Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E6602/2011
A r r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 30 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse, le 15 avril 2009, par
A._______,
la décision du 15 octobre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de
l'intéressé de Suisse vers Malte et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert, le 4 décembre 2009, de l'intéressé vers Malte,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 1er novembre 2011,
la décision du 30 novembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette
seconde demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
Malte et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 décembre 2011, contre cette décision et les
demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003,
p. 1ss ; ciaprès : règlement Dublin II) (cf. également art. 1 et art. 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
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que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 5 ; voir aussi ATAF D2076/2010 du
16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile à Malte, le 13 novembre
2008,
qu'il ressort également du dossier que les autorités maltaises ont accordé
au recourant un statut de protection subsidiaire et lui ont, à ce titre,
délivré un permis de séjour pour étrangers,
que, selon la jurisprudence, le règlement Dublin II est applicable aux
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] E3511/2011 du 11 juillet 2011 et réf. cit.),
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que, le 22 novembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités maltaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, le 28 novembre 2011, les autorités maltaises ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays,
que, par conséquent, et au vu du dossier, Malte doit être considérée
comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e
du règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 1er novembre 2011,
en application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 3 par. 2 1ère
phrase du règlement Dublin II, en raison des conditions de vie précaires
qu'il avait connues à Malte et d'un risque de détention dans des
conditions inhumaines et dégradantes,
que Malte est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ciaprès : directive
"Qualification"]),
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que le transfert du recourant à Malte n'est pas contraire au principe de
nonrefoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3
CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y a obtenu une
protection internationale subsidiaire,
que la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil") ne lui
était plus applicable au moment de son départ de Malte, puisqu'il n'était
plus autorisé à demeurer sur le territoire maltais en qualité de demandeur
d'asile, mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une
protection subsidiaire (cf. le champ d'application de cette directive telle
que définie à son art. 3),
que, toutefois, Malte était liée à son égard par la directive "Qualification"
qu'elle a dû transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé "Contenu de la
protection internationale" prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties notamment en matière de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il
existerait une pratique avérée des autorités maltaises de violation des
normes européennes minimales relatives au contenu du statut conféré
par la protection subsidiaire,
que c'est dès lors en vain que le recourant fait référence à des passages
du rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) (SERAINA
NUFER, Malta : Aufnahmebedingungen für Personen aus dem
Asylbereich, Berne, novembre 2011) dénonçant la précarité dans laquelle
sont parfois amenés à vivre les requérants d'asile à Malte,
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qu'en effet, il n'apporte aucun indice sérieux que, dans son cas concret,
les autorités maltaises ne respecteraient pas leurs obligations
d'assistance à son endroit (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en outre, l'intéressé, qui a résidé à Malte durant près de deux ans, n'a
pas non plus allégué, ni a fortiori établi, qu'il aurait accompli des
démarches appropriées en vue d'avoir accès, à Malte, aux prestations
essentielles de l'assistance sociale et que cet accès lui aurait été refusé
indûment nonobstant de telles démarches (les prestations essentielles de
l'assistance sociale, servies au niveau et selon les conditions d'accès
applicables aux ressortissants maltais, étant garanties par l'art. 28 par. 2
de la directive "Qualification"),
qu'il a simplement déclaré qu'après être retourné à Malte, il avait tout
d'abord été hébergé dans une tente près de B._______, puis avait habité
à C._______, où il partageait un logement avec des amis (cf. pv
d'audition du 15 novembre 2011 p. 5),
qu'en définitive, le recourant n'a pas fourni un faisceau d'indices objectifs,
concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que
ses conditions d'existence à Malte atteindraient, en cas de transfert, un
tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par Malte de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que, si contre toute attente, le recourant devait, à son retour à Malte, être
contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
maltaises,
que le recourant a encore fait valoir que son transfert vers Malte
l'exposerait à un risque de détention dans des conditions inhumaines et
dégradantes,
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qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des
autorités maltaises visant le placement des requérants d'asile dans des
centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois,
voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception
faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de groupes
considérés comme vulnérables (cf. Direction générale Politiques internes
de l'Union, Département thématique C, Droits des citoyens et affaires
constitutionnelles, Conditions des ressortissants de pays tiers retenus
dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des
zones de transit], avec une attention particulière portée aux services et
moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25
Etats membres de l'Union Européenne, Rapport de visite à Malte, réf. :
IP/C/LIBE/IC/2006181, p. 124ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, Malta : Aktuelle Situation für Verletzliche, 6 septembre 2010, p.
2),
que le recourant n'a toutefois pas démontré que les autorités maltaises
agiraient de la sorte envers les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire après leur reprise en charge,
que, cela dit, s'agissant des déclarations selon lesquelles il n'aurait pas
été autorisé à faire venir sa famille à Malte, indépendamment de la
question de la pertinence de ce motif, force est de constater que
l'intéressé n'a pas démontré qu'il aurait entrepris des démarches allant
dans ce sens et que cellesci seraient demeurées infructueuses,
qu'au demeurant, si le recourant devait estimer que Malte violerait ses
obligations à son encontre, en lui refusant le regroupement familial avec
sa femme et son enfant, ou de toute autre manière porterait atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir visàvis des autorités
maltaises, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme,
qu'enfin, la présence en Suisse d'un frère du recourant n'est pas
déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement
Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et
aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant à Malte n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'en effet, l'intéressé n'a pas démontré qu'en ce qui le concernait son
retour à Malte serait de nature à le mettre en danger,
qu'il n'appartient pas à un groupe de personnes vulnérables,
qu'en outre, au vu de son récit, il n'est pas possible de conclure qu'il se
trouvera dans un dénuement total mettant son existence en péril,
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) à Malte, en application de l'art. 44
al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32
let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
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souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :