Cour V
E-6597/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 30 septembre 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6597/2009
Faits :
A.
Le 18 août 2009, A._______, a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 20 août 2009, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 16 septembre 2009, le
requérant a déclaré, en substance, être né le 25 décembre 1992,
célibataire et provenir de B._______, où il aurait vécu jusqu'au jour de
son départ. Sa mère serait décédée, le 14 février 2004, en donnant
naissance à sa soeur ; son père se serait remarié par la suite. En
juillet 2009, celui-ci serait tombé gravement malade et serait décédé à
l'hôpital, au matin du 5 août 2009. Le requérant l'aurait veillé toute la
nuit, serait rentré se rafraîchir à la maison et, de retour à l'hôpital,
aurait appris le décès par sa marâtre. Celle-ci l'aurait accusé d'avoir
tué son père pour hériter de ses biens. Elle se serait adressée à
l'oncle paternel du requérant pour lui exposer la situation. Convaincu
par elle, l'oncle l'aurait accompagnée, le lendemain, à la police pour
faire part de ces accusations. Celle-ci aurait alors interrogé le
requérant, puis l'aurait libéré en l'informant que l'enquête contre lui
serait reprise après les obsèques de son père. Pris de peur, le
requérant aurait quitté le pays sitôt après les funérailles, grâce à l'aide
d'un ami de son père.
Le requérant a déclaré, par ailleurs, qu'il ne pouvait retourner vivre
auprès de sa marâtre ou de son oncle paternel, dès lors que ceux-ci
s'étaient ligués contre lui. Il a précisé qu'il avait d'autres oncles et
tantes, mais qu'il ne les connaissait pas ou avait perdu le contact avec
eux.
Le 20 août 2009, considérant que la minorité du requérant était
avérée, l'ODM a invité l'autorité compétente du canton de Vaud à
informer l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant d'asile mineur
non accompagné et de prononcer les mesures de protection
nécessaires. La personne de confiance désignée au requérant a,
cependant, renoncé à se présenter à l'audition fédérale du 16
septembre 2009, en raison d'un empêchement personnel.
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Après l'attribution du requérant au canton de C._______, l'autorité
tutélaire de la commune de D._______ a nommé, lors de sa séance du
28 septembre 2009, un curateur chargé de représenter le requérant
dans les démarches administratives relatives à la procédure d'asile.
C.
Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. S'agissant de l'asile, il a considéré que ses motifs
n'étaient pas vraisemblables. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution
de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a
précisé, à ce sujet, que le requérant avait violé son devoir de
collaborer, ce qui le dispensait, dès lors, de se prononcer sur les
éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a renoncé en
particulier à entreprendre des recherches sur l'existence d'un éventuel
réseau familial et social sur place, qui pourrait prendre le prendre en
charge à son retour.
D.
Le 20 octobre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, concluant à
son annulation sur ce point et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Contestant avoir
violé son devoir de collaborer, il reproche, en particulier, à l'autorité de
première instance de n'avoir entrepris aucune démarche afin de
vérifier sur place si, en tant que mineur, il bénéficierait d'un
encadrement adéquat à son retour, que ce soit de la part de proches
ou d'une institution spécialisée. Il a produit l'original d'un extrait du
Registre des actes de l'Etat civil pour l'année 1992 établi, le 19 août
2009, par la sous-préfecture de B._______.
E.
Dans sa réponse du 13 novembre 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
F.
Invité à répliquer, le recourant s'est, en substance, référé à
l'argumentation de son recours et a maintenu ses conclusions.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c LAsi).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, de son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les trois conditions
précitées sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
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6.
6.1 S'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. droits enfants, RS 0.107). Ainsi la qualité de mineur du
requérant impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son
renvoi à la réalisation de conditions déterminées. L'art. 3 al. 1 de la
Conv. droits enfants rappelle, en particulier, que l'intérêt supérieur des
enfants doit être une considération primordiale dans toutes les
décisions qui les concernent (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 6
consid. 6.1 p. 57).
Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non
accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258ss, JICRA 1999
n° 2 consid. 6b-c p. 12ss) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du
renvoi de l'enfant de vérifier de manière concrète, lors de l'instruction
de sa demande déjà, que celui-ci, à son retour pourra être pris en
charge de manière adéquate, soit par les membres de sa famille, soit
par une institution spécialisée à même de lui fournir l'encadrement
nécessaire.
6.2
6.2.1 En l'espèce, dans sa décision du 30 septembre 2009, en dépit
du fait qu'il ait considéré la minorité du recourant comme avérée,
l'ODM ne s'est pas prononcé sur les éventuels obstacles à l'exécution
de son renvoi en Côte d'Ivoire. Il a, en effet, déclaré qu'il ne lui
appartenait pas d'ordonner des mesures d'instruction particulières sur
cette question, dès lors que l'intéressé n'avait pas respecté son
obligation de collaborer à la constatation des faits, comme le requiert
l'art. 8 LAsi. Fort de ces constations, il s'est délibérément abstenu de
rechercher si le recourant disposait d'un réseau familial et social
suffisant sur place.
La question qui se pose est, dès lors, celle de savoir si l'intéressé a
effectivement violé son devoir de collaboration comme le prétend
l'autorité de première instance.
6.2.2 Dans le cas particulier, l'ODM reproche au recourant de s'être
contredit dans ses déclarations lors des auditions et de n'avoir pas été
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plus précis dans le récit qu'il a livré, alors qu'il bénéficiait d'un bon
niveau scolaire. Autrement dit, il semble lui reprocher une volonté de
taire la vérité sur ses réelles conditions de vie en Côte d'Ivoire, dans le
but de faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Une telle position n'est cependant pas défendable en l'espèce.
En effet, la qualité de mineur de l'intéressé n'étant pas contestée, le
Tribunal rappelle d'abord qu'on ne peut exiger d'un mineur la même
précision dans ses dires que celle requise d'un adulte, et que des
contradictions ou des incohérences isolées ne peuvent être retenues,
à son détriment, dans une mesure analogue (cf. JICRA 2004 n° 34
consid. 4.4 p. 243).
Dans ce sens, les reproches formulés par l'autorité de première
instance ne sauraient être considérés comme fondés. Contrairement à
son avis, la lecture des procès-verbaux des 20 août et 16 septembre
2009 ne révèle aucune contradiction manifeste dans les propos de
l'intéressé. Par ailleurs, compte tenu de son âge et de sa formation
scolaire (laquelle n'atteint pas non plus celle d'un niveau universitaire),
l'intéressé a fourni - à propos notamment de son réseau familial et
social - des réponses suffisamment précises compte tenu des
questions qui lui ont été posées. Il convient, qui plus est, de souligner
qu'il n'était pas assisté d'une personne de confiance lors de ses
auditions, celle-ci ayant renoncé à y participer. Cet élément doit
également être pris en compte dans l'appréciation de la portée et de la
qualité de ses déclarations. Le fait de se retrouver seul, à son âge,
face à l'auditeur fédéral n'était pas à son avantage.
Dans ces conditions, l'ODM n'était pas fondé à reprocher à l'intéressé
une quelconque violation de son obligation de collaborer. Partant, il lui
appartenait de se prononcer sur les éventuels obstacles à l'exécution
de son renvoi en tant que mineur.
6.3 En l'occurrence, le recourant a allégué être orphelin, son père
étant décédé en août 2009. S'il a certes déclaré que sa petite soeur
avait été prise en charge par sa marâtre et un oncle paternel, il a
souligné que ceux-ci n'étaient pas disposés à s'occuper pareillement
de lui, dès lors qu'un différend les opposaient. Il a encore précisé avoir
d'autres oncles et tantes, mais ne pas les connaître ou avoir perdu
contact avec eux.
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En l'état, le dossier ne contient, toutefois, aucun élément permettant
d'établir l'étendue du réseau familial dont dispose réellement
l'intéressé et sa capacité à l'encadrer en cas de retour. L'ODM n'a
même pas saisi l'occasion d'interroger celui-ci plus précisément à ce
sujet lors de l'audition fédérale, puisque seule l'audition sommaire
contient un point particulier sur la question (cf. procès-verbal du
20 août 2008, pt. 12 p. 3 et 4, annexe A4 du dossier ODM). Or il lui
appartenait de prendre toutes les mesures commandées par les
circonstances afin de vérifier concrètement si les conditions de
l'exécution du renvoi, telles qu'imposées par les règles issues de la
Conv. droit enfants, étaient remplies.
N'ayant pas procéder de la sorte, l'ODM s'est placé dans la situation
de violer le prescrit de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, en établissant de
manière incomplète l'état de fait pertinent.
7.
En conclusion, le recours doit être admis et les chiffres 3 et 4 du
dispositif de la décision du 30 septembre 2009 annulés. La cause est
renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et
nouvelle décision, conformément à la jurisprudence citée au
consid. 6.1.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2
8.2.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2.2 En l'espèce, il n'y a, cependant, pas lieu d'allouer des dépens, le
recourant ne pouvant faire valoir de tels frais. En effet, ceux engendrés
par la présente cause, sont pris en charge par l'autorité de tutelle,
laquelle agit dans le cadre d'une tâche de droit public.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du
30 septembre 2009 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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