B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6608/2018
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 octobre 2018.
E-6608/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 31 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Il a été entendu le 11 août 2015 sur ses données personnelles et le 18
septembre 2017 sur ses motifs d'asile. Des auditions, il ressort que le
requérant serait né et aurait grandi à B._______ (zoba Gash Barka). Issu
d'une famille d'agriculteurs, A._______ se déplaçait durant la saison des
pluies, soit de juin à octobre, dans la localité de C._______, accompagné
de ses parents, de ses deux sœurs et quatre frères. En 2014, il aurait,
selon les versions, arrêté l'école parce qu’il ne voulait plus y aller ou aurait
été empêché de s'inscrire pour l'année scolaire suivante. Il aurait alors aidé
ses parents, s'occupant principalement du bétail. Un jour de novembre
2014, alors qu'il surveillait son bétail sur le pâturage de D._______ avec
un ami, ils auraient aperçu deux militaires qui s'approchaient d'eux.
Craignant d’être arrêtés, ils se seraient enfui. A._______, revenu sur place
pour s'occuper du bétail aurait continué à aider sa famille, craignant
toutefois d'être un jour pris dans une rafle.
Vers la fin du mois de décembre 2014, alors qu'il gardait le troupeau
familial, il aurait, cette fois, été raflé durant son sommeil, accompagné d'un
ami. Profitant d'un moment d'inattention d'un des deux soldats qui étaient
chargés de leur surveillance, A._______ et son ami se seraient enfui
chacun dans une direction opposée, en courant. Les soldats ayant choisi
de poursuivre son ami, l'intéressé aurait pu s'échapper, se blessant
toutefois aux pieds. Il serait alors retourné à l'endroit où paissait son bétail
et se serait soigné.
Le 11 février 2015, la mère de l'intéressé aurait reçu une convocation au
service pour son fils. Cette convocation, portant le nom du recourant, le
sommait de s'annoncer, dans un délai d'une semaine, au village de
B._______. Le lendemain, A._______ aurait quitté le domicile familial, à
pied, sans avertir aucun membre de sa famille. Après quelques heures de
marche, il serait arrivé en Ethiopie, à E._______.
Après son départ, des soldats se seraient rendus à deux reprises à son
domicile, demandant à son père où était caché son fils.
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C.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé l'original de son certificat de
baptême ainsi que la copie de la carte d'identité de son père.
D.
Par décision du 23 octobre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués
n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé, d'une part, que les allégations du recourant concernant
sa scolarité étaient contradictoires et, d'autre part, que son attitude et les
circonstances des deux rafles auxquelles il avait prétendument échappé
étaient illogiques. Il a jugé inconcevable le fait que l’intéressé soit parti,
seul, le lendemain de la réception de sa convocation, pièce qu'il n’a
d'ailleurs pas produite, sans même avertir sa famille. Il a estimé que les
propos de l'intéressé sur la venue de soldats au domicile familial après sa
fuite étaient particulièrement inconsistants. Finalement, le SEM a indiqué
que le départ illégal du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 novembre 2018,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de
l'admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l'avance de
frais et l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, A._______ conteste dans le détail les
invraisemblances qui lui sont reprochées, complète l’état de fait et fait valoir
qu'en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d'y effectuer
son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte
d'opposition et il serait la cible de persécution au sens de la loi sur l'asile.
Il met également en avant les risques découlant de son départ illégal. Il
explique enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution de son
renvoi est selon lui illicite et inexigible.
F.
Par décision incidente du 28 novembre 2018, le juge instructeur a renoncé
à la perception d'une avance de frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 aLAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM
relative à la vraisemblance des allégations du recourant.
Il est vrai que l'intéressé, dans ses auditions et dans son recours, a été à
même de fournir des renseignements sur sa vie en Erythrée et sur les
activités de sa famille, notamment l'élevage de bétail et les déplacements
saisonniers induits par cette activité. Toutefois, les propos du recourant sur
les circonstances des deux tentatives de rafles alléguées et sur la
prétendue convocation reçue, éléments essentiels de sa demande, ont été,
malgré l'insistance de la chargée d'audition, si inconsistants et illogiques
qu'ils n'emportent pas la conviction du Tribunal.
En effet, ce récit, particulièrement concis, est invraisemblable sur plusieurs
points. Il est tout d'abord incohérent qu'après les tentatives de rafle, le
recourant revienne, à chaque fois, à l’endroit où près de l’endroit de la
tentative, sans réelle mesure de prudence, et qu'il continue à y faire son
travail. De plus, si l'armée avait réellement voulu le retrouver, elle l'aurait
recherché au domicile familial ainsi que sur les pâturages, qu'il fréquentait
durant la saison des pluies à tout le moins. Sa fuite, lors de la deuxième
rafle alléguée, semble avoir été, par ailleurs, bien trop facile pour être
probable. En effet, profitant d'un moment d'inattention d'un garde alors que
l'autre ne le voyait pas, il serait parti en courant, sans être poursuivi, et
serait revenu, le soir-même, s'occuper de son troupeau. Finalement, il
convient de préciser que le recourant n'a mentionné ces évènements que
lors de sa seconde audition, se limitant à dire lors de la première qu'il avait
quitté son pays après avoir été convoqué au service militaire.
En ce qui concerne les deux mois qui ont succédé ces rafles, il n'est guère
crédible que le recourant ait repris une existence presque normale, pour
décider, en une nuit, de quitter son pays sans en avertir sa famille, après
avoir reçu une convocation au service militaire, qu'il n'a d'ailleurs pas
produite, qui lui laissait un délai d'une semaine pour se présenter.
Subsidiairement, les contradictions en lien avec l'arrêt de la scolarité du
recourant, qu'il explique sans convaincre par une erreur de traduction ou
de compréhension, amènent le Tribunal à conclure que les circonstances
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qui ont poussé le recourant à quitter son pays ne sont pas celles qu'il a
décrite dans ses auditons.
Dans son recours, l'intéressé tente certes d’expliquer ces comportements,
mais n’apporte pas d’explications à mêmes de justifier les incohérences
relevées à juste titre par le SEM dans sa décision, à laquelle il convient
pour le surplus de renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le
collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au
moment de son départ du pays.
4.
4.1 Il convient d'examiner encore si celui-ci, en raison de son seul départ
illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion
de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
LAsi).
4.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le
recourant, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblable les
raisons de sa fuite, notamment les rafles alléguées et la convocation.
Aucun autre élément au dossier ne le fait en outre apparaître comme une
personne à problèmes pour les autorités.
4.4 Par ailleurs, la question d'un enrôlement éventuel au service national
après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à
être examinée à ce stade.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être
rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84
LEI (RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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Page 8
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
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dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt
précité, consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir
leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en
outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires.
7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse
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de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut
ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid.
6.1.6).
7.7 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au
droit international; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour
volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
8.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse
d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières,
de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ;
cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence
antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf.
arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence,
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consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut
pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau
familial en Erythrée, notamment ses parents, agriculteurs et propriétaires,
ses frères et sœurs ainsi que ses oncles et tantes, lui permettant d’assurer
sa subsistance.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. S'avérant manifestement
infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
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la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet