B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6608/2019
Ar r ê t d u 2 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Sylvie Cossy, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Anny Mak, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 décembre 2019 / N (…).
E-6608/2019
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 3 novembre 2019, une demande d’asile en
Suisse.
B.
Le 8 novembre 2019, il a mandaté les juristes de la Protection juridique de
Caritas Suisse du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry
pour le représenter dans la procédure.
C.
Ses données personnelles ont été collectées par le SEM au Centre fédéral
de Boudry, le 11 novembre 2019. Selon ses déclarations, il est
ressortissant du Pakistan, d’ethnie et de langue maternelle pachtounes,
musulman, célibataire et vivait avec ses parents et ses frère et sœur dans
un village du district de B._______ (…[ancien nom], aujourd’hui dans la
province de C._______).
D.
Le 13 novembre 2019, il a été entendu lors d’un entretien individuel relatif
à la compétence de la Suisse selon la règlementation dite Dublin et à
l’établissement des faits médicaux.
E.
L’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile a eu lieu le 22 novembre
2019, en présence de son représentant légal. A cette occasion, il a remis
au SEM une copie de sa carte d’identité, établie le (…) 2016, que son frère
lui aurait envoyée. Il a déclaré, en substance, avoir quitté le Pakistan par
crainte d’être tué par les Talibans qui, depuis près de dix ans, le réclamaient
à son domicile. Selon ses explications, il aurait été enlevé par ceux-ci sur
le chemin de l’école, alors qu’il était âgé de treize ans et mis dans leur
« prison », d’où son oncle aurait réussi à le faire libérer environ un mois
plus tard, en garantie de la promesse qu’une fois adulte il travaillerait pour
eux. Depuis lors, le recourant n’aurait pratiquement plus osé quitter la
maison familiale. Les Talibans seraient venus tous les soirs pour le
demander, auraient tiré avec des armes à feu sur la porte de leur maison,
mais ne seraient jamais entrés car ses parents étaient âgés et ils les
respectaient. Finalement, ses parents lui auraient conseillé de quitter le
pays, car il aurait été inutile pour lui de s’établir où que ce soit au Pakistan,
vu que les Talibans étaient assez puissants pour le retrouver et les autorités
dans l’incapacité de le protéger. Ses oncles maternels auraient déboursé
E-6608/2019
Page 3
une somme de 6'000 euros pour payer le passeur qui aurait organisé son
voyage. Il aurait quitté son pays autour du mois de février 2019 et serait
entré en Suisse après avoir transité notamment par l’Iran, la Turquie, la
Grèce et l’Italie.
F.
Le 29 novembre 2019, le SEM a soumis son projet de décision au
représentant juridique de l’intéressé. Ce dernier s’est déterminé le
2 décembre 2019.
G.
Par décision du 3 décembre 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé
de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande
d’asile, au motif que les faits allégués n’avaient pas été rendus
vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse
de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
Par acte du 12 décembre 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision,
en concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de
l’admission provisoire. Il a par ailleurs requis la dispense de l’avance et des
frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E-6608/2019
Page 4
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant soulève tout d’abord des griefs d’ordre
formel. Il reproche au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction s’agissant
de l’établissement des faits relatifs à son état de santé et de ne pas avoir
suffisamment motivé sa décision à cet égard.
3.2 Lorsqu’il a été entendu sur son état de santé lors du bref entretien
individuel du 13 novembre 2019 (cf. let. D. ci-dessus), le recourant a
déclaré « aller bien », mais avoir des boutons dans la bouche depuis
quelques jours. Le (…) 2019, il a consulté un dentiste qui a traité un abcès
dont il souffrait et lui a prescrit des antibiotiques. Questionné sur son état
de santé, lors de son audition du 22 novembre 2019, le recourant s’est
plaint d’avoir mal aux dents depuis une dizaine de jours, malgré
l’intervention du dentiste (cf. Q. 178). Son représentant légal a, alors, fait
E-6608/2019
Page 5
remarquer à l’auditeur que, durant l’entretien, il avait souvent remué les
lèvres, beaucoup cligné des yeux, s’était souvent tenu la tête et s’était frotté
les yeux à plusieurs reprises. Il a ajouté avoir eu parfois l’impression qu’il
était « un peu absent » et se demander, pour cette raison, si l’intéressé ne
souffrait pas de troubles psychiques. Il a en conséquence requis le SEM
de procéder à des mesures d’instruction afin notamment de déterminer la
capacité de l’intéressé à s’exprimer sur ses motifs d’asile de manière
suffisante. L’auditeur a, alors, demandé à l’intéressé s’il s’était senti bien
durant l’audition. Le recourant a répondu par l’affirmative, mais répété qu’il
avait simplement mal aux dents et qu’il n’y avait pas d’autre problème
(Q. 185-186).
3.3 Dans sa prise de position du 2 décembre 2019, le représentant
juridique a relevé que le SEM n’avait pas donné suite à sa demande
d’investigation sur l’état de santé psychique de l’intéressé. Il a insisté sur
le fait que celle-ci était pertinente tant pour apprécier la capacité du
requérant à s’exprimer sur ses motifs d’asile que pour analyser les
questions relatives à l’exécution de son renvoi.
3.4 Le SEM, dans sa décision du 3 décembre 2019, a observé, en relation
avec cette prise de position, que l’intéressé n’avait présenté aucun fait ou
moyen de preuve qui justifierait une modification de son appréciation.
3.5 Dans son recours, le représentant juridique de l’intéressé souligne que
ce dernier a été emprisonné durant un mois par les Talibans, à l’âge de
treize ans, ce qui est spécifiquement propre à engendrer un traumatisme
important avec de graves conséquences sur son développement
personnel et psychique. Il souligne qu’à de nombreuses reprises les
questions ont dû lui être expliquées et répétées, preuve selon lui qu’il avait
des difficultés à porter attention à ce qui se passait. Il rappelle avoir observé
que l’intéressé murmurait souvent comme s’il se parlait à lui-même, qu’il
clignait anormalement souvent des yeux en se les frottant. Il en conclut que
le SEM aurait dû, même si l’intéressé affirmait aller bien, demander un
examen de son état psychique, au vu de son vécu traumatique et sachant
le manque de structures et de soins psychiatriques au Pakistan, ainsi que
la réticence des ressortissants de ce pays à admettre souffrir de troubles
de cet ordre. Il a joint à son recours un rapport de l’Organisation suisse
d’Aide aux réfugiés (OSAR), du 27 juin 2018, concernant l’accès aux soins
psychiatriques au Pakistan.
E-6608/2019
Page 6
3.6 La prise de position sur le projet de décision du SEM doit, notamment,
permettre à l’intéressé ou à son représentant juridique de rectifier voire
compléter l’état de fait ou de demander certaines mesures d’instruction. Le
SEM, s’il ne tient pas compte des éléments mis en avant dans la prise de
position, est en principe censé motiver, du moins sommairement, sa
décision à cet égard.
On doit en l’espèce admettre que le SEM s’est montré particulièrement
succinct à ce propos. Par ailleurs, l’intéressé ne disposant que d’un délai
très bref pour prendre position sur le projet, on ne pouvait s’attendre à ce
qu’il présente dans ce délai des moyens de preuve relatifs à son état
psychique ou étayant son affirmation selon laquelle des mesures
d’instruction étaient nécessaires. En revanche, le SEM a relevé à juste titre
que l’intéressé n’a présenté aucun fait pertinent pour justifier sa requête
dans ce sens. Celle-ci se basait principalement sur des attitudes du
recourant durant l’audition – il se serait souvent touché les yeux et aurait
murmuré comme parlant à lui-même – et sur le fait qu’il a souvent demandé
à ce que l’auditeur répète ou explique ses questions. Considérant le défaut
de vraisemblance des allégués, sur lequel il sera revenu ci-après, les
signes mis en avant par le représentant ne sauraient convaincre. Le fait de
faire répéter une question – et surtout de demander pourquoi celle-ci est
posée (par ex. Q. 95) – n’est pas nécessairement un signe que celle-ci
n’est pas comprise. Il peut tout aussi bien être un moyen de préparer la
réponse la plus adéquate. Par ailleurs, il ne s’agissait pas nécessairement
de questions qui auraient pu troubler le recourant en raison de
traumatismes passés. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition que
l’auditeur a été attentif au ressenti de l’intéressé (cf. Q 37) et lui a donné à
plusieurs reprises l’occasion de s’exprimer sur son état de santé (cf. Q.185-
186). Sauf à mettre systématiquement en doute la capacité d’un requérant
à exposer ses motifs d’asile, le SEM n’a pas à mener des mesures
d’instruction sur l’état de santé psychique d’une personne qui allègue des
faits qui, objectivement, ne sont pas crédibles. En l’occurrence, la
renonciation du SEM à des mesures d’instruction sur l’état psychique du
recourant apparaît justifiée au vu du dossier. A relever qu’une fiche de
consultation à l’infirmerie du CFA de Boudry, datée du 6 décembre 2019, a
encore été versée au dossier du SEM. Il ressort de celle-ci que l’intéressé
a consulté en raison de céphalées et de troubles du sommeil. Des sédatifs
à base de plantes lui ont été prescrits. En soi, une telle consultation ne
constitue pas un signe de graves troubles pouvant altérer la capacité du
recourant.
E-6608/2019
Page 7
3.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formels du recourant doivent être
écartés.
4.
4.1 Le SEM a considéré que les allégués du recourant ne répondaient pas
aux exigences de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi. Il a, en particulier,
relevé le caractère vague de ses déclarations concernant les agissements
des Talibans. Par ailleurs, il a estimé qu’il était dépourvu de logique que
ceux-ci viennent tous les soirs, plusieurs années durant, devant sa maison,
dans l’intention de l’emmener, mais sans jamais y rentrer pour le seul motif
que ses parents étaient âgés. Il a considéré que si réellement ils avaient
eu l’intention de le recruter, ils auraient pris des mesures bien plus
drastiques à son encontre. Le SEM a aussi relevé le manque de signes du
vécu dans la description par le recourant des années où il aurait
prétendument vécu quasi-cloîtré à son domicile.
4.2 Dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM. Il lui
reproche de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il n’a été scolarisé que
durant quelques années, qu’il a vécu très longtemps sans contact avec
l’extérieur et dans la peur du monde extérieur, sans stimulation et sous la
dépendance de ses parents. Son représentant en veut notamment pour
preuve qu’il décrit sa région d’origine par le nom qu’elle portait avant son
intégration dans la province de C._______. Il a, par ailleurs, argué que
l’intéressé avait bien déclaré ne pas pouvoir dater exactement la période
où les Talibans avaient commencé à le demander à son domicile, de sorte
qu’il ne pouvait pas être tiré de conclusions en rapport avec la durée du
harcèlement décrit.
4.3 Ces arguments ne sauraient convaincre et apparaissent comme
controuvés. Même s’il avait vécu cloîtré dans sa maison, le recourant aurait
pu exprimer dans ses mots son vécu quotidien. En outre, le fait qu’il ait
parlé de sa région sous son ancien nom n’est aucunement significatif et s’il
était aussi ignorant qu’il le prétend, il n’aurait pas retenu les noms des pays
qu’il dit avoir traversés pour venir jusqu’en Suisse. A relever qu’il existe des
indices au dossier selon lesquels le recourant aurait quitté son pays
beaucoup plus tôt qu’il ne l’a prétendu lors de son audition. En effet, la
carte d’identité dont il a fourni la copie a été établie en 2016 et, dans le
questionnaire Europa au dossier du SEM, il est indiqué qu’il a quitté son
pays d’origine en avril 2017, soit avant la fusion des régions tribales avec
la province de C._______. Par ailleurs, il a prétendu être la seule personne
E-6608/2019
Page 8
de sa famille que les Talibans voulaient recruter de la sorte. Son frère aurait
eu un handicap, mais ses cousins n’auraient pas été demandés non plus.
Il n’existe aucune raison objective de penser que les Talibans aient attendu
aussi longtemps pour le demander alors que, selon lui, ils cherchaient à
recruter tous les jeunes de la région (Q. 139 et 164). Qu’ils se soient
présentés durant des mois ou durant des années à son domicile n’a pas
d’importance à cet égard. La patience alléguée des Talibans à son égard
n’est pas davantage compatible avec les méthodes de ces derniers – qui
n’auraient pas hésité à le capturer et l’emprisonner quand il était enfant –
qu’avec l’allégation selon laquelle ils seraient prêts à le rechercher dans
tout le pays.
4.4 En définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’intéressé n’avait pas
rendu vraisemblables les faits allégués à l’appui de sa demande et, en
conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui
accorder l’asile.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être
rejeté.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
E-6608/2019
Page 9
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-6608/2019
Page 10
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
9.
En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
consid. 4 ci-dessus, le Tribunal considère que le dossier ne fait pas
apparaître un risque sérieux et avéré de tortures ou d’autres traitements
illicites. Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de
traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer
qu’il y a des raisons sérieuses de conclure à l’existence d’un tel risque
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme, F.G. contre Suède,
requête n° 43611/11 ch. 111- 114). Pour apprécier l’existence d’un tel risque
réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble
des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la
personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la
preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays.
En l’occurrence, le recourant a, à plusieurs reprises, fait allusion au fait qu’il
est notoire que sa région était « tenue par les Talibans » (cf. Q. 57), que
ceux-ci sont nombreux et que le gouvernement ne peut rien faire contre
eux (cf. Q : 155 ss). Le Tribunal ne méconnaît pas la présence au Pakistan
de Talibans et de groupes armés tel que le groupe Lashkar-e-Islam,
spécialement composés de volontaires et de recrues pour la plupart
pachtounes de la région frontalière entre le Pakistan et l’Afghanistan
(cf. notamment OSAR, Pakistan : Lashkar-e-Islam, recherche rapide de
l’analyse-pays, 22 janvier 2018). Cette seule réalité ne suffit toutefois pas
à démontrer que le recourant lui-même serait leur cible. Elle ne suffit
notamment pas à établir qu’il pourrait être victime de mauvais traitements
de leur part en cas de retour dans son pays d’origine, quelle que soit la
E-6608/2019
Page 11
région où il s’installe, d’autant que ces groupes sont fortement combattus
par l’Etat pakistanais.
9.1 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
10.2 En dépit de l’instabilité liée à des attaques perpétrées par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis
plusieurs années, ou encore à des tensions dans certaines régions, et
notamment celle dont l’intéressé dit provenir, le Pakistan ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur
l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à
propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances
de chaque cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-5853/2019 du
26 novembre 2019 et jurisprudence citée).
10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. Celui-ci est jeune et hormis les maux de dents pour lesquels
il a consulté en Suisse, il n’est pas établi qu’il souffrirait de problèmes de
santé de nature à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi.
L’invraisemblance de ses allégués concernant son vécu personnel ne
permet pas de retenir qu’il est dépourvu de toute expérience
E-6608/2019
Page 12
professionnelle et incapable de trouver les moyens d’assurer sa
subsistance.
10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté également en tant qu’il
conteste le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
13.
13.1 La demande de dispense de l’avance des frais devient sans objet
avec le présent prononcé au fond.
13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.3 Toutefois, celui-ci a demandé la dispense des frais. Vu que ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme, d’emblée, vouées à
l’échec et que son indigence peut être en l’occurrence tenue pour établie,
la demande doit être admise, en application de l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
E-6608/2019
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier