Cour V
E-6613/2006 et E-6614/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, son épouse B._______, et leurs filles
C._______, et D._______, Ethiopie,
représentés par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern,
Bahnhöheweg 44, 3018 Berne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 26 mars 2003 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-6613/2006 et E-6614/2006
Faits :
A.
Le 29 avril 2002, A._______ et B._______, accompagnés de leur fille
C._______, ont déposé une demande d'asile auprès du Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Kreuzlingen.
B.
B.a Interrogés sommairement audit centre, le 7 mai 2002, puis
entendus plus précisément sur leurs motifs d'asile, les 16 et 20
septembre 2002, les intéressés ont déclaré, en substance, être issus
de la communauté amhara, originaires de la province de Gojam et
s'être mariés en avril 1990.
B.b S'agissant de l'époux, il a allégué avoir travaillé, depuis
1984/1985, comme expert en (...) auprès du Ministère E._______, à
Addis-Abeba. Suite à la coalition politique ayant amené, en 1991, la
chute du régime du Derg et l'accession au gouvernement du Front
démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (FDRPE), l'intéressé
se serait affilié au Mouvement national démocratique amhara (MNDA,
MAHAD en langue amharique), l'un des partis de cette coalition. A
l'instar des autres membres de ce parti, il aurait soutenu la
propagande dans sa région d'origine. Quelques mois plus tard, le
nouveau régime en place - de mouvance tigray - aurait, cependant,
restreint les activités politiques des partis de l'opposition, dont celles
du MNDA qui défendait les intérêts des Amharas. Le gouvernement
aurait d'abord arrêté les dirigeants du parti, puis ses militants et aurait
fini par s'en prendre à l'ensemble de ses adhérents. L'intéressé aurait
appris, par ouï-dire dans un premier temps, qu'il était recherché, après
quoi il aurait été averti directement par des agents de sécurité que des
mesures sévères seraient prises à son encontre s'il n'interrompait pas
ses activités militantes. Craignant pour sa vie, il aurait quitté le pays en
1994. Pour ce faire, il aurait adhéré à l'Eglise éthiopienne orthodoxe
Tewahedo et serait parti en avion pour Jérusalem, muni de son
passeport et d'un visa touristique, dans le cadre d'un pèlerinage
organisé par cette Eglise. Son visa échu, il aurait séjourné
illégalement en Israël.
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B.c L'épouse a allégué, quant à elle, avoir été membre actif, depuis
1981, du "Revolutionary Ethiopian Women's Association" (REWA)
sous le régime du Derg. Elle aurait vécu, depuis 1980, à Addis-Abeba
avant d'effectuer des études en économie entre 1983 et 1988. Ses
études terminées, elle aurait travaillé, entre 1989 et 1995, en qualité
d'expert auprès du Ministère F._______, à Addis-Abeba. Depuis le
changement de régime en 1991, elle aurait tenté de lutter, dans le
cadre de son travail, contre les privilèges indûment accordés par le
nouveau gouvernement à la communauté tigray et aurait rejoint, en
1992, le MNDA. Ses prises de position et ses dénonciations en tant
qu'experte au sein du ministère lui auraient valu de nombreux
avertissements de la part de son employeur. En 1992, elle aurait été
interpellée à son lieu de travail par des agents du FDRPE, interrogée
plusieurs heures sur ces activités passées au sein du REWA et
menacée de poursuites si ce mouvement devait à nouveau se former.
Après le départ de son époux en 1994, des agents du FDRPE auraient
retrouvé, lors d'une fouille domiciliaire, des papiers que celui-ci aurait
rédigés en faveur de la cause amharique. Depuis lors, l'intéressée
aurait été interrogée à plusieurs reprises sur l'endroit où se trouvait
son mari, ses activités et ses contacts au sein du MNDA ; lors d'un
interrogatoire, elle aurait été violée. Craignant pour sa vie, elle serait
partie, en 1995, rejoindre son époux en Israël. Pour ce faire, elle aurait
confié sa fille, G._______, à sa mère, puis, à l'instar de son mari,
aurait quitté le pays avec un groupe de pèlerins.
B.d Les intéressés ont déclaré avoir déposé une demande d'asile en
Israël, mais se l'être vus rejeter. Ne voulant pas retourner dans leur
pays d'origine, ils auraient vécu dans la clandestinité et travaillé "au
noir". Souffrant de problèmes de santé liés à leurs conditions de vie
précaires, les requérants seraient partis en avion de Tel Aviv, le 27
avril 2002, pour rejoindre la Suisse. Munis de leurs propres passeports
- dont ils auraient fait prolonger la validité en 2001 auprès des
autorités éthiopiennes compétentes - et de visas, ils auraient passé
les frontières en compagnie d'un passeur qui leur aurait repris tous les
documents de voyage à leur arrivée.
B.e Ils ont produit diverses pièces dont, en particulier, les copies
d'une lettre de recommandation établie, le 28 janvier 1993, par le
supérieur hiérarchique de l'épouse auprès du Ministère F._______
(pièce 1), d'une carte du MNDA établie au nom de l'époux,
le 2 septembre 1999, par le président de l'association "All Amhara
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People's Relief & Development", sise à Washington D.C. (pièce 2) et
du certificat de naissance de leur deuxième fille, C._______, établi par
l'hôpital H._______ à Jérusalem (pièce 3).
C.
Répondant à la demande de renseignements du CERA de Kreuzlingen
du 7 mai 2002, l'Ambassade de Suisse à Tel Aviv a produit, par
communication du même jour, les copies de divers documents, dont
en particulier :
- des visas Schengen établis au nom des intéressés par le Consulat
grec à Jérusalem, sur la base de leurs passeports éthiopiens, et
valables pour la période du 23 avril au 15 mai 2002 (pièces 4 et 5) ;
- une lettre de recommandation pour l'époux établie, le 24 mars 2002,
par le président de l'association religieuse "Masorti", à l'adresse de
l'"Ambassade de Grèce en Israël" (pièce 6) ;
- une autorisation de travail à l'année en Israël octroyée, le
30 décembre 2001, à l'époux, avec un premier terme au 29 décembre
2002 (pièce 7).
Il ressort notamment de la pièce 6 que l'intéressé a travaillé, depuis
1996, pour ladite association et percevait un salaire.
Dans sa communication, l'Ambassade de Suisse précise que les
intéressés devaient disposer d'un visa de retour encore valable à cette
date pour Israël, condition généralement exigée pour l'octroi de visas
Schengen.
D.
Par décisions du 26 mars 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a
considéré, en substance, que l'engagement politique des requérants
comme simples membres du MNDA ne permettait pas, à lui seul,
d'établir qu'ils étaient recherchés et persécutés par les autorités de
leur pays. A cet égard, il a relevé que, sans se prononcer sur leur
authenticité, les pièces produites par les intéressés n'étaient pas de
nature à modifier son appréciation. Il a précisé, en outre, que
l'agression alléguée par l'épouse ne pouvait, pour autant qu'elle fût
avérée, être mise en relation avec l'une ou l'autre des conditions de
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l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, par
ailleurs, considéré que l'exécution de leur renvoi était licite et
raisonnablement exigible.
E.
Le 28 avril 2003, les intéressés ont interjeté recours, par
l'intermédiaire de leur mandataire commun, concluant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Ils ont requis l'assistance
judiciaire partielle ainsi que la jonction de leurs causes.
Ils ont produit, notamment, les copies de deux articles tirés de la revue
"Andent" du MNDA (renommé "All Ethiopian Unity Party" en août
2002 : AEUP), dans ses éditions des 7 avril 2002 et 24 février 2003,
en page 10, respectivement en pages 1 et 4, chacune accompagnée
d'une traduction libre (pièces 8 et 9). Sur la base de ces pièces, les
recourants ont fait valoir, en particulier, que le nombre élevé de
victimes appartenant au MNDA démontrait que les répressions du
gouvernement étaient dirigées contre l'ensemble des adhérents de ce
parti et pas seulement contre ses dirigeants. Ils ont estimé, dès lors,
que la carte du MNDA établie au nom de l'époux (cf. pièce 2,
consid. B.e) constituait un moyen probant, contrairement à ce que
prétendait l'ODM.
Ils ont encore fourni les copies de trois certificats médicaux (datés des
5 juin 2001, 20 août et 21 novembre 2002) dont il ressort que l'époux
recourant souffre, depuis de nombreuses années, d'asthme
bronchique.
F.
Le 27 mai 2003, les causes des époux recourants ont été jointes,
conformément à leur requête.
G.
Les 26 et 27 juin 2003, les intéressés ont produit trois certificats
médicaux actualisés, datés des 18 et 24 juin 2003. Il en ressort, en
substance, que l'époux souffre d'une bronchite chronique
asthmatiforme nécessitant un traitement médicamenteux constant,
dont l'interruption pourrait engendrer de graves lésions aux poumons.
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H.
Dans sa réponse du 9 juillet 2003, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
I.
Dans leur réplique du 28 juillet 2003, les intéressés ont maintenu les
arguments et conclusions de leur recours.
J.
Le 30 octobre 2004, l'intéressée a donné naissance à sa troisième
fille, D._______.
K.
Le 10 octobre 2007, les recourants ont produit un certificat médical du
21 septembre 2007 confirmant les problèmes de santé de l'époux ainsi
qu'une attestation du mouvement "Kinijit" en Suisse (ou CUDP :
"Coalition for Unity and Democracy Party") datée du 24 septembre
2007 (pièce 10). Selon cette pièce, l'intéressé est un membre du
mouvement, actif notamment dans l'organisation de manifestations
hostiles au gouvernement éthiopien ; toujours selon cette pièce, il est
devenu responsable, depuis avril 2007, de l'organisation du CUDP
pour la région de Berne.
L.
Le 6 juin 2008, les intéressés ont produit divers documents dont, en
particulier, la copie d'une autorisation octroyée par la police de la ville
de Berne pour une manifestation organisée, le 2 mars 2007, par
l'intéressé au nom du CUDP (pièce 11).
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA en matière d'asile
au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que l'entend l'article 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
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dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi
que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, les intéressés déclarent avoir quitté l'Ethiopie en
raison des menaces que les agents du gouvernement de l'époque
auraient proférées envers l'époux et de l'agression que ceux-ci
auraient commise sur la personne de l'épouse.
4.2 Cela étant, selon les informations à disposition, le MNDA quoique
non représenté au Parlement, était à l'époque un parti légalement
enregistré en Ethiopie. Fondé par le professeur Asrat Woldeyes dans
le but de défendre les intérêts du peuple amhara et l'unité de
l'Ethiopie, ce parti était contre la partition de l'Ethiopie, respectivement
la séparation de l'Erythrée (cf. notamment ODM, Ethiopie, Notices
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d'information sur les pays, février 1996). Le professeur Woldeyes a été
plusieurs fois arrêté et condamné à l'emprisonnement sous
l'accusation d'avoir troublé la paix publique. Certains leaders du MNDA
ont également été arrêtés et détenus (cf. notamment US Department
of State, Ethiopia Country Report on Human Rights Practices for 1994,
février 1995 ; US Department of State, Ethiopia Country Report on
Human Rights Practices for 1996, janvier 1997). Il en est allé de même
de quelques membres trouvés en possession de tracts ou s'étant
réunis publiquement sans autorisation préalable (cf. notamment US
Department of State, Ethiopia Country Report on Human Rights
Practices for 1994, février 1995). Cela étant, il ne saurait être toutefois
question d'une persécution systématique contre tous les membres du
MNDA quels qu'ils soient.
4.3 En l'espèce, le recourant s'est borné à déclarer qu'il avait soutenu
la propagande de son parti dans sa région d'origine. On ne saurait
cependant conclure, sur la base de cette seule allégation, qu'il a
exercé une fonction ou une responsabilité particulière au sein du
MNDA et que - compte tenu de la situation générale précitée - il
présenterait un profil particulier aux yeux des autorités de son pays et
qu'il aurait, dès lors, pu nourrir une crainte plus grande d'être
persécuté que d'autres membres de son parti. Cela dit, le récit qu'il a
livré des circonstances dans lesquelles il aurait été interpellé et
menacé par les autorités est dépourvu de détails significatifs d'une
expérience vécue (cf. consid. B.b).
Dans ce contexte, la carte du MNDA établie au nom de l'intéressé
(pièce 2 ; cf. consid. B.e) et les copies des deux articles tirés de la
revue "Andent" du MNDA, soit de l'AEUP depuis août 2002 (pièces 8
et 9 ; cf consid. E.) ne sont d'aucun secours. En effet, la pièce 2 ne fait
qu'établir l'appartenance de l'intéressé au MNDA, ce qui n'est
nullement contesté. De par son contenu général, elle ne permet
cependant pas d'attester que l'intéressé aurait eu une activité
particulière en son sein qui l'aurait exposé plus qu'un autre membre au
contrôle du gouvernement. En ce qui concerne les pièces 8 et 9, elles
ne sauraient être considérées comme une source d'informations
objectives dont on pourrait tenir compte, dès lors qu'il s'agit d'articles
tirés d'une revue de propagande politique. Ces textes ne rapportent,
qui plus est, que des exactions qui auraient été commises envers
certains de ses membres et tracent un tableau de la situation
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générale, éléments qui ne peuvent être de nature à établir tels quels le
récit décrit par le recourant.
4.4 S'agissant de l'épouse, si elle a certes affirmé avoir adhéré au
MNDA en 1992 et avoir occupé un poste stratégique au sein de
gouvernement mené par le FDRPE, il n'est, cependant, pas
convaincant qu'elle ait été autorisée à l'occuper jusqu'au jour de son
départ du pays - voire qu'elle ait fait l'objet d'éloges dans une lettre de
recommandation en date du 28 janvier 1993 (cf. pièce 1, consid. B.e) -
alors qu'elle prétend parallèlement avoir critiqué ouvertement et
dénoncé de manière répétée les agissements du gouvernement dans
le cadre de son travail. Par ailleurs, il n'est pas crédible que son époux
ait abandonné des papiers rédigés en faveur de la cause amharique
au domicile conjugal, au risque de mettre en danger son épouse,
sachant qu'il n'a pas quitté le pays dans la précipitation et a eu le
temps de prendre les dispositions nécessaires en vue d'éviter pareille
situation.
Pour le reste, l'appartenance de la recourante au REWA est douteuse.
Ainsi, bien que prétendant y avoir milité durant plusieurs années, elle
n'a été capable ni de situer l'année de création de ce mouvement ni
d'en désigner les leaders. La description qu'elle a faite de ses activités
à l'époque du mouvement est également vague et réduite à des
généralités. Au demeurant, selon les informations à disposition, il
n'existe aucune indication selon laquelle, hormis quelques cas précis
d'anciens membres dirigeants, des mesures de surveillance auraient
été prises, ou des exactions commises, contre d'autres anciens
membres par le gouvernement depuis la chute du Derg en 1991
(cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia : The
Revolutionary Ethiopian Women's Association ; whether the
government has placed those involved in the association as board
members or workers under constant investigation since 1991, mars
1999 ; Immigration and Refugee Board of Canada, Ethiopia : Arrests of
former members of the Revolutionary Ethiopian Women's Association
that operated in Awassa, Sidamo Province under the Dergue regime,
and on the execution of the ex-secretary of the Committee, and two
others between April and September 1998, mars 1999).
Dans ces conditions, sans mettre en doute l'agression dont
l'intéressée se dit avoir été victime, on ne saurait en mettre l'origine en
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relation avec le récit qu'elle a livré des circonstances de son départ
d'Ethiopie.
4.5 Enfin, force est de constater que les intéressés ont repris contact
dans le courant de l'année 2001 avec les autorités éthiopiennes en
vue de faire renouveler leurs passeports, alors qu'ils ne bénéficiaient
pas encore d'une situation stable en Israël - la première autorisation
régularisant leur séjour datant du 30 décembre 2001 (cf. pièce 7,
consid. C.) - et qu'ils pouvaient donc être renvoyés à tout moment en
Ethiopie. Un tel comportement ne s'accommode manifestement pas
avec celui de personnes cherchant à fuir des persécutions étatiques.
4.6 En conclusion, aucun des deux recourants n'a démontré avec la
vraisemblance requise par l'art. 7 LAsi qu'au moment de leur départ du
pays, ils étaient en situation de danger.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Cela dit, les recourants font valoir les activités et l'engagement
politique de l'époux en Suisse. S'agissant de cette question, le Tribunal
souligne ce qui suit :
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement (art. 54 LAsi). De tels
motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" par la doctrine et la
jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent
seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne 1991, p. 111s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle 1990, p. 130s. ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s.).
5.2 La question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à l'intéressé
doit s'apprécier en fonction du régime en place aujourd'hui en Ethiopie
et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement en fonction.
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A ce sujet, il y a lieu retenir, de manière générale, qu'après la chute du
Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par le FDRPE, coalition
de plusieurs mouvements dominée par le Front de libération des
peuples du Tigré (FLPT). D'abord président par intérim, le chef du
FLPT, Meles Zenawi, est devenu premier ministre en 1995. Les partis
et mouvements non affiliés au FDRPE ont été assez rapidement
exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des
mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique,
sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est le Front de
libération Oromo (FLO).
En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en
désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé
en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été
conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant
l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force
d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix
définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans
leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se
retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc
possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une
tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances
autoritaires du gouvernement Zenawi.
A la fin de 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à
l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans
la Coalition pour l'unité démocratique (CUD), "Kinijit" de son nom en
amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été
considérée comme défendant essentiellement les intérêts des
Amharas.
Après que le FDRPE (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à
l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le
CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de
la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations
d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une
seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005,
impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de
morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression
violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes,
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dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch,
rapport 2008).
Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements
ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et
de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human
Rights Practices 2006, Washington mars 2007). Si la plupart des
manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres
dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en
détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le
gouvernement est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du
mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et
acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du
CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont
été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés.
Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est
pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. US State
Department, op. cit. ; OSAR, Ethiopie, mise à jour, octobre 2006). Les
prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de
moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les
opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités.
Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables
des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants,
surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires.
Les tendances autoritaires du gouvernement sont par ailleurs
renforcées par des facteurs de tension politique persistants : on peut
citer parmi eux la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée,
les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie,
ainsi que plusieurs attentats à la bombe qui ont eu lieu à Addis-Abeba
et dans d'autres villes, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée
à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques sont actives :
outre le FLO, déjà cité, il s'agit du Front de libération nationale de
l'Ogaden (FLNO), avec qui l'armée a connu des accrochages violents
depuis l'été 2007.
5.3 S'agissant, en particulier, de l'activité militante du recourant au
sein du CUDP, le Tribunal constate ce qui suit :
5.3.1 Comme cela a été mentionné plus haut, le CUDP a connu une
scission après les élections de 2005 : si une partie du mouvement en
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a admis le résultat, l'aile extérieure, avec certains militants demeurés
en Ethiopie, est demeurée intransigeante et a opté pour une
opposition résolue au pouvoir. Cette tendance du CUDP s'est réunie à
une autre coalition de partis d'opposition, les Forces unies et
démocratiques d'Ethiopie (UEDF), et avec les mouvements armés
FLO et FLNO, pour former, en mai 2006, l'Alliance pour la liberté et la
démocratie (AFD). Cette alliance, qui réunit toute l'opposition radicale,
bénéficie du soutien de l'Erythrée (cf. Home Office et OSAR, op. cit.).
De ce fait, le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en
exil et les activités de ses adhérents sont constamment observées par
les soins des représentations diplomatiques et des services de
sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc
susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le
collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples
membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions,
les militants actifs et les cadres sont exposés à des arrestations de
plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette
manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel,
par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher
de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant
les interdire formellement.
5.3.2 Certes, on ne peut sans autre examen admettre que tous les
membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du
seul fait de leur affiliation politique. Le cas du recourant est cependant
particulier, puisqu'il s'agit d'une personne politiquement engagée de
longue date. S'il est difficile de juger de l'intensité de son engagement
actuel pour le CUDP, la réalité de cette activité ne fait aucun doute,
comme l'attestent, d'ailleurs, les pièces 10 et 11 (cf. consid. K. et L.).
On ne peut donc prêter au recourant l'intention d'être entré en rapport
avec ce mouvement dans l'unique but de rendre plus difficile son
renvoi de Suisse.
5.4 En conclusion, le fait que le recourant ait occupé, par le passé, un
poste au sein d'un ministère gouvernemental, ait manifesté en Suisse
depuis plusieurs années son opposition au gouvernement actuel et
déploie aujourd'hui une activité militante pour le CUDP n'a pu que le
signaler à l'attention des autorités éthiopiennes. En cas de retour, il est
vraisemblable que comme affilié à un mouvement d'opposition
radicale, il court un danger pour sa liberté, voire pour son intégrité
physique. Il y a donc lieu d'admettre qu'il remplit les conditions de la
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qualité de réfugié. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de
l'exclure de cette qualité, au regard de l'art. 1F de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30).
5.5 Dès lors que l'époux se voit reconnaître la qualité de réfugié en
application de l'art. 54 LAsi, cette qualité doit également être
reconnue, à titre dérivé, à son épouse et à ses enfants mineurs
(cf. art. 51 al. 1 LAsi et JICRA 1997 n° 1 consid. 2 à 4 p. 3ss).
6.
6.1 Les recourants ne bénéficiant pas de l'asile, leur renvoi de Suisse
doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, les intéressés ayant la
qualité de réfugié au sens de l'article 1A Conv. réfugiés et de l'art. 3
al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement
dans leur pays d'origine, l'exécution de leur renvoi de Suisse doit être
déclarée illicite (art. 44 al. 1 LAsi), en application du principe de non-
refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et 5 al. 1 LAsi).
6.2 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée,
en tant qu'elle dénie la qualité de réfugié aux recourants et ordonne
l'exécution de leur renvoi de Suisse. L'autorité de première instance
est invitée à régler les conditions de séjour des intéressés en
application des dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers (art. 83-88 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]).
7.
7.1 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès
lors que leur recours était dénué de chances de succès au moment où
il a été déposé.
7.2 Les recourants ayant succombé en matière d'octroi de l'asile, il y a
lieu de mettre des frais de procédure partiels, d'un montant de
Fr. 300.-, à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.3
7.3.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
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une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.3.2 S'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié, les
recourants ont eu gain de cause. Il y a, dès lors, lieu de leur attribuer
les dépens correspondants (cf. art. 7 al. 2 FITAF).
7.3.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à ce défaut, sur la base du dossier. Le tarif
des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour
les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il
est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs
s'entendant hors TVA (cf. art. 10 al. 2 FITAF).
7.3.4 En l'espèce, les intéressés ont eu recours aux services de deux
mandataires successifs. Le premier mandataire a requis une indemnité
globale de Fr. 1'000.- pour chacun de ses mandants, soit Fr. 2'000.- en
tout, sans toutefois fournir le décompte de ses frais de représentation.
Le décompte produit, le 27 octobre 2008, par le dernier mandataire ne
fait état, quant à lui, que de ses propres frais de représentation.
7.3.5 Cela étant, il y a lieu de fixer, ex aequo et bono, le montant des
premiers dépens à Fr. 484.20.-, soit Fr. 450.- d'honoraires (la moitié de
9 heures à Fr. 100.-/heure) et Fr. 34.20 de TVA à 7,6 %. S'agissant du
décompte du 27 octobre 2008, le premier poste représentant 4 heures
de travail pour la reprise du dossier ne saurait être pris en compte, dès
lors qu'il est lié au changement volontaire de mandataire par les
recourants. Ces derniers frais n'apparaissant pas utiles au sens de la
loi, le montant est dès lors fixé à Fr. 270.- (sans TVA), soit Fr. 250.-
d'honoraires (la moitié de 5 heures à Fr. 100.-/heure) et Fr. 20.- de
débours. En conséquence, le montant total alloué est de Fr. 754.20.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié au recourant, à son épouse et à leurs enfants
mineurs.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants en
application des dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Des frais partiels de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à
la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le montant de Fr. 754.20.- (TVA comprise) est alloué aux recourants à
titre de dépens, à charge de l'ODM.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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