B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6605/2012
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse, B._______, née le (…),
Tunisie,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse par chacun
des recourants, lesquels étaient accompagnés par la dénommée
C._______ qu'ils ont désignée comme étant la mère de la recourante,
le document qui leur a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité,
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 3 décembre 2012 du recourant et de
son audition complémentaire (droit d'être entendu) du même jour,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 3 décembre 2012 de la recourante,
lesquelles ont eu lieu après celles du recourant,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile des recourants, motif pris qu’ils n'avaient produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le surlendemain), par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de C._______ - mère de la recourante - motif pris qu’elle n'avait
produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
les recours formés le 20 décembre 2012 contre ces décisions par un seul
et même mémoire, dans lequel les recourants et C._______, tous
représentés par le Centre Suisses-Immigrés, ont conclu à la jonction de
leurs causes, à l'annulation des décisions attaquées, à la reconnaissance
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en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que, la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'elles sont donc irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
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si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, les recourants n'ont pas remis leurs documents de
voyage ou leurs pièces d’identité dans le délai de 48 heures après le
dépôt de leurs demandes d’asile,
que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré que le passeur s'était
emparé de son passeport et de ses bijoux durant la traversée de la
Méditerranée, qu'il avait jeté son passeport à la mer, et qu'elle n'avait
jamais possédé de carte d'identité,
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré que son passeport avait
été jeté à la mer par le passeur durant la traversée de la Méditerranée,
qu'il avait été renié par son père parce qu'il avait refusé de mettre un
terme à sa relation avec la recourante malgré les menaces de salafistes,
qu'il ne pouvait par conséquent pas demander à son père de lui expédier
sa carte d'identité laissée à leur ancien domicile commun, et qu'il allait
essayer de se la procurer et de la produire par l'entremise d'un ami
tunisien séjournant en Italie et retournant au pays tous les trois mois,
que les déclarations des recourants lors de leurs auditions sur les
circonstances dans lesquelles le passeur se serait emparé de leurs
passeports et les aurait jetés à la mer sont vagues et dénuées de détails
suffisamment concrets,
que, dans leur recours, ils n'ont ni contesté cette appréciation ni même
apporté aucune précision ou correctif,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à cette
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absence de production dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1
p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 et 29),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie,
que, ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour
celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant
précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant
avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais
non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, chacun des
recourants a divergé de nombreuses fois dans ses propres déclarations,
et confrontés aux nombreuses contradictions et incohérences ressortant
d'une comparaison de leurs déclarations sur les mêmes faits essentiels,
ils n'ont pas apporté d'explication satisfaisante et convaincante,
qu'en particulier, comme l'a mentionné l'ODM, la recourante a donné des
réponses divergentes à la question de savoir si M., son prétendant
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salafiste, lui avait personnellement ou non adressé une demande en
mariage,
que leurs déclarations relatives aux événements consécutifs au passage
à tabac du recourant, trois jours après son mariage, mentionnent, sans
aucune cohérence, l'arrivée d'une ambulance suivie d'un transfert dans
un hôpital où le blessé aurait reçu la visite de ses parents, l'absence
d'une hospitalisation, mais des soins prodigués dans une infirmerie de
quartier, le transport du blessé du lieu de l'agression directement chez
son père où il vivait (ou dont, au contraire, il avait quitté le domicile en
juillet 2012 déjà), et le contact téléphonique durant l'agression ou
exclusivement après celle-ci,
que, de plus, leurs déclarations sont divergentes sur le vécu du recourant
peu avant son passage à tabac (participation ou non à des cours
universitaires ; trajet emprunté par le recourant ; présence ou non de la
recourante),
qu'en outre, les déclarations des recourants, selon lesquelles le salafiste
prénommé M. habitant le même quartier que la recourante aurait voulu la
contraindre non seulement à adopter un comportement conforme aux
traditions islamistes, mais encore au mariage, en dépit de ses fiançailles
avec le recourant (avec lequel elle avait préalablement entretenu une
relation de longue durée) et de son mariage cinq mois plus tard, sont au
surplus vagues et imprécises,
que les recourants n'ayant pas contesté l'appréciation de l'ODM selon
laquelle leurs allégués étaient entachés de nombreuses contradictions et
incohérences, mais l'ayant au contraire admise, il suffit ici de renvoyer au
considérant 2 par. 2 de la décision attaquée, sauf sur un point, celui relatif
à une divergence dans les déclarations du recourant d'une audition à
l'autre s'agissant du début des problèmes rencontrés, celles tenues lors
de l'audition sommaire étant trop imprécises et confuses,
que, certes, à l'appui de leur recours, les recourants ont fait valoir que la
situation générale qui régnait en Tunisie et plus particulièrement dans la
capitale, (...), où avait été domiciliée la recourante, parlait en faveur de la
vraisemblance de leurs déclarations sur les problèmes rencontrés avec
cinq salafistes en lien avec le refus de la recourante d'épouser l'un d'eux,
en dépit des contradictions et incohérences dont étaient entachés leurs
allégués,
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que l'émergence d'un mouvement salafiste et intégriste en Tunisie est
incontestée (cf. INTERNATIONAL CRISIS GROUP, Soulèvements populaires
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (IV): La voie tunisienne, 28 avril
2011, p. 28 s. ; FREEDOM HOUSE, Countries at the Crossroads 2012 -
Tunisia, 20 September 2012 ; AMNESTY INTERNATIONAL, One step
forward, two steps back? One year since Tunisia's landmark elections, 23
October 2012, p. 3 s.),
que, toutefois, ce fait est trop général et abstrait pour que les recourants
puissent valablement en tirer un argument plaidant en faveur de la
vraisemblance de leurs déclarations sur les problèmes concrets
rencontrés,
qu'en définitive, au vu des nombreuses contradictions, incohérences et
imprécisions dont sont entachées leurs déclarations, les recourants n'ont
manifestement pas rendu vraisemblables leurs motifs de protection, de
sorte qu'il est inutile de vérifier encore si les recourants auraient pu
obtenir une protection appropriée de la part des autorités ou se voir
opposer une possibilité de protection interne ensuite d'une réinstallation
dans une autre partie de pays,
qu'en tout état de cause, leur argument selon lequel ils pourraient être
exposés à de sérieux préjudices de la part de salafistes dans tout le pays
en raison de leur pratique modérée de l'Islam est manifestement dénué
de pertinence,
qu'en conclusion, c'est donc à bon droit, que l'ODM a estimé, sur la base
d'un examen sommaire, que les recourants n'avaient manifestement pas
la qualité de réfugiés,
que, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblables qu'ils seraient, en
cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. supra), l’exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les
recourants n'ont pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas
d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, il existait pour eux un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de
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torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de
l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ;
Conv. torture),
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugiés des
recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de
leur renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de chacun des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, comme déjà dit, l’exécution du renvoi s'avère licite
(cf. supra),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète des recourants,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et aucun d'eux n'a allégué avoir
de graves problèmes de santé nécessitant un traitement médical de
longue durée non accessible en Tunisie et susceptibles de le placer dans
un état de nécessité médicale à son retour dans ce pays (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3),
qu'en particulier, si, lors de son audition complémentaire du 3 décembre
2012, le recourant a allégué que son épouse était malade en raison de la
"très grande pression" subie et qu'elle avait été hospitalisée brièvement
suite à une perte de connaissance fin novembre 2012, ils n'ont fait valoir
à l'appui de leur recours ni que l'état de santé de la recourante nécessitait
un quelconque traitement ni qu'il constituait un empêchement à
l'exécution de leur renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de
ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé et celui rendu ce jour en l'affaire E-6608/2012 dans
la même composition, la demande implicite de jonction de la présente
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cause avec celle de C._______ (E-6608/2012) est devenue sans objet,
étant précisé qu'il est tenu compte de l'économie liée à l'identité de la
nature des faits allégués dans les deux affaires dans la fixation des frais
de procédure,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
réduits de 600 francs à 400 francs, à la charge des recourants,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de jonction de causes est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :