Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6599/2009
Arrêt du 20 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______, et sa fille
B._______,
Nigéria,
représentées par Maître Michael Steiner,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 5 octobre 2009 / N (…).
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Fait :
A.
Le 2 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande
d’asile au Centre d’enregistrement (CERA) de Bâle pour elle-même et sa
fille, en prétendant être mineure et originaire de C._______. Par décision
du 28 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; maintenant
Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande, en retenant
que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et son
origine C._______. Par rapport à ce dernier point, l'autorité de première
instance a constaté que l'intéressée n'avait aucune connaissance de
C._______, même élémentaire, et qu'elle n'avait fourni aucun document
d'identité susceptible de prouver sa nationalité. Le recours interjeté par
l'intéressée a été déclaré irrecevable par décision de la Commission
suisse de recours en matière d'asile du 15 mars 2004, l'intéressée ne
s'étant pas acquittée du versement de l'avance de frais requise, sa
demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée au vu des
conclusions d'emblée vouées à l'échec de son recours.
B.
En date du 20 juillet 2004, l'intéressée a été soumise à une analyse dite
Lingua, afin de déterminer sa nationalité. A l'issue de cette analyse, elle a
été considérée comme étant originaire du Nigéria. En date du 26 juin
2006, l'intéressée a été entendue par une délégation du Nigéria et
provisoirement reconnue ressortissante de cet Etat.
C.
Le 31 octobre 2006, l'intéressée a subi une intervention chirurgicale au
tibia gauche, en raison d'une ostéomyélite chronique. Le contrôle subi le
27 septembre 2007 a montré une évolution favorable. Un nouveau
contrôle a été fixé pour le mois de mars 2008.
D.
Le 2 avril 2009, A._______ et sa fille, par la voix de leur mandataire, ont
déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A._______ a affirmé
qu'après la clôture de sa première demande d'asile, elle n'avait pas quitté
la Suisse et que, depuis lors, de nouveaux faits l'avaient obligée de
solliciter une nouvelle fois la protection des autorités suisses. En effet,
suite à un contact téléphonique avec sa famille, elle aurait appris que
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celle-ci n'avait aucune intention de l'accueillir avec son enfant et de
l'aider. Cette réaction trouverait son origine dans le fait que A._______
aurait eu, avant son départ du pays, une relation avec un jeune homme
membre de l'ethnie D._______. Lorsqu'elle se serait sue enceinte, et
qu'elle en aurait informé son partenaire, celui-ci aurait refusé de l'épouser
tout en exigeant qu'elle lui confiât l'enfant à sa naissance. L'intéressée se
serait alors séparée de son partenaire et aurait trouvé refuge chez des
amis, avant de quitter le Nigéria pour la Suisse. Lorsqu'elle aurait
annoncé à sa famille son retour au Nigéria, celle-ci, craignant de subir
des représailles de la famille du père de son enfant, lui aurait fait part de
son refus de l'aider. Au cours de l'entretien téléphonique avec sa famille,
elle aurait également appris que sa mère avait été arrêtée à l'initiative de
son ancien partenaire, le 2 juin 2008, et maintenue en détention pendant
trois jours. En cas de retour, l'intéressée craint donc de se faire enlever
son enfant, soit par son ancien partenaire, soit directement par son
propre père. Par ailleurs, l'intéressée a mis en avant son état de santé et
invoqué de grandes difficultés à se déplacer, en raison de l'affection dont
elle souffre.
L'intéressée a requis la possibilité d'être auditionnée de manière
approfondie sur ses nouveaux motifs d'asile de même que celle de
produire des certificats médicaux détaillés.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit divers documents,
à savoir un compte-rendu de l'entretien du 20 mars 2009 entre
l'intéressée et E._______, en vue de son rapatriement, avec sa fille au
Nigéria, une déclaration sous serment du 27 mars 2009 de la mère de
l'intéressée devant la Haute Cour de justice nigériane F._______, un
extrait du registre du Commissariat de police de G._______ du 28 mars
2009, un rapport médical daté du 27 mars 2008, un rendez-vous chez le
médecin fixé au 31 mars 2009.
E.
Par courrier du 9 juin 2009, l'ODM a transmis aux intéressées les pièces
essentielles du dossier relatif à la première procédure introduite en
Suisse et lui a fixé un délai pour communiquer davantage de précisions
quant aux motifs et aux raisons qui auraient empêché l'intéressée d'agir
plus rapidement.
Par courrier daté du 3 juillet 2009, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait
introduit sa requête sitôt après être entrée en possession des documents
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datés des 27 et 28 mars 2009 et qu'avant sa prise de contact
téléphonique avec ses parents pour leur annoncer son retour, ceux-ci ne
lui avaient jamais communiqué quoi que ce fut des difficultés rencontrées
avec le père de son enfant. Quant à son ancien partenaire, elle a émis
l'hypothèse qu'il avait dû avoir eu vent de ses projets de retour au
Nigéria. Enfin, selon les dernières informations qu'elle aurait obtenues, le
père de son ancien partenaire se serait présenté au domicile de ses
parents, accompagné de personnes peu recommandables, et aurait une
nouvelle fois exigé que lui fût remise sa petite-fille.
F.
Par décision du 5 octobre 2009, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse
des recourantes et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de
première instance a constaté que les recourantes avaient déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle
a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la
clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la
qualité de réfugié des recourantes ni déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire. L'ODM a notamment estimé que si l'intéressée avait
vraiment dû quitter le Nigéria pour les motifs invoqués à l'appui de sa
deuxième demande d'asile, elle aurait spontanément exposé ces motifs
lors de sa première demande d'asile. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a
avancé aucun argument pour expliquer les raisons qui l'auraient
empêchée de les faire valoir à l'occasion de sa première demande d'asile
déjà.
S'agissant du renvoi, l'ODM a conclu à l'absence de tout élément d'ordre
médical susceptible de présenter actuellement un obstacle à son
exécution.
G.
Par acte remis à la poste le 20 octobre 2009, les recourantes ont recouru
contre la décision précitée, concluant principalement à ce qu'il soit entré
en matière sur leur demande, respectivement que l'affaire soit renvoyée
devant l'autorité de première instance aux fins d'établir de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent. A titre subsidiaire, elles ont
conclu au renvoi du dossier devant l'autorité de première instance, afin
que celle-ci leur reconnaisse la qualité de réfugié, respectivement
prononce leur admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de
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leur renvoi, voire de son inexigibilité.
Dans leur mémoire de recours, les intéressées contestent l'analyse
effectuée par l'ODM et estiment que cet office – bien que concluant à la
non-entrée en matière sur leur demande d'asile – a procédé à un examen
trop détaillé de leurs motifs pour pourvoir nier l'existence d'indices de
persécution. Par ailleurs, elles considèrent que l'ODM aurait dû procéder
à leur audition, afin de déterminer au préalable l'existence ou non
d'indices de persécution, avant d'appliquer l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Enfin,
elles estiment que dans le cas présent – au vu des risques encourus en
cas d'exécution de leur renvoi au Nigéria – l'ODM n'aurait pas pu
procéder autrement qu'à un examen au fond de l'ensemble de leurs
motifs, y compris sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution
de leur renvoi. Quant aux arguments retenus par l'ODM, en particulier
pour ce qui a trait à la non-pertinence des documents produits, elles les
considèrent comme peu convaincants, estimant au contraire que dits
documents sont de nature à démontrer la réalité des dangers encourus
en cas de retour au Nigéria.
H.
Par décision incidente du 28 octobre 2009, la juge chargée de l'instruction
a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier à
l'autorité inférieure, afin que celle-ci se détermine sur le contenu du
mémoire de recours.
I.
Par détermination du 9 novembre 2009, l'ODM a pris position sur les
divers arguments développés par les intéressées dans leur mémoire de
recours et maintenu l'analyse effectuée dans la décision querellée. Il a en
particulier relevé le fait que l'intéressée n'avait donné aucune explication
convaincante pour expliquer le dépôt tardif de sa seconde demande
d'asile et estimé que procéder autrement aurait constitué une inégalité de
traitement par rapport aux requérants d'asile qui exposent spontanément
et dès leur arrivée en Suisse les motifs les ayant poussé à quitter leur
véritable pays de provenance.
J.
Par courrier du 26 mars 2010, les intéressées ont produit une nouvelle
déclaration sous serment, datée du 23 février 2010, qui reprend les
termes de la précédente déclaration. Elles ont par ailleurs fait valoir que
la famille de la recourante n'était plus en mesure de fournir les originaux
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des documents produits à l'appui de la seconde demande d'asile, dès lors
qu'ils avaient été égarés.
K.
Par décision incidente du 9 juin 2010, la juge chargée de l'instruction a
transmis aux intéressée la détermination de l'ODM du 9 novembre 2009,
en les invitant à se prononcer sur son contenu.
L.
Par courrier du 8 juillet 2010, les intéressées ont maintenu leurs
conclusions. Elles ont par ailleurs considéré que l'ODM persistait dans
son approche matérielle de leurs motifs d'asile, au vu de l'argumentation
détaillée contenue dans sa détermination du 9 novembre 2009. En outre,
il faudrait également tenir compte de la disparition du frère de
l'intéressée, dont la place de travail aurait été de surcroît saccagée et
certains documents – dont les originaux produits en annexe à la seconde
demande d'asile – subtilisés ainsi que de la persistance des problèmes
médicaux allégués par l'intéressée. Ainsi, elle aurait dû se rendre à
l'hôpital dans le courant du mois de juin 2010 et aurait de même dû se
soumettre une nouvelle fois à un traitement d'antibiotiques, durant un
mois.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996
n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est
terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine
ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourantes, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57
consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et réf. cit.).
3.
3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e
LAsi est indiscutablement remplie, dès lors que les recourantes ont déjà
fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une
décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. En outre, c'est à
juste titre que l'ODM à considéré la requête introduite le 2 avril 2009 en
tant que deuxième demande d'asile. En effet, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) avait jugé, dans deux
décisions publiées, qu'une nouvelle demande visant à la constatation de
la qualité de réfugié, présentée par un étranger, qui a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile infructueuse, devait être traitée selon l'art. 32
LAsi, anciennement l'art. 16 aLAsi, et qu'il ne pouvait être dérogé à cette
règle qu'en cas d'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 PA
(cf. JICRA 1998 n°1 et 2006 n°20). Dans le cas d'espèce, en faisant une
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, dans la mesure où l'intéressée a
fondé son nouveau besoin de protection par un récit complètement
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différent du premier, l'ODM s'est conformé à la jurisprudence citée en la
matière.
3.2. Cela dit, il convient d'examiner si l'ODM a fait une application
correcte ou non de cette disposition.
3.3. A titre préalable, il convient de revenir sur la critique formulée par les
recourantes, selon laquelle elles auraient dû être auditionnées sur leurs
motifs d'asile, afin que puisse être déterminé si ceux-ci justifiaient ou non
l'entrée en matière sur leur demande. Cette critique n'est cependant pas
fondée dans le cas d'espèce. En effet, l'art. 36 LAsi – qui règle la
procédure précédant les décisions de non-entrée en matière – ne prévoit
la tenue d'une audition dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi
que lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans
son Etat d'origine ou de provenance. Or cette condition n'était pas
réalisée en l'espèce de sorte que, en dépit de la requête formulée en ce
sens par les intéressées dans le courrier du 2 avril 2009, c'est à raison
que l'ODM n'a pas convoqué les intéressées avant de rendre sa décision
le 5 octobre 2009. Le fait que les motifs d'asile présentés dans la
seconde requête de l'intéressée sont différents de ceux allégués au cours
de la précédente requête ne saurait modifier cette appréciation.
3.4. Quant au grief relatif à la longueur de l'examen de l'ODM, il convient
de préciser que la brièveté ou la longueur d'une motivation est sans
importance dans la mesure où celle-ci est pertinente; ce qui est du reste
le cas en l'espèce.
3.5. Dans le présent cas, l'intéressée fonde sa nouvelle demande sur des
motifs complètement différents de la première demande d'asile. Ainsi,
dans la première procédure, elle a déclaré être ressortissante du
C._______, pays dans lequel elle aurait travaillé dans une plantation de
café et de blé, et a prétendu avoir dû fuir ce pays par crainte de
préjudices résultant d'un conflit de travail. Dans la seconde, elle affirme
être ressortissante du Nigéria et craindre des représailles, voire
l'enlèvement de son enfant, par le père de son enfant. Or le Tribunal
constate que la recourante n'a fourni aucune pièce d'identité, ni un
quelconque document, susceptible d'établir sa véritable identité. Elle a
certes déposé, en première instance, une copie d'une déclaration sous
serment du 27 mars 2009 prétendument faite par sa mère H._______
devant la Haute Cour de justice nigérianne de F._______, puis, dans le
cadre de la procédure de recours, une nouvelle déclaration sous serment
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par devant la Haute Cour de justice nigérianne de F._______, cette fois
en version originale et portant la date du 23 février 2010. Toutefois, à
l'examen de ces pièces, il sied de préciser qu'elles ne sauraient être
considérées comme des moyens de preuve des allégations et de l'identité
de l'intéressée. En effet, non seulement ces documents se réfèrent à des
personnes ne portant pas le même nom que la recourante et son enfant,
mais encore leur authenticité apparait douteuse compte tenu de certaines
particularités. Ainsi, s'agissant des déclarations sous serment, il sied de
constater que la recourante a fourni des explications contradictoires
quant à son impossibilité de produire l'original du document de 2009,
affirmant dans un premier temps que cette pièce aurait été perdue par sa
parenté pour ensuite déclarer qu'elle aurait été volée par des personnes
mal intentionnées à son égard. Ensuite, ces deux déclarations sont
sensées être signées par le même déclarant; or il est manifeste que les
signatures n'appartiennent pas à la même personne. Par ailleurs, ils ne
comportent aucun numéro de référence ou de registre, ce qui ne
correspond pas à la forme usuelle d'un document judiciaire. Pour ce qui a
trait à l'extrait du rapport de police, son entête ne correspond pas à la
fonction du signataire et le timbre diffère également de l'intitulé de
l'autorité émettrice.
3.6. De plus, si vraiment la recourante devait réellement craindre des
préjudices dans son pays d'origine, elle n'aurait pas manqué de le faire
savoir dès son arrivée en Suisse. Or, elle n'a avancé aucun élément
susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a jugé préférable
de taire ses véritables motifs. Aussi, le TAF juge que l'intéressée n'a pas
réussi à faire la démonstration de l'existence de faits propres à motiver la
qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire
et qui se seraient produits dans l'intervalle. Aussi, c'est donc à juste titre
que l'ODM a pris une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième
demande d'asile.
3.7. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise
par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et
le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
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L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante et sa fille n'ont pas
établi qu'à leur retour elles seraient exposées à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays
d’origine des recourantes, mais également eu égard à la situation
personnelle de celles-ci. En effet, les intéressées n'ont pas démontré
qu'elles seraient livrées à elles-mêmes à leur retour au Nigéria. Quant au
fait que l'intéressée souffre d'ostéomylite chronique, celui-ci n'est pas
davantage suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi.
En effet, pour que tel fût le cas, il faudrait que l'intéressée puisse apporter
la preuve que son renvoi entraînerait une dégradation très rapide de son
état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n°24 p. 158). Or, tel n'apparaît pas être le cas, la recourante étant
assurée de trouver dans son pays une infrastructure médicale à même
d'assurer le suivi nécessité par sa maladie et qui consiste essentiellement
en un contrôle régulier pour éviter la survenance d'une nouvelle attaque,
laquelle peut alors être enrayée par la prise d'antibiotiques.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourantes sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de
voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi des recourantes et l’exécution de cette mesure.
5.
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Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais (600 francs) à la
charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu
des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé. Les recourantes
n'ont droit à aucun dépens.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais et sans dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :