qu'il n'y a plus lieu de se prononcer sur les requêtes déjà rejetées, voire
déclarées irrecevables, par décision incidente du 23 octobre 2015,
que, dans leur recours, les intéressés concluent à l'annulation de la
décision attaquée pour cause de violation de l'obligation de motivation par
l'autorité inférieure,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ;
RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient,
que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_201/2015 du 22 septembre 2015, consid. 3.2, et les
références citées),
qu'en l'occurrence, les griefs relatifs aux allégués de fait que le SEM
n'aurait pas évoqués ou pris en compte dans la décision attaquée doivent
être rejetés,
que, d'une part, le sort subi par le frère et les neveux du recourant, le décès
des parents du recourant ensuite d'un bombardement de la région et
l'attaque du quartier de E._______ par des rebelles de l'Armée syrienne
libre (ASL) ou du Front Al-Nosra sont liés à l'état de guerre civile prévalant
en Syrie qui, selon la décision attaquée, est sans pertinence,
que, sur ces points, le SEM a motivé sa décision, bien que de manière
sommaire,
que, d'autre part, s'agissant de l'absence de problèmes concrets avec les
autorités militaires, le SEM s'est prononcé clairement sur ce point, de sorte
que l'omission de tenir compte d'allégués relatifs à un appel à servir ou du
paiement de pots-de-vin, ne relève pas d'une violation de l'obligation de
motiver,
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qu'enfin, s'agissant des brutalités subies à certains postes de contrôle,
ainsi que de l'état de santé du recourant, les intéressés se sont limités à
soutenir que leur non-invocation par le SEM constituait une violation de
son obligation de motiver, sans indiquer en quoi ils auraient été
susceptibles d'être décisifs pour l'issue de la cause,
qu'en tout état de cause, ces faits ne sont manifestement pas décisifs en
l'espèce,
que partant, dans la mesure où ce grief est recevable, il n'y a pas lieu de
retenir une violation par le SEM de son obligation de motiver,
qu'il convient d'examiner si, comme le soutiennent les recourants, le SEM
s'est basé sur un état de fait incomplet (ou inexact) pour retenir qu'ils ne
remplissent pas les conditions de la reconnaissance de la qualité de
réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 25 juin 2014, le recourant a
déclaré avoir quitté Damas pour le Liban en février 2013 en raison de la
guerre civile, de l'insécurité et des difficultés financières qui en découlaient
et de la destruction du logement familial dans le quartier de E._______,
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qu'interrogée le même jour, son épouse a confirmé ces motifs,
qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu, dans la décision
attaquée, que de tels préjudices, auxquels est exposée la population civile
dans son ensemble, ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes et malheureusement ordinaires de la situation de
guerre de conquête affectant la Syrie, dans la mesure où ils ne sont pas
dictés par une volonté de persécution ciblée contre les recourants ou leurs
enfants en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2008/12 consid. 7 et la jurisprudence citée), de sorte qu'ils ne sont pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que ce n'est qu'au cours de l'audition du 9 décembre 2014 que l'intéressé
a soutenu que son départ de Syrie était principalement lié à sa crainte
d'être, en tant que réserviste, mobilisé de manière imminente et contraint
de combattre au front dans les rangs de l'armée syrienne – motif corroboré
par son épouse lors de sa propre audition,
que d'abord, les déclarations précitées du recourant sont contraires aux
allégations faites durant son audition sommaire, selon lesquelles au
moment de son départ de Syrie, les réservistes de confession sunnite
comme lui n'étaient plus rappelés dans l'armée syrienne,
que le recourant n'a pas su expliquer de manière convaincante cette
contradiction lorsqu'il y a été confronté (cf. procès-verbal de l'audition du
9.12.2014, Q 126 et 128 p. 16),
qu'ensuite, à l'appui de ses dires, le recourant a invoqué qu'il avait reçu
des autorités militaires un feuillet jaune, en (…) 2011, expliquant la
procédure de mobilisation par annonces de numéros et indiquant le nom
sous lequel son unité serait convoquée par l'intermédiaire d'un appel qui
devait paraître dans les médias,
que, toutefois, il n'a pas pu produire ce feuillet, qu'il aurait dû abandonner
à son domicile de E._______ lors d'une attaque de ce quartier par des
combattants de l'ASL ou du Front Al-Nosra, ou qui aurait été détruit lors de
bombardements de ce quartier par l'aviation gouvernementale, selon les
versions,
qu'en outre, même à admettre son existence, ce document – un avis
l'invitant à se présenter aux autorités militaires afin de retirer d'autres
documents en vue de l'attribution d'un numéro de réserviste et/ou d'un
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numéro de mobilisation future (cf. procès-verbal de l'audition du 9.12.2014,
spécialement Q 77, 83 et 85 p. 11) retranscrit dans son livret militaire, dont
copie a été fournie à l'autorité inférieure – ne prouverait pas que l'intéressé
a d'ores et déjà été convoqué et s'est soustrait à ses obligations militaires,
que l'inscription d'un numéro de couleur rouge dans son livret militaire n'est
pas non plus susceptible de prouver que le recourant aurait été appelé au
service militaire ou allait l'être juste avant son départ de Syrie,
qu'il l'a lui-même concédé en signalant les rubriques vides dans son livret
militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 9.12.2014, Q 77 - 81 pp. 10
et 11),
que, de plus, le recourant s'est contredit sur la date à laquelle cette
inscription aurait été ajoutée dans son livret militaire, soutenant d'abord
qu'elle avait été apposée au moment où il avait demandé une autorisation
de quitter le territoire syrien à l'autorité militaire compétente, en corrompant
le fonctionnaire responsable (cf. procès-verbal de l'audition du 9.12.2014,
Q 34 p. 5) – soit en (…) 2013 – puis qu'elle datait du moment où il avait été
libéré du service militaire (Q 47 p. 7), soit une décennie plus tôt, en (…)
(Q 10 p. 3),
qu'en outre, le recourant s'est montré pour le moins inconsistant dans ses
réponses à la question de savoir s'il savait si les membres de son unité
avaient effectivement été mobilisés après son départ, puisqu'il a
successivement affirmé qu'il ne savait pas, n'ayant plus de contact avec
d'autres réservistes nés la même année que lui (cf. procès-verbal de
l'audition du 9.12.2014, Q 95 p. 13), puis que son unité n'avait pas encore
été appelée, mais allait l'être sous peu en 2015 (Q 90 p. 12, Q 96-98 p.
13), puis que les réservistes de sa catégorie d'âge et de son groupe
F._______ avaient rejoint les rangs de l'armée après avoir été appelés à
plusieurs reprises en 2014 (Q 51 p. 7, Q 102 et 103 p. 14), avant de se
rétracter à nouveau et d'alléguer que l'appel aurait lieu bientôt selon des
informations qui auraient circulé au sein d'un groupe d'officiers de l'office
de recrutement, mais non dans les médias (Q 104 et 105 p.14),
qu'en tout état de cause, il n'est pas plausible que le recourant ait pu se
voir délivrer un passeport, en (…) 2013, sur la base d'une autorisation
délivrée par les autorités militaires datée d'avant (…) 2011 – ruse utilisée
par le fonctionnaire en charge, en échange d'un dessous-de-table, pour
éviter de devoir prendre en compte le statut de réserviste appelé à une
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prochaine mobilisation (feuillet jaune) – sans qu'il n'ait été procédé à aucun
contrôle efficace de la validité de cette autorisation, ni au moment de
l'établissement du passeport, ni aux postes de contrôle à la frontière
syro-libanaise, voire aux check-points routiers intermédiaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas apporté la preuve ni même
rendu vraisemblable qu'il avait quitté la Syrie pour se soustraire à ses
obligations militaires,
qu'enfin, même s'il avait rendu vraisemblable son insoumission, celle-ci ne
serait pas décisive, dès lors que le refus de servir ne peut, en soi, fonder
la qualité de réfugié,
qu'en effet, selon la jurisprudence, une persécution ne peut être admise
que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus
par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ce qui est le cas lorsque les autorités syriennes
interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux
opposants au régime (ATAF 2015/3, consid.4.3 à 4.5 et 5),
que, partant, l'intéressé n'ayant pas été identifié par le passé comme
opposant, le risque pour lui d'être condamné à une peine disproportionnée
par rapport à la gravité du délit commis et d'être la victime de traitements
contraires aux droits de l'homme, soit d'une persécution déterminante au
sens de l'art. 3 LAsi, n'est a fortiori pas avéré,
que la recourante a, pour sa part, allégué au cours de son audition du
9 décembre 2014 que les bombardements de sa région n'étaient pas ciblés
contre eux, qu'elle n'avait eu aucun problème avec personne et qu'elle
s'était bornée à accompagner dans l'exil son époux qui, en sa qualité de
réserviste, devait aller rejoindre l'armée,
qu'il découle de ce qui précède que la décision du SEM portant sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile est
objectivement fondée,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant versée le 5 novembre 2015,
qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
versée le 5 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :