B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6608/2012
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Tunisie,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 14 novembre 2012, en Suisse par la
recourante, laquelle était accompagnée des dénommés B._______ et
C._______, qu'elle a désignés comme étant sa fille et son gendre,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures son document de voyage ou sa pièce d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 26 novembre 2012 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 4 décembre 2012 de la recourante,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le surlendemain), par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de la recourante, motif pris qu’elle n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
la décision du 12 décembre 2012 (notifiée le lendemain), par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de B._______ et de C._______, motif pris qu’ils n'avaient produit
aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
les recours formés le 20 décembre 2012 contre ces décisions par un seul
et même mémoire, par lesquels la recourante, ainsi que B._______ et
C._______, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés, ont conclu
à la jonction de leurs causes, à l'annulation des décisions attaquées, à la
reconnaissance en leur faveur de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et ont
sollicité l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que, la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'elles sont donc irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l’identité du détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, la recourante n'a remis ni un document de voyage ni
une pièce d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
que, lors de ses auditions, elle a déclaré que le passeur, d'abord aimable
avec la vingtaine de passagers du cargo sur lequel elle avait embarqué,
avait subitement voilé sa tête et sorti un couteau, afin de s'emparer de
leurs bijoux et de leurs documents, qu'elle lui avait ainsi cédé ses boucles
d'oreille, son passeport et sa carte d'identité, documents qu'il avait jetés
par-dessus bord,
que, dans son recours, elle n'a contesté ni l'appréciation de l'ODM selon
laquelle ces déclarations n'étaient pas vraisemblables, ni même apporté
aucune précision ou correctif,
que ses déclarations, selon lesquelles le passeur avait voilé sa tête et
s'était muni d'un simple couteau pour obtenir d'une vingtaine de
personnes la remise de leurs bijoux, de leur documents de voyage et de
leurs pièces d'identité, ne sont pas convaincantes, ce d'autant moins que
ni B._______ ni C._______ avec lesquels elle aurait voyagé n'ont
mentionné, lors de leurs auditions, avoir été menacés durant la traversée
de la Méditerranée au moyen d'une arme blanche,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a considéré qu'elle n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production d'un
document de voyage ou d'une pièce d'identité dans le délai légal
(cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 et
29),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
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- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie,
que, ce qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour
celui de l'existence d'un "empêchement à l'exécution du renvoi", étant
précisé que cette dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant
avoir une influence sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais
non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, la recourante a déclaré, en substance,
qu'elle avait appris en juin 2012 par sa fille que celle-ci avait été
demandée en mariage par un ivrogne salafiste, prénommé M., qu'elle ne
connaissait pas, que, faisant fi de cette demande, sa fille s'était fiancée
en mai 2012 avec la personne qu'elle fréquentait depuis quatre ans, que
la recourante avait été incommodée par l'intrusion chez elle dudit M.
accompagné de quatre autres salafistes à deux reprises pour la
convaincre de marier sa fille à celui-là, une première fois en mai 2012,
peu après les fiançailles, en l'absence de sa fille, et une seconde fois en
août 2012, alors que sa fille, enfermée dans sa chambre, répondait aux
insultes des cinq intrus, qu'elle avait déposé une plainte (ou deux plaintes
selon les versions) contre ces individus, que son gendre avait été
agressé par ces cinq salafistes quelques jours après la signature de l'acte
de mariage, le (...) 2012,
qu'elle-même aurait été insultée par ces mêmes individus en raison de sa
viduité (absence de remariage) et de son habillement à l'européenne, qui
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auraient selon eux constitué un comportement contraire aux préceptes
islamiques,
que cependant, elle ne craignait, en cas de retour au pays, que pour la
sécurité de sa fille et de son gendre,
que les récits de sa fille et son gendre sur les problèmes rencontrés avec
ces cinq salafistes, qui les auraient amenés à quitter la Tunisie, ont été
jugés par le Tribunal, dans son arrêt E-6605/2012 de ce jour, comme
manifestement dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que, par conséquent, le récit de la recourante sur les raisons qui
l'auraient amenée à quitter la Tunisie ne saurait pas non plus être
considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,
que, d'ailleurs, ses déclarations sont également divergentes de celles de
sa fille s'agissant de la période à laquelle M. aurait fait sa demande en
mariage à celle-ci (selon la recourante en juin 2012 avant les fiançailles
et, selon sa fille, quelques jours avant le mariage en octobre 2012), de la
ou des intrusions à leur domicile commun (selon la recourante, deux
intrusions, la première en mai 2012, la seconde en août 2012, dont la
seconde en présence de sa fille enfermée dans sa chambre et, selon sa
fille, une seule intrusion en son absence une semaine avant le mariage),
et du lieu de séjour de son beau-fils (selon la recourante, celui-ci aurait
vécu chez elle et sa fille à partir du jour où il aurait été chassé de son
domicile familial, soit un mois avant le mariage, tandis que, selon sa fille,
il aurait toujours vécu chez ses parents jusqu'à leur départ du pays [le
beau-fils ayant quant à lui déclaré avoir vécu chez un ami depuis juillet
2012]),
que la recourante n'ayant pas contesté l'appréciation de l'ODM selon
laquelle ses allégués étaient entachés de nombreuses contradictions et
incohérences sur les mêmes faits essentiels, mais l'ayant au contraire
admise, le Tribunal peut se borner à renvoyer au considérant 2 par. 2 de
la décision attaquée,
que ces divergences supplémentaires sur des faits essentiels ne font que
conforter l'appréciation du Tribunal sur le manque manifeste de
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations de la recourante
sur les raisons qui l'auraient amenée à quitter la Tunisie,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit, que l'ODM a estimé,
sur la base d'un examen sommaire, que la recourante n'avait
manifestement pas la qualité de réfugiée,
que, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas
de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. supra), l’exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, la recourante
n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine, il existait pour elle un risque réel, fondé
sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère manifestement licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugiée de la
recourante ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de
son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de la recourante,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
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séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, comme déjà dit, l’exécution du renvoi s'avère licite
(cf. supra),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de la recourante,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, celle-ci a passé toute sa vie en Tunisie jusqu'à son départ du
pays, le 9 novembre 2012, et subvenait seule à ses besoins les années
ayant précédé son départ,
qu'elle n'a pas allégué avoir de graves problèmes de santé nécessitant
un traitement médical de longue durée inaccessible en Tunisie et
susceptibles de la placer dans un état de nécessité médicale à son retour
dans ce pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'il appert au contraire de ses déclarations (cf. procès-verbal de
l'audition sur les motifs d'asile rép. 43 et, surtout, procès-verbal de
l'audition sommaire p. 9) que ses problèmes ophtalmiques étaient traités
en Tunisie et qu'ils ne sont donc pas susceptibles de la placer dans un tel
état,
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qu'elle ne s'est d'ailleurs pas prévalue dans son recours d'un cas de
nécessité médicale,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession d'un
document de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de celui-ci
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec ce prononcé et celui rendu ce jour en l'affaire E-6605/2012 dans
la même composition, la demande implicite de jonction de la présente
cause avec celle de B._______ et de C._______ (E-6605/2012) est
devenue sans objet, étant précisé qu'il est tenu compte de l'économie liée
à l'identité de la nature des faits allégués dans les deux affaires dans la
fixation des frais de procédure,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
réduits de 600 francs à 400 francs, à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de jonction de causes est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :