Cour V
E-6600/2006
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, Valenti et de Coulon
Scuntaro
Greffier : M. Barras
1. A._______, né le 19 septembre 1957,
son épouse B._______, née le 8 mai 1957, alias C._______,
née le 8 mai 1957, et leurs enfants,
2. D._______, née le 10 juin 1985, alias E._______, née le 10 juin 1985,
3. F._______, née le 19 juillet 1987,
4. G._______, née le 9 septembre 1990,
5. H._______, née le 2 septembre 1992, et
6. I._______, née le 26 octobre 1993, Irak
tous représentés par J._______,
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 16 janvier 2003 en matière d'asile et de renvoi
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 19 mars 2002, A._______, ressortissant irakien, a déposé une
demande d'asile dans les locaux de l'Office cantonal de la population
(OCP) à K._______.
L'ayant rejoint en Suisse avec leur cinq filles le 3 juin suivant, son épouse,
B._______, également irakienne, a déposé le même jour une demande
d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe.
B. Le 23 mars 2002, au centre d'enregistrement pour requérant d'asile
(CERA) de Vallorbe, le requérant a déclaré qu'ingénieur de profession, il
ne s'était jamais mêlé de politique, ce qui ne l'avait pas empêché d'être
considéré par le régime comme un opposant pour n'avoir pas voulu
adhérer au Baas. De 1991 à 1995, les autorités l'auraient fait emprisonner
chaque année pendant deux à quatre mois - la plupart du temps au poste
de police central de L._______, dans l'état de M._______ - quand un
incident survenait là où il se trouvait. En détention, il aurait été torturé. Son
ouïe en aurait été affectée. En 1993, il aurait perdu son travail au Ministère
du Pétrole où il occupait un poste enviable. Il aurait alors été contraint de
travailler au noir pour nourrir sa famille, toutes les portes s'étant refermées
devant lui. En 1996, il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour n'avoir pas
donné suite à une convocation des autorités l'appelant à se mettre au
service de l'industrie militaire. Un ultime mandat de comparution à son
nom aurait aussi été envoyé à son domicile. Après 1996, tantôt il n'aurait
plus eu de problèmes avec les autorités tantôt celles-ci auraient continué à
le rechercher, l'accusant en dernier lieu d'être un membre de N._______,
un parti d'opposition dont le but aurait été de renverser le régime.
A Lausanne, en audience cantonale, le 8 mai suivant, il a ajouté venir
d'une famille de notables : A M._______, son père, un grand propriétaire
terrien, serait le chef des cheikhs. Un de ses oncles paternels aurait même
été ministre, un autre ambassadeur au O._______. De fait, ses ennuis
avec les autorités auraient commencé après le soulèvement populaire de
1991 dans le sud de l'Irak consécutivement à la guerre du Golfe et, s'il
avait perdu son emploi en 1993, c'est aussi parce qu'il était de confession
chiite. Enfin les autorités lui en auraient voulu de ne rien tenter pour
ramener en Irak, comme elles le lui avaient demandé, son frère, établi en
P._______ depuis 1971 où il était un membre important du Baas
P._______. Après avoir perdu son travail en 1993, il se serait lancé dans
le commerce de voitures et de grain, une activité qu'il aurait pratiquée sans
autorisation et à laquelle il aurait mis un terme deux mois avant son
départ. Soutenant qu'il avait toujours été en fuite, il a rectifié ses
déclarations au CERA dans ce sens qu'après 1996, des convocations au
poste à son nom avaient continué à arriver à son domicile, ce qui l'aurait
incité à débourser 3500 dollars pour quitter l'Irak.
Pour l'essentiel, ses dires ont été confirmés par son épouse et leurs deux
3filles majeures. Par ailleurs, celles-ci n'ont pas fait valoir de motifs d'asile
propres. Enfin, parlant des détentions de son époux, B._______ a déclaré
qu'en moyenne, elles avaient duré un mois.
C. Par décision du 16 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
époux A._______ et de leurs enfants aux motifs qu'inconstantes et peu
substantielles, les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité administrative a
notamment mis en évidence des divergences dans les propos du
requérant qui a tantôt affirmé avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt en 1996
pour n'avoir pas donné suite à une convocation le sommant d'aller
travailler dans l'industrie militaire tantôt avoir connu, après le soulèvement
populaire de 1991 dans le sud de l'Irak, ses premiers démêlés avec les
autorités, lesquelles l'auraient fait emprisonner chaque année, de 1991 à
1995, pendant deux à quatre mois. L'ODM n'a pas non plus estimé
plausible que les autorités irakiennes via leurs services de sécurité,
connus pour leur efficacité, n'aient pas été en mesure d'intercepter le
requérant si elles l'avaient véritablement voulu. Il a aussi noté que le
requérant n'avait pas fourni d'indices probants sur les dangers qu'il
encourait dans son pays, les attestations produites en cause n'étant en
rien déterminantes. De même, le fait pour son épouse d'ignorer l'identité
sous laquelle elle avait voyagé jusqu'en France comme sa soi-disant
incapacité à nommer les lieux d'où elle était successivement partie avec
ses enfants comme celui de leur destination privaient son récit de
crédibilité. Enfin, à supposer qu'elles aient réellement eu lieu, les
détentions alléguées par le requérant n'étaient en l'espèce pas
déterminantes faute de connexité temporelle entre elles et sa fuite plus de
six ans après.
Eu égard à leur provenance – la zone contrôlée par le régime étatique
central – au fait qu'ils ne parlaient qu'arabe et n'avaient pas la possibilité
de se replier dans la zone kurde, l'ODM n'a toutefois pas estimé
raisonnablement exigible en l'état la mise en oeuvre du renvoi des
requérants auxquels il a en conséquence octroyé une admission
provisoire.
D. Les époux A._______ et leurs enfants ont interjeté recours le 17 février
2003. Selon A._______, à les bien lire, ses déclarations sur les détentions
dont il a fait l'objet chaque année, de 1991 à 1995, ne différeraient pas
d'une audition à l'autre. De plus, précision qui démontrerait à l'envi sa
sincérité, lors de ses auditions il a à chaque fois dit n'avoir plus été arrêté
dès 1996. De même, il considère que ses déclarations sur les lieux où il a
vécu dans la clandestinité, sur les gens qui l'ont caché, sur les prisons
irakiennes et les traitements qu'il y a subis sont suffisamment précises et
détaillées. Quant à son épouse et leurs filles majeures, si elles n'ont pas
allégué de difficultés avec les autorités de leur pays, c'est à l'unisson
qu'elles ont déclaré qu'à cause de ses problèmes, le recourant avait dû
vivre caché à Q._______, réduit à ne voir qu'épisodiquement sa famille. Le
recourant a aussi justifié les lacunes de son épouse sur les circonstances
4de son voyage en Suisse avec leurs filles par le fait que c'est son père qui
s'est chargé de les faire fuir en les confiant à des passeurs sans que la
recourante n'ait à s'occuper de rien. Ne parlant que l'arabe, celle-ci n'avait
logiquement pas non plus pu identifier le nom des lieux par où elle avait
transité avec leurs enfants. Pour le recourant, un simple examen médical
aurait aussi suffi à confirmer la nature des séquelles qui ont résulté de ses
détentions. Par ailleurs, s'il n'a pas été systématiquement pourchassé par
les services de sécurité irakiens, c'est que ces services étaient sortis
affaiblis de la guerre du Golfe; il a aussi pu leur échapper grâce à la
notoriété de sa famille. Son grand-oncle par alliance, R., député au
Parlement irakien assassiné lors du soulèvement de 1991, aurait été très
proche de Saddam Hussein. S., un fils dudit grand-oncle lui serait aussi
régulièrement venu en aide jusqu'à ce que la situation se tende à nouveau
à l'annonce de l'imminence d'une nouvelle invasion américaine. Enfin, s'il
n'y a pas de connexité temporelle entre ses détentions et son départ il
avait quand même tout lieu de craindre d'être persécuté dans son pays à
un moment où le risque de guerre qui pesait sur l'Irak exposait encore plus
à des représailles ceux qui, comme lui, étaient considérés comme des
opposants. Les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. Le 7 avril 2003, à la demande du recourant, T., réfugié politique irakien
reconnu, a fait parvenir à la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission) une déclaration écrite dans laquelle il confirme
que, sous Saddam Hussein, les autorités irakiennes avaient effectivement
pour pratique de souvent procéder à des arrestations par le biais de
convocations adressées aux individus qu'elles voulaient emprisonner.
L'auteur de la déclaration souligne avoir lui-même fait l'objet d'une telle
convocation avant d'être arrêté puis torturé. Enfin, vers 1984, un décret
aurait été pris, qui permettait aux autorités de s'en prendre aux parents, au
premier degré d'opposants.
F. Le 11 juin, le 22 mai et le 23 avril 2003, le recourant a successivement fait
parvenir à la Commission trois certificats médicaux succincts établis à son
nom par trois praticiens différents les 16 avril, 19 mai et 4 juin 2003. Dans
le premier certificat, le docteur U., généraliste à V., souligne que, venu
pour la 1ère fois à sa consultation, le 27 mars 2002, le recourant était alors
très souffrant physiquement et psychiquement. Présentant un état
dépressif marqué, il était triste et pleurait facilement. Un an après, il ne
pouvait pas encore se passer d'un suivi médical régulier à long terme,
pour partie sophistiqué et coûteux. Dans le second certificat, la doctoresse
W. signalait qu'un emploi du temps très chargé ne lui avait pas permis de
se consacrer au recourant. Elle se disait aussi préoccupée par la situation
de ce dernier pour lequel les thérapeutes d'"Appartenances" auraient
"peut-être pu modifier le cours des choses". Enfin, à la demande du
docteur U., le docteur X., spécialiste en médecine interne (avec une
spécialisation pour les maladies des poumons) avait suivi du 28 mai au 25
octobre le recourant chez qui il avait diagnostiqué un syndrome des
apnées obstructives du sommeil de degré sévère pour le traitement duquel
5il avait préconisé un support ventilatoire nocture qui s'était révélé efficace
à la longue. En l'état, ce praticien jugeait indispensable "la poursuite de
[cette] approche".
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a
proposé de le rejeter dans des déterminations distinctes du 27 juin 2003.
L'autorité administrative a toutefois ajouté qu'ayant momentanément
décidé de ne plus statuer sur les demandes d'asile déposées par des
Irakiens, il tiendrait compte des éventuels nouveaux paramètres en Irak,
une fois reprise la procédure concernant ces cas.
H. le 1er juillet 2003, la Commission a envoyé aux recourants la
détermination de l'ODM pour information.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, en particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26
juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau
droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]).
Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière
phrase).
2. Mis d'emblée au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM,
A._______, son épouse, B._______, et leur cinq enfants ont recouru
contre le refus de cette autorité de leur reconnaître la qualité de réfugié et,
partant, de leur octroyer l'asile. L'épouse du recourant et leur deux enfants
majeurs n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, il faut donc
examiner si A._______ réalise les conditions mises à la reconnaissance
de la qualité de réfugié.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
6liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, il appert tant de son recours du 17 février 2003 que des
ses auditions des 23 mars et 8 mai 2002 que A._______ a fui l'Irak pour
échapper aux services de sécurité de Saddam Hussein qui l'auraient eu
dans leur collimateur. Or une persécution passée n'est déterminante pour
se voir reconnaître la qualité de réfugié que si celui ou celle qui s'en
prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure
où se répète en cas de retour au pays. Pour apprécier ce risque, l'autorité
chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l'Etat dont est
ressortissant le requérant au moment où elle juge. En l'espèce,
l'effondrement du régime de Saddam Hussein avec l'entrée en Irak des
forces armées américaines et de leurs alliés en mars 2003 a fait perdre
aux événements à l'origine du départ d'Irak des recourants leur caractère
d'actualité. Dans ces conditions, la Commission est légitimée à présumer
que les craintes de A._______ d'être victime des agissements de la police
et des forces de sécurité de Saddam Hussein ne sont à présent plus
fondées dans le contexte des changements fondamentaux survenus
récemment Irak. Aussi, du moment qu'un changement de circonstances
est opposable aux recourants, ceux-ci ne peuvent plus aujourd'hui se
prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Musulmans de
confession chiite, les recourants appartiennent aussi à l'une des trois
communautés les importantes du pays, avec les Kurdes et les Sunnites. Ils
n'ont dès lors rien à craindre des nouvelles autorités irakiennes,
majoritairement composées de représentants des trois communautés
précitées. Certes, le Tribunal ne saurait ignorer les désordres dans
lesquels l'Irak est actuellement plongé avec leur lot d'épouvantables
massacres, dont certains sont actuellement encore perpétrés contre des
chiites. Pour autant, il n'appert en rien de leur dossier que, pour l'un des
motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, les recourants pourraient être
spécifiquement la cible de particuliers contre les agissements desquels les
nouvelles autorités de leur pays ne seraient pas en mesure de les protéger
( pratique publiée de la CRA, laquelle reste applicable et qui peut être
consultée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18, p. 181 ss) Dans ces
conditions, les désordres susmentionnés ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi
mais de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, appliqué en son temps, concernant
l'exécution du renvoi. Or, c'est là une question qui a déjà été tranchée
puisque les recourants ont fait l'objet d'une admission provisoire. Il n'y a
7donc pas lieu d'y revenir.
5.
5.1 Reste encore à se demander si, en l'état, A._______ peut se prévaloir de
"raisons impérieuses" liées aux préjudices qu'il dit avoir subis sous la
dictature de Saddam Hussein pour conclure à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié en dépit du changement de circonstances intervenu
entre-temps en Irak.
5.2 La jurisprudence admet qu'à titre exceptionnel une persécution passée
permette la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la
disparition de tout danger de persécution, si des « raisons impérieuses »
au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., tenant à cette persécution, font
obstacle au retour des intéressées dans le pays persécuteur. La notion de
« raisons impérieuses » au sens de l'art. 1er sect. C par. 5 al. 2 de la
Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas
d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel
retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les
réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un
effet d'anéantissement de la personne, ainsi que d'une manière relative,
d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements
cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des
traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long
terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner
psychologiquement (cf. JICRA 1996 n° 10 p. 74ss, spéc. consid. 4b, p. 79-
80). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du
changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un
besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les
conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA
2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss).
5.3 Emprisonné une dernière fois en 1995, A._______ aurait ensuite vécu
jusqu'à son départ d'Irak, en mars 2002, dans une semi-clandestinité qui
lui aurait permis à la fois d'échapper aux autorités et de travailler au noir
tout en ayant la possibilité de mener une vie de famille qu'il aurait été
contraint d'interrompre pour des périodes plus ou moins longues quand le
danger se serait fait plus pressant. Eu égard à la redoutable efficacité des
services de sécurité irakiens, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, est d'avis
qu'il plane là un sérieux doute sur la réalité des persécutions alléguées. De
fait, si le recourant avait vraiment craint de tomber aux mains des autorités
de son pays, il ne se serait vraisemblablement pas risqué à attendre sept
ans, à compter de son ultime détention, avant de quitter l'Irak, surtout
qu'issu, selon ses dires, d'une famille de notables, il semble avoir eu les
moyens de fuir plus rapidement. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si le
recourant réalisait, au moment de son départ, les conditions mises à la
reconnaissance de la qualité de réfugié peut demeurer indécis dès lors
que les trois brefs certificats médicaux produits en cause ne laissent en
rien entrevoir que le recourant pâtirait de troubles psychologiques si
sévères qu'ils l'empêcheraient d'envisager un retour dans son pays
8d'origine. De fait, seul un certificat fait état d'un traitement concret,
prodigué au recourant du 28 mai au 25 octobre 2002, pour un syndrome
des apnées obstructives du sommeil de degré sévère. Un autre certificat
dit bien qu'un an après son arrivée en Suisse, le recourant avait encore
besoin d'un suivi médical régulier, pour partie sophistiqué et coûteux, sans
rien préciser toutefois des pathologies diagnostiquées et des traitements
prescrits. En principe, il appartient au recourant de démontrer que les
conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié y compris celles
afférentes aux motifs impérieux sont remplies. En l'occurrence, entre les
persécutions alléguées et le départ du pays, plusieurs années se sont
écoulées. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'estimer que le
recourant ne réalise pas les conditions mises à l'admission des raisons
impérieuses selon la jurisprudence précitée.
6. Il s'ensuit que le recours des époux A._______ et de leurs enfants doit être
rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'Office fédéral des migrations prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose, notamment, d'une autorisation de séjour ou
d'établissement.
7.2 En l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours, en
tant qu'il est dirigé contre cette mesure, doit être rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600
francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement
compensés par leur avance du 31 mars 2003.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée avec accusé de
réception)
- à l'autorité intimée (n° de réf. N 424 504 ; avec dossier)
- au Service de la population du canton de Vaud, division asile
Le Juge: Le Greffier:
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Date d'expédition :