B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-6609/2018
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Philippe Stern,
Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 13 novembre 2018 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 juin 2018,
la décision du 13 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé d’entrer en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 novembre 2018 (date du sceau postal) formé par le
recourant contre cette décision en matière d’exécution du renvoi, par lequel
il a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance
judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi de requérants d’asile déboutés - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à
l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n’a pas contesté la décision du SEM de non-entrée en
matière sur sa demande d’asile et de renvoi (dans son principe),
qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a ac-
quis force de chose décidée,
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que seule est contestée la décision d’exécution du renvoi,
que la demande d’octroi d’un délai pour produire de nouveaux certificats
médicaux doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
qu’en effet, le recourant a produit devant le SEM un rapport médical non
daté, probablement établi le 5 juin 2018 par le B._______, à C._______
(Géorgie), ville située à proximité de son village de provenance,
D._______, ainsi que trois certificats médicaux du 14 août 2018 de
E._______ et des 20 août 2018 et 19 septembre 2018, de F._______,
que le contenu de ces trois pièces médicales est précis et circonscrit,
que le quatrième certificat suffisamment actuel, puisqu’il ne date pas même
de trois mois,
que ces pièces médicales permettent au Tribunal de se prononcer sans
autre formalité sur le recours,
que le recourant n’a pas allégué, à l’appui de sa demande d’octroi de délai,
de fait médical nouveau qui justifierait qu’il soit donné suite à son offre de
preuve,
qu’en conséquence, la demande d’octroi de délai est rejetée, la preuve of-
ferte ne pouvant, par appréciation anticipée, apporter aucun élément nou-
veau (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit.),
que, lors de son audition du 3 juillet 2018, le recourant a produit le certificat
médical non daté, émanant du chef du département d’oncologie de l’hôpital
géorgien précité,
qu’il en ressort qu’une biopsie effectuée le (…) juin 2017 a permis de lui
diagnostiquer un lymphome de Hodgkin classique scléro-nodulaire, que le
scanner thoracique, abdominal et pelvien effectué le (…) juillet 2017 a per-
mis de détecter de multiples ganglions lymphatiques hypertrophiés,
qu’il en ressort également que le recourant a bénéficié de six cycles de
chimiothérapie entre le (…) août 2017 et le (…) avril 2018, que le scanner
thoracique, abdominal et pelvien effectué le (…) juin 2018 a révélé une di-
minution de la taille des ganglions lymphatiques précédemment hypertro-
phiés,
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qu’il en ressort enfin qu’un scanner PET-CT et une radiothérapie en con-
séquence ont été préconisés, mais que cet examen de médecine nucléaire
n’a pas été effectué pour des raisons financières,
que, lors de ses auditions des 3 et 18 juillet 2018, le recourant a déclaré
en substance que, fondé sur les conseils de ses enfants qui avaient financé
son voyage, il avait gagné la Suisse par avion, afin que ce pays l’aide à
vaincre sa maladie, en lui offrant les traitements oncologiques encore pré-
conisés auxquels il avait dû renoncer en Géorgie parce qu’il n’avait pas pu
payer la quote-part de 30 % des coûts à sa charge,
qu’il ressort du certificat médical du 14 août 2018 que le recourant souffrait
d’un abcès au pli inguinal gauche, avec écoulement purulent (possiblement
récidivant), pour lequel des antibiotiques lui avaient été prescrits,
qu’il ressort du certificat du 20 août 2018 de la Dre G._______ (service
d’hématologie d’un hôpital universitaire suisse) qu’en cas de confirmation
de la récidive crainte par le recourant, le traitement nécessaire et adéquat
serait une chimiothérapie et / ou une radiothérapie,
qu’il ressort du certificat du 19 septembre 2018 de la Dre G._______
qu’une biopsie de l’abcès n’a révélé aucune suspicion, que le recourant est
actuellement en rémission d’un lymphome de Hodgkin classique scléro-
nodulaire de stade IIA, traité par chimiothérapie en Géorgie, qu’il nécessite
un suivi régulier, au moins trimestriel, avec imagerie de contrôle en raison
d’un risque de récidive difficile à traiter, et que le traitement de choix en cas
de récidive serait une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant ne se
trouvait pas dans une situation de décès imminent et qu’il n’était pas non
plus atteint d’une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un
déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, et que le suivi de
contrôle de sa maladie cancéreuse était disponible en Géorgie,
qu’il a ajouté qu’en cas de récidive, des traitements autres que l’autogreffe,
comme la chimiothérapie et la radiothérapie mentionnées antérieurement
par la Dre G._______, étaient disponibles en Géorgie,
qu’il a ajouté que, selon ses déclarations, le recourant était propriétaire de
biens immobiliers et bénéficiait de l’aide de son épouse, institutrice, pour
le remboursement jusqu’à fin 2019 de l’entier de la dette contractée pour
payer ses soins (passés),
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que, pour ces motifs, le SEM a estimé que les problèmes médicaux du
recourant ne rendaient pas inexigible l’exécution de son renvoi,
qu’en définitive, de l’avis du SEM, ni la situation politique en Géorgie ni
aucun autre motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi, laquelle était rai-
sonnablement exigible,
que le recourant a soutenu que l’exécution de son renvoi était inexigible et,
partant, que la décision attaquée violait l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en effet, à son avis, son renvoi le mettrait concrètement en danger pour
cas de nécessité médicale,
qu’il a allégué que l’autogreffe de cellules souches était le traitement né-
cessaire à son état de santé et qu’elle était indisponible en Géorgie,
que, par conséquent, des soins adéquats, c’est-à-dire susceptibles de con-
duire à sa guérison, n’étaient pas disponibles en Géorgie,
qu’il a mentionné qu’il n’avait pas les moyens de financer d’autres traite-
ments en Géorgie de son « cancer à haut risque de récidive », quels qu’ils
soient, dès lors qu’il ne pouvait pas « s’endetter encore plus sans mettre
en péril la vie des siens »,
qu’il a enfin fait valoir qu’en l’absence de tout traitement, sa vie serait gra-
vement mise en danger « à moyen terme »,
que, selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les
soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins de-
vant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
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méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon mar-
ché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeu-
rant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traite-
ments médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une gé-
nération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances,
être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’en l’espèce, contrairement à l’opinion du recourant, au vu de la jurispru-
dence précitée, seuls sont décisifs sous l’angle de l’exigibilité les traite-
ments qui lui sont actuellement nécessaires, mais non ceux qui pourraient
l’être en cas de récidive, puisqu’il s’agit de faits futurs incertains,
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que, dès lors que le recourant est en rémission, sa maladie cancéreuse ne
peut pas être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence précitée,
que, par surabondance de motifs, comme l’a relevé le SEM et comme a
déjà eu l’occasion d’en juger le Tribunal (cf. arrêt D-1900/2018 du
11 avril 2018), des soins adéquats sont accessibles et disponibles en
Géorgie pour le traitement des maladies cancéreuses, la couverture d’as-
surance s’étendant de 70 à 100% selon le traitement en question,
que le recourant en a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé, nonobstant les
difficultés qu’il a dit avoir rencontrées pour financer la quote-part du coût
des soins non couverte par l’assurance, alors qu’il avait cessé depuis 2013
toute activité lucrative sur les chantiers et s’étant borné à veiller à l’exploi-
tation de ses vergers et vignobles,
que son argument selon lequel il lui est désormais impossible de s’acquitter
de cette quote-part n’est pas suffisamment étayé,
que, par ailleurs, il est particulièrement douteux que cet argument puisse
être en soi décisif,
qu’en effet, eu égard à la définition des soins essentiels précitée, la tradi-
tion humanitaire de la Suisse n’a pas vocation à s’appliquer en faveur de
ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l’exemption de l’obligation
d’être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures
des Etats membres de l’espace Schengen pour des séjours de courte du-
rée (inférieurs à 90 jours sur toute période de 180 jours), pour entrer en
Suisse et y solliciter un droit de séjour de longue durée en vue d’y accéder
gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de
pointe inconnus dans leur pays, et d’améliorer ainsi leurs chances de gué-
rison d’une maladie préexistante, comme c’est le cas du recourant,
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEtr est
infondé,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n’y a pas
lieu d’examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exé-
cution du renvoi du recourant,
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qu’ainsi, la décision doit être confirmée sur ce point et le recours être reje-
té,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du re-
cours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et art. art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités de l’espèce, il est toutefois renoncé à
leur perception (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :