B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-660/2012
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Stöckli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 décembre 2011,
la décision du 30 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du
recourant vers l'Italie,
le recours interjeté, le 3 février 2012, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la décision incidente du 9 février 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et
renoncé à percevoir une avance de frais,
le courrier de l'intéressé du 8 février 2012, accompagné d'une lettre
concernant des formalités à remplir en vue d'un mariage,
la détermination de l'ODM du 20 février 2012,
la réplique de l'intéressé du 9 mars 2012,
le mariage contracté, le (…) 2012, devant l'Office de l'état civil de (…),
avec B._______, réfugiée reconnue ayant obtenu l'asile en Suisse, le
4 août 2011,
l'attribution du recourant au canton de (…), par décision de l'ODM du
5 juin 2012 (art. 22 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) faisant droit à la demande du
recourant du 27 janvier 2012,
la duplique de l'ODM du 12 juin 2012,
la triplique du 27 juin 2012, par laquelle l'intéressé a indiqué qu'il avait
déposé une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités
cantonales compétentes suite à son mariage,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art.
15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 6 août 2004,
que, le 5 janvier 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
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que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Italie,
qu'il a précisé qu'il n'avait pas obtenu le statut de réfugié, mais qu'il
bénéficiait dans ce pays d'un permis humanitaire,
que l'intéressé fait cependant valoir que les autorités suisses étaient
compétentes pour traiter de sa demande en vertu de l'art. 7 du règlement
Dublin II, respectivement de l'art. 8 CEDH selon lequel toute personne a
droit au respect de sa vie familiale, puisque sa compagne et leurs deux
enfants avaient obtenu l'asile en Suisse et y séjournaient régulièrement,
que, lors de son audition du 20 décembre 2011, l'intéressé a indiqué être
venu en Suisse pour vivre avec sa compagne et ses deux enfants,
que, dans sa décision du 30 janvier 2012, l'ODM a estimé qu'il
appartenait à la compagne de l'intéressé, si elle le souhaitait, d'effectuer
les démarches nécessaires pour bénéficier d'un regroupement familial,
que cet office a considéré qu'il n'existait, au moment du dépôt de la
demande, aucune communauté familiale entre l'intéressé et sa
compagne, et que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une relation stable
avec sa partenaire,
que, dans sa détermination du 20 février 2012, l'ODM a relevé que les
intéressés vivaient séparés depuis janvier 2009 et qu'à son arrivée en
Suisse, en juillet 2009, la compagne de l'intéressé disait être célibataire et
ne pas vouloir renouer avec le père de son enfant, à savoir le recourant,
qu'en date du (…) 2012, le recourant a contracté mariage avec son
ancienne compagne,
que, dans une nouvelle détermination datée du 12 juin 2012, l'ODM, se
référant à l'art. 5 al. 2 du règlement Dublin II, a fait valoir que seule la
situation du requérant au moment où il introduit sa demande d'asile devait
être prise en considération et que celui-ci n'était, en l'occurrence, pas
marié lorsqu'il avait déposé sa demande d'asile,
que cet office a estimé que le transfert du recourant ne contrevenait pas à
l'art. 8 CEDH,
qu'en effet, selon cet office, malgré que l'intéressé soit désormais marié à
une personne assimilée à un conjoint disposant d'un droit de présence
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assuré, il appartenait à celle-ci d'entreprendre les démarches en vue d'un
regroupement familial et que l'intéressé pouvait en attendre l'issue en
Italie,
que, le 27 juin 2012, le recourant a déposé une demande d'autorisation
de séjour et de regroupement familial auprès des autorités (…)
compétentes,
qu'en l'espèce, comme relevé par l'ODM, l'intéressé ne formait pas une
communauté conjugale avec sa compagne, au moment du prononcé de
la décision querellée,
qu'en effet, ceux-ci vivaient séparés depuis près de trois ans et n'avaient
d'ailleurs vécu ensemble en Italie qu'environ 2 ans et demi,
que, dès lors, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de
l'art. 7 du règlement Dublin II qui prévoit que "si un membre de la famille
du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée
dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que réfugié dans un
Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent",
que, le fait que la situation de l'intéressé ait changé au cours de la
procédure étant donné qu'il s'est marié, le (…) 2012, avec sa compagne,
réfugiée reconnue, ne porte pas à conséquence sur la détermination de
l'Etat membre responsable,
qu'en effet, selon l'art. 5 par. 2 du règlement Dublin II, "la détermination
de l'Etat membre responsable en application des critères se fait sur la
base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a
présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat membre",
qu'en outre, il ressort des troisième et quatrième considérants de la partie
introductive du règlement Dublin II que celui-ci a pour objectif de prévenir
l'abus des procédures d'asile que constituent les demandes multiples
présentées dans différents Etats membres, en menant à bien la
détermination d'un seul Etat responsable le plus rapidement possible,
selon une méthode claire et opérationnelle afin de garantir un accès
effectif à la procédure,
que ce processus de détermination de l'Etat membre responsable doit
avoir lieu sur la base de critères objectifs, sans que le demandeur d'asile
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puisse unilatéralement en influencer le résultat par le dépôt de demandes
d'asile multiples,
que, lorsqu'un Etat membre de l'espace Dublin a été saisi pour la
première fois d'une demande d'asile, cet Etat est compétent pour
l'examen de la demande d'asile jusqu'au prononcé d'une décision
définitive sur cette demande,
qu'en cas de décision négative ou de décision de classement suite à un
retrait de la demande, cet Etat demeure encore compétent pour le renvoi
de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. Cour de justice de l'Union
européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-
411/10 et C-493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat
général présentées, le 12 janvier 2012, dans l'affaire C-620/10 [demande
de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 24 et 44ss),
qu'en l'espèce, comme déjà indiqué plus haut, l'Italie est l'Etat membre
auprès duquel le recourant a présenté sa demande d'asile pour la
première fois, le 6 août 2004, au sens de l'art. 4 par. 1 du règlement
Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de réadmission déposée par la
Suisse, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c
du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, l'intéressé a reconnu que sa demande d'asile avait été
rejetée en Italie, tout en précisant que ce pays lui avait délivré un permis
humanitaire,
que le rejet de la demande d'asile par l'Italie n'entraîne pas la cessation
de sa compétence, conformément à la jurisprudence précitée et au
principe de l'unicité de la procédure d'asile voulu par le règlement
Dublin II, notamment afin de prévenir le dépôt de demandes d'asile
multiples auprès de plusieurs Etats membres ("One chance only Prinzip" ;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne / Graz 2010, K 6 ad art. 3 p. 73s.),
que, dans ces conditions, la demande d'asile du recourant ayant déjà été
traitée par l'Italie, l'ODM n'a pas à statuer une seconde fois à ce sujet,
que, cela dit, l'intéressé n'a fait valoir aucun autre motif, si ce n'est la
présence en Suisse de son épouse et de ses enfants, qui s'opposerait à
son transfert en Italie,
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qu'en l'espèce, la seule question qui se pose est celle de savoir si son
transfert en Italie serait illicite eu égard au droit de présence assurée de
sa femme et de ses enfants en Suisse, dès lors qu'ils y bénéficient de
l'asile,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, rien ne s'oppose à ce que la
personne qui veut faire valoir une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial attende à l'étranger l'issue de la procédure, cette
attente ne remettant pas en cause sa prétention à se voir délivrer une
autorisation de séjour,
que, toutefois, au vu des circonstances très particulières du cas,
notamment le fait que les autorités suisses aient donné l'occasion à
l'intéressé et à sa compagne de célébrer leur mariage en Suisse, durant
la procédure de recours, et que l'intéressé puisse désormais faire valoir
un droit à une autorisation de séjour, en vertu du statut de son épouse en
Suisse, il existe des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
faisant obstacle au transfert de l'intéressé en Italie,
qu'il y a donc lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable,
que, toutefois, au vu du principe de l'unicité de la procédure d'asile et du
fait que la demande de l'intéressé a été rejetée par l'Italie, la Suisse n'est
compétente que pour la question touchant au renvoi de l'intéressé de
l'espace Dublin, respectivement à l'exécution du renvoi de celui-ci dans
son pays d'origine, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne précitée,
que, cela dit, en l'espèce, le recourant a épousé une personne ayant
obtenu l'asile en Suisse,
que la situation de l'intéressé peut dès lors être assimilée à celle d'un
demandeur d'asile, qui peut prétendre à l'octroi d'un droit de séjour en
Suisse (art. 14 al. 1 LAsi a contrario),
que selon la jurisprudence, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1
LAsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à
l'octroi d'une autorisation de séjour, c'est à l'autorité cantonale de police
des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la
décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi,
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que l'autorité d'asile se limite à examiner si, sur la base d'un examen
préjudiciel du cas, le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance
d'une telle autorisation,
que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est
engagée, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer
sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, le Tribunal doit
annuler le renvoi déjà ordonné (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5
décembre 2008, consid. 6.2 et 7; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21
p. 168),
qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué, un examen préjudiciel amène à
constater que l'intéressé peut faire valoir en Suisse un droit à une
autorisation de séjour, en vertu de son mariage avec une personne
bénéficiant de l'asile et de la présence en Suisse de ses enfants qui
bénéficient également de ce statut,
qu'une demande allant dans ce sens a d'ailleurs déjà été déposée auprès
des autorités cantonales compétentes,
qu'il appartient donc à l'autorité cantonale compétente de police des
étrangers d'examiner si les conditions posées pour le regroupement
familial, respectivement pour l'octroi d'une autorisation de séjour, sont
concrètement remplies ou non,
que les autorités en matière d'asile ne sont donc plus compétentes pour
statuer en matière d'exécution du renvoi, question qui relève désormais
exclusivement des autorités de police des étrangers, même si par la suite
une autorisation de séjour n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du
Tribunal E-6756/2006 précité, consid. 7),
qu'autrement dit, sur ce point précis, la compétence passe des autorités
en matière d'asile aux autorités cantonales de police des étrangers,
qu'en conséquence, les autorités (…) sont compétentes pour se
prononcer sur la demande d'autorisation de séjour déposée par le
recourant, et, en cas de refus, pour se prononcer sur la question du
renvoi et de son exécution,
qu'au demeurant, la question de l'application de l'art. 51 LAsi, dans le
cadre de cette procédure, peut demeurer indécise, dans la mesure où
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lors du dépôt de la demande d'asile en Suisse et de la décision de l'ODM,
l'intéressé n'était pas marié et qu'une communauté familiale n'existait pas,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la
non-entrée en matière sur la demande d'asile stricto sensu,
qu'il est admis pour le surplus, les pts 2 à 4 du dispositif de la décision
attaquée étant dès lors annulés,
que toutefois, lors de son dépôt, le recours était dénué de toute chance
de succès,
que l'admission partielle du recours ne découlant pas des mérites de
celui-ci mais d'un fait (le mariage du recourant) extérieur à la présente
procédure, des frais réduits sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al.
1 PA),
que pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la
demande d'asile.
2.
Il est admis en tant qu'il conteste le transfert.
3.
Les ch. 2 à 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 janvier 2012
sont annulés.
4.
Le canton de (…) est compétent pour statuer sur les questions relatives à
l'autorisation de séjour, au renvoi et à l'exécution de cette mesure.
5.
Des frais réduits, par 300 francs, sont mis à la charge du recourant.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :